Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05325 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MOH
AFFAIRE : M.et Mme [H] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance ACM (Me Cyril MICHEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
agissant tous les deux tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [B] [H] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [K] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1993 à ALGERIE [Localité 1], demeurant [Adresse 9]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]
agissant tous les deux tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [B] [H] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 novembre 2021 , M. [X] [H], Mme [L] [K] [H] et [B] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société des Assurances du Crédit Mutuel.
Par acte d’huissier délivré le 5 mai 2023, M. [X] [H] et Mme [L] [K] [H] tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de [B] [H] ont assigné la société des Assurances du Crédit Mutuel pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F] [R] , désigné par ordonnance de référé du 30 mai 2022, ayant déposé son rapport, M. [X] [H], Mme [L] [K] [H] et [B] [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [X] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %91,67 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %366,67 €
- Souffrances endurées5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4200 €
SOIT AU TOTAL10 258,34 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour Mme [L] [K] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %166,67 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %366,67 €
- Souffrances endurées5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4700 €
SOIT AU TOTAL10 803,34 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [B] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %100 €
- Souffrances endurées3500 €
SOIT AU TOTAL4350 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [X] [H] Mme [L] [K] [H] et [B] [H] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société des Assurances du Crédit Mutuel à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 8 août 2023, la société des Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] [H] Mme [L] [K] [H] et [B] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [H] Mme [L] [K] [H] et [B] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 14 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour les victimes, les conséquences médico-légales suivantes :
pour M. [X] [H] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 11 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 110 jours
- une consolidation au 14 mars 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [H] Mme [L] [K] [H] et [B] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 74 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 297 €
Total 371 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire371 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent3540 €
TOTAL8511 €
PROVISION A DÉDUIRE2500 €
RESTE DU6011 €
pour Mme [L] [K] [H] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 20 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 101 jours
- une consolidation au 14 mars 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [K] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [H] Mme [L] [K] [H] et [B] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 135 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 273 €
Total408 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire408 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent3920 €
TOTAL8928 €
PROVISION A DÉDUIRE2500 €
RESTE DU6428 €
pour [B] [H] :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 1 mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 1 mois
- une consolidation au 15 janvier 2022
- des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [B] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [H] Mme [L] [K] [H] et [B] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 121 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 81 €
Total202 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire202 €
- souffrances endurées3000 €
TOTAL3802 €
PROVISION A DÉDUIRE2000 €
RESTE DU1802 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société des Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [X] [H] Mme [L] [K] [H] et [B] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société des Assurances du Crédit Mutuel à leur payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [X] [H] Mme [L] [K] [H] et [B] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 14 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8511 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [H]:
- la somme de 6011 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [K] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8928 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [K] [H] :
- la somme de 6428 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Evalue le préjudice corporel de [B] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3802 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [H] Mme [L] [K] [H] ès qualité de représentants légaux de [B] [H] :
- la somme de 1802 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Condamne la société des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [H] Mme [L] [K] [H]:
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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