Texte intégral
29/03/2023
ARRÊT N°135
N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSYK
IMM/CO
Décision déférée du 18 Janvier 2022 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2021JC3855
M.[U]
SCI 3S
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.S. EGIDE
SARL 2S CONSTRUCTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SCI 3S prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [G] [H], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SCI 3S et de la SARL 2S CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
SARL 2S CONSTRUCTIONS prise en la personne de son gérant, Monsieur [B] [K] domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
AVOCAT NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C.OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
Par jugement en date du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de Sarl 2S Constructions dont Monsieur [B] [K] est le gérant statutaire et a désigné Selas Egide prise en la personne de Maître [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de Sarl 2S Constructions 31270 Cugnaux, et a désigné Selas Egide prise en la personne de Maître [G] [H] (le liquidateur) en qualité de liquidateur.
Par exploit d'huissier du 11juin 2020, le liquidateur a attrait devant le Tribunal de Commerce de Toulouse:
- La Sci 3 S dont le siège social est situé [Adresse 1],
- La Sarl 2S Constructions dont le siège social est [Adresse 1] et demandé au tribunal sur le fondement des articles L.621-2 et L.631-7 du Code de Commerce d'étendre la procédure de Liquidation Judiciaire ouverte à l'encontre de la Sarl 2S Constructions à la SCI 3S.
Par jugement du 25 février 2021, le Tribunal de Commerce de Toulouse a fait droit à la demande d'extension et par arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement.
Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022 et ordonnance modificative du 25 janvier 2022, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères des immeubles appartenant à la liquidation.
La Sci 3S a relevé appel de l'ordonnance du 18 janvier 2022 selon déclaration en date du 26 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SCI 3S demandant à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2022 que dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter la Selas Egide prise en la personne de Maître [G] [H], ès qualités de toutes ses demandes ;
La condamner à payer à la société 3 S la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Selas Egide demandant à la cour au visa des articles 579, 1009-1 et suivants du code de procédure civile,
L 111-11 du Code de procédure civile d'exécution, de:
- Confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2022, rectifiée par l'ordonnance du 25 janvier 2022,
- Dire ne pas avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl 2S à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par exploit du 28 avril 2022 transformé en pv de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.
Motifs :
La SCI 3S qui poursuit l'infirmation de la décision du juge commissaire ayant ordonné la vente à la barre du tribunal judiciaire de Saint Gaudens des immeubles sis à Cugnaux dont elle est propriétaire conteste l'existence d'une confusion entre son patrimoine et celui de la Sarl 3 S et fait valoir en conséquence que la vente de son patrimoine immobilier pour apurer le patrimoine de la Sarl 2S n'est pas justifiée.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse ayant constaté la confusion des patrimoines de la SARL 2S et de la SCI 3S et étendu la liquidation judiciaire de la SARL à la SCI.
Si cet arrêt n'est pas définitif pour avoir fait l'objet d'un pourvoi par la SCI 3S, il est néanmoins exécutoire en application des dispositions de l'article 579 du code de procédure civile et il n'appartient pas à la cour, saisie de l'appel de la décision du juge commissaire ayant ordonné la réalisation des actifs, de porter une appréciation sur la confusion des patrimoines et l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL à la SCI telles qu'elles résultent de l'arrêt du 8 décembre 2021.
Ni les conditions dans lesquelles le juge commissaire a été saisi par le liquidateur, ni le choix de la vente aux enchères à la barre du tribunal qui constitue le principe, ni encore le montant de la mise à prix ne sont contestés par l'appelante.
C'est donc à juste titre que le premier juge, faisant droit à la requête du liquidateur exerçant sa mission de réalisation des actifs a ordonné la vente du bien à la barre du tribunal.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SCI 3 S supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SCI 3 S aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
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