Texte intégral
N° RG 23/02800 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVA6
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
54A
N° RG 23/02800
N° Portalis DBX6-W-B7H-XVA6
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION
C/
[P] [D],
[E] [Y]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT,Juge
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur
Lors des débats : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 22 Mai 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION - PCR -
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D]
né le 27 Février 1976 à [Localité 6] (AIN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [Y]
née le 02 Février 1976 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2021, M. [P] [D] et Mme [E] [Y] ont conclu avec la SARL PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION (la SARL PCR) un contrat de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation, sur un terrain sis lot [Adresse 8].
Se plaignant d’honoraires impayés à hauteur de 1.800 euros ainsi que d’interventions des maîtres d’ouvrage en violation du contrat liant les parties, par acte du 30 mars 2023 la SARL PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action contre M. [D] et Mme [Y] aux fins de résiliation judiciaire de la convention de maîtrise d’oeuvre et paiement de l’indemnité de résiliation ainsi que du solde de ses prestations.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 14 mars 2024 par la SARL PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION ,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2024 par M. [D] et Mme [Y],
N° RG 23/02800 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVA6
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SARL PCR soutient une demande en paiement de la somme de 1.800 euros au titre du solde de ses honoraires calculés sur la totalité des marchés des entreprises ainsi que le prononcé de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts des maîtres d’ouvrage avec paiement de l’indemnité contractuelle de 1.985 euros outre 10.000 euros en réparation des préjudices subis.
M. [D] et Mme [Y] s’opposent à ces demandes et prétendent reconventionnellement à la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL PCR ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties sont en désaccord quant au périmètre de la mission confiée à la SARL PCR, celle-ci considérant qu’elle concernait l’ensemble des entreprises de construction intervenant sur le chantier alors que les maîtres d’ouvrage entendent la limiter à certains lots, affirmant avoir personnellement conservé une partie de la maîtrise d’oeuvre de l’opération dans des conditions leur permettant de traiter directement le second oeuvre avec d’autres constructeurs indépendamment de la SARL PCR qui ne peut dès lors prétendre à rémunération à ce titre.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et par application des articles 1217 et 1227 du même code, le créancier d’une obligation peut, en cas de manquement de son cocontractant, provoquer la résolution judiciaire du contrat et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Il convient donc de définir, liminairement les obligations réciproques des parties dont découleront le bien fondé de l’action en paiement et l’imputabilité de la rupture.
En l’espèce, existe un contrat écrit du 26 avril 2021, signé des deux parties et produit par les défendeurs, énonçant expressément en pages 3, 4 et 5 les missions confiées à la SARL PCR, à savoir mise au point des contrats de travaux, VISA, DET, OPC et assistance aux opérations de réception incluant la levée des réserves.
Il ne s’agissait pas d’une simple mission OPC mais bien d’une maîtrise d’oeuvre d’exécution.
L’article 8 prévoyait une rémunération au taux de “4,5% du montant HT de tous les lots intervenants” avec précision que le montant retenu au 26 avril 2021 suivant récapitulatif des lots engagés était de 18.948 euros TTC ou 15.790 euros HT, les maîtres de l’ouvrage ayant déclaré disposer d’une enveloppe financière globale de 350.889 euros HT ou 421.066,80 euros TTC hors acquisition du terrain.
Il était en outre expressément convenu que le chantier devait être livré au plus tard le 29 juillet 2022, l’article 8-2 prévoyant une pénalité de 1/1000 du marché général de travaux HT par jour de retard à la charge du maître d’oeuvre.
La SARL PCR chiffre à 3.022 euros TTC le complément d’honoraires auquel elle prétend, calculé sur une assiette de 67.173 euros correspondant à un avenant plâtrerie, à la pose des carrelages et au lot peinture.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre ne contient aucune référence aux montants et contenus des marchés des entreprises ayant permis d’arrêter le chiffre de 421.066,80 euros TTC ni aucun élément permettant de les identifier.
Les maîtres d’ouvrage produisent les marchés gros oeuvre, chauffage pompe à chaleur, plomberie, menuiseries extérieures, électricité et carrelage.
Le total de ces marchés, dont certains sont postérieurs à la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre soit l’électricité et le carrelage, atteint 414.246,15 euros TTC, montant conforme à l’enveloppe financière annoncée le 26 avril 2021, observation étant faite que la SARL PCR admet par voie de conclusions avoir été informée des prestations de plâtrerie, maçonnerie, charpente, électricité, plomberie, chauffage et menuiseries extérieures qui étaient manifestement comprises dans la prévision contractuelle.
Les procès verbaux de chantier confirment le suivi de ces lots par la SARL PCR, y compris les VRD qui faisaient partie du marché de l’entreprise LUSITANIA en charge de la maçonnerie conformément à son devis mais également le lot peinture comme l’établit le compte rendu du 12 septembre 2021.
Elle a également surveillé l’exécution du lot carrelage ainsi que le révèlent les compte-rendus des 2 mai, 24 mai et 20 juin 2022.
M. [D] et Mme [Y] admettent explicitement avoir fait directement intervenir d’autres entreprises sur ce chantier mais, si le contrat de maîtrise d’oeuvre ne prévoyait pas de travaux réservés par les maîtres d’ouvrage, l’article 9 du contrat disposait que toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme, toute modification des documents approuvés par le maître d’ouvrage donneraient lieu à l’établissement d’un avenant et emporterait une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.
Aucun avenant modifiant le montant de la rémunération du maître d’oeuvre n’a été établi et a fortiori signé par les maîtres d’ouvrage qui ont directement, et concurremment avec la SARL PCR, assuré une partie de la direction du chantier.
Pour autant, la seule facture produite par la demanderesse à l’appui de sa demande en paiement, à savoir une situation n° 6 du 24 juin 2022, vise un montant total du marché de 18.948 euros strictement conforme au contrat du 26 avril 2021. Cette pièce fait état de paiements intervenus à hauteur de 18.000 euros TTC et mentionne en conséquence un reliquat de 948 euros et non de 1.800 euros en faveur de l’entrepreneur.
Seule une feuille non datée ni signée et qui ne peut valoir facture au sens des articles 289 et 256 A du code général des impôts, évoque un complément d’honoraires de 3.022 euros TTC qui devrait être ajouté au montant initial de 18.948 euros, soit un total de 21.970 euros et un solde débiteur de 3.970 euros alors que la demande contenue dans le dispositif des conclusions est limitée à 1.800 euros TTC, correspondant à l’avancement allégué de la mission avant déduction des acomptes déjà payés.
La lettre officielle rédigée le 6 juin 2023 par le conseil de la SARL PCR exprime un refus de procéder aux opérations de réception compte tenu de la réalisation de travaux à l’insu du maître d’oeuvre qui n’a donc pas mené à bien l’intégralité de sa mission ainsi que le font valoir à juste titre les défendeurs.
Le contrat ne comprend aucune ventilation de la rémunération par chef de mission mais le pourcentage habituellement appliqué sur la mission AOR est de 5%, soit 947 euros sur une base contractuelle de 18.948 euros.
La demande en paiement de la SARL PCR sera donc rejetée.
Quant à la résiliation du contrat, elle ne peut être prononcée aux torts exclusifs d’une partie que si elle a manqué à ses obligations contractuelles en l’absence de toute faute du cocontractant.
En l’espèce, elle sera prononcée aux torts réciproques des parties qui ont indissociablement concouru aux difficultés d’exécution rencontrées et n’avaient ni l’une ni l’autre la volonté de mener sérieusement leur convention à terme.
A la faveur d’une rédaction imparfaite du contrat par la société PCR, maître d’oeuvre professionnel, et qui ne pouvait échapper à la perspicacité de M. [D] qui exerce la profession de notaire, deux maîtrises d’oeuvre sont concomitamment intervenues pour suivre ce chantier sans aucune coordination.
Cette convention ne contenait en effet aucune précision quant aux lots entrant dans la prévision chiffrée ni aucune restriction explicite au sujet d’une intervention parallèle des maîtres d’ouvrage qui ont ainsi pu s’immiscer dans la construction de l’ouvrage.
La SARL PCR a négligé de présenter des avenants permettant de clarifier sa sphère d’intervention alors qu’elle savait que des entreprises directement missionnées par les maîtres d’ouvrage intervenaient sur le chantier puis elle a refusé de remplir la mission AOR, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
L’ambiguïté entretenue par M. [D] et Mme [Y] qui reprochent à la société PCR de n’avoir pas su gérer les aléas liés à la coordination de différents groupes de métier et de n’avoir pas maîtrisé les délais d’exécution contractuellement définis avec le maître d’oeuvre tout en revendiquant la possibilité de faire intervenir d’autres entreprises à son insu, est directement et pour partie à l’origine des complications rencontrées tout en constituant un manquement au regard de l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats édictée par l’article 1104 du code civil.
Le contrat ayant été partiellement exécuté, la résiliation doit être prononcée conformément à l’article 1229 alinéa 3 du code civil et, celle-ci intervenant aux torts réciproques des parties, leurs prétentions indemnitaires respectives seront rejetées.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et il n’y a pas lieu de l’écarter car elle est compatible avec la nature du litige.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties, qui succombent en leurs prétentions respectives, la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont supportés.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal,
PRONONCE, aux torts réciproques des parties, la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre du 26 avril 2021 conclu entre M. [P] [D] et Mme [E] [Y] d’une part et la SARL PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION d’autre part,
DÉBOUTE la SARL PILOTAGE CONSTRUCTION RENOVATION de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE M. [P] [D] et Mme [E] [Y] de leurs demandes reconventionnelles,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle et qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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