Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°604
N° RG 21/07239 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHCH
M. [C] [N]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me GAUVRIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yann LE MOULLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°857 500 227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 janvier 2016, la société Sarl Les Crepidules a souscrit auprès de la société Banque Populaire Atlantique, devenue la société Banque Populaire Grand Ouest (la BPGO), une convention d'ouverture de compte courant.
Le 11 octobre 2016, la société Les Crepidules a souscrit auprès de la BPGO un contrat de prêt n°08691089, d'un montant principal de 62.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,92%.
Le même jour, M. [N] et Mme [P], cogérants de la société Les Crepidules, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 7.750 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 15 décembre 2017, M. [N] et Mme [P] se sont portés cautions solidaires au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Les Crepidules à la BPGO dans la limite de 2.500 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 9 novembre 2018, la société Les Crepidules a été placée en liquidation judiciaire.
Le 27 décembre 2018, la BPGO a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le même jour, la BPGO a mis en demeure M. [N] et Mme [P] d'honorer leurs engagements de caution.
Les 14 et 15 septembre 2020, la BPGO a assigné respectivement Mme [P] et M. [N] en paiement.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Dit que l'acte de cautionnement solidaire de Mme [P] daté du 11 octobre 2016 pris en garantie du prêt professionnel n°08691089 d'un montant de 62.000 euros consenti à la société Les Crepidules n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Dit que l'acte de cautionnement solidaire de Mme [P] daté du 15 décembre 2017 pris en garantie de tous les engagements de la société Les Crepidules n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Condamné en conséquence Mme [P], en sa qualité de caution solidaire de la société Les Crepidules, à régler à la BPGO la somme de 10.250 euros au titre de ses engagements de caution solidaire en date des 11 octobre 2016 et 15 décembre 2017,
- Accordé à Mme [P] un échéancier de 24 mensualités pour payer sa dette de 10.250 euros, dont 23 mensualités de 427 euros, et le solde à la 24ème et dernière mensualité à parfaire des intérêts,
- Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du jugement,
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, Mme [P] sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible,
- Dit que la BPGO n'était pas tenue à un devoir de mise en garde envers Mme [P], caution avertie,
- Débouté en conséquence Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.250 euros pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- Dit que la BPGO n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle à l'égard de Mme [P], caution solidaire de la société Les Crepidules au titre de la convention d'ouverture de compte courant du 14 janvier 2016 et du prêt professionnel n°08691089 du 11 octobre 2016,
- Prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BPGO au titre de la convention d'ouverture de compte courant du 14 janvier 2016 et du prêt professionnel n°08691089 du 11 octobre 2016 depuis leur souscription,
- Dit que l'acte de cautionnement solidaire de M. [N] daté du 11 octobre 2016 pris en garantie du prêt professionnel n°08691089 d'un montant de 62.000 euros consenti à la société Les Crepidules n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Dit que l'acte de cautionnement solidaire de M. [N] daté du 15 décembre 2017 pris en garantie de tous les engagements de la société Les Crepidules n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Condamné en conséquence M. [N], en sa qualité de caution solidaire de la société Les Crepidules, à régler à la BPGO la somme de 10.250 euros au titre de ses engagements de caution solidaire en date des 11 octobre 2016 et 15 décembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 15 septembre 2020, et ce jusqu'à parfait règlement,
- Accordé à M. [N] un échéancier de 24 mensualités pour payer sa dette de 10.250 euros, dont 23 mensualités de 427 euros, et le solde à la 24ème et dernière mensualité à parfaire des intérêts,
- Dit que la premiere échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du jugement,
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, M. [N] sera déchu du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible,
- Dit qu'en application de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil, le taux d'intérêt légal s'appliquera jusqu'à complet paiement des sommes dues par M. [N] au titre de ses engagements de caution et les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné solidairement Mme [P] et M. [N] à payer à la BPGO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [P] et M. [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné solidairement Mme [P] et M. [N] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
M. [N] a interjeté appel le 18 novembre 2021 à l'encontre de Mme [P] et de la BPGO.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a constaté l'extinction partielle de l'instance entre l'appelant et Mme [P].
La BPGO a déposé ses dernières conclusions le 11 avril 2022. M. [N] a déposé ses dernières conclusions le 6 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [N] demande à la cour de :
- Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [P],
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'acte de cautionnement solidaire de M. [N] daté du 11 octobre 2016 pris en garantie du prêt professionnel n°08691089 d'un montant de 62.000 euros consenti à la société Les Crepidules n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Dit que l'acte de cautionnement solidaire de M. [N] daté du 15 décembre 2017 pris en garantie de tous les engagements de la société Les Crepidules n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Condamné en conséquence M. [N], en sa qualité de caution solidaire de la société Les Crepidules, à régler à la BPGO la somme de 10.250 euros au titre de ses engagements de caution solidaire en date des 11 octobre 2016 et 15 décembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 15 septembre 2020, et ce jusqu'à parfait règlement,
- Condamné solidairement Mme [P] et M. [N] à payer à la BPGO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement Mme [P] et M. [N] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés,
Statuant à nouveau :
- Juger que l'acte de cautionnement solidaire de M. [N] daté du 11 octobre 2016 pris en garantie du prêt professionnel n°08691089 d'un montant de 62.000 euros consenti à la société Les Crepidules est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Juger que l'acte de cautionnement solidaire de M. [N] daté du 15 décembre 2017 pris en garantie de tous les engagements de la société Les Crepidules est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Juger que le patrimoine de M. [N] au jour où la caution a été appelée ne lui permettait pas de faire face à cette obligation,
Statuant à nouveau :
- Débouter la BPGO de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la BPGO au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La BPGO demande à la cour de :
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Ainsi :
- Condamner M. [N], en sa qualité de caution solidaire, à régler à la BPGO :
- La somme de 10.250 euros au titre de ses engagements de caution solidaire en date du 11 octobre 2016 et 15 décembre 2017, outre les intérêts au taux de 1.92% à compter du 5 septembre 2019 et jusqu'à parfait règlement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Dire et juger que la BPGO s'en rapporte à justice sur la demande de délai de paiement qui est formulée,
- Condamner M. [N] à régler à la BPGO la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le désistement d'instance :
M. [N] demande que soit déclaré parfait le désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [P].
Par ordonnance du 1er mars 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a déjà constaté l'extinction partielle de l'instance d'appel suivie entre l'appelant et Mme [P]. Dès lors cette demande est devenue sans objet.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
M. [N] a souscrit deux engagements de caution à l'égard de la BPGO le 11 octobre 2016 et le 15 décembre 2017. La disproportion manifeste s'apprécie à l'égard de chacun des cautionnements.
- Au jour de l'engagement de caution :
- Pour le cautionnement en date du 11 octobre 2016 à hauteur de 7.750 euros':
La BPGO produit une seule fiche de renseignements datée du 15 décembre 2017 pour les deux engagements de caution. Cette fiche de renseignements est antérieure de plus d'une année à l'engagement de caution de M. [N] en date du 11 octobre 2016.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Dans sa fiche de renseignement M. [N] a indiqué être célibataire et ne pas avoir d'enfant à charge. Il n'a déclaré aucun patrimoine. Il a indiqué être engagé au titre d'un crédit d'un montant de 9.100 euros jusqu'en 2021, ce dernier représentant des charges de 2.400 euros par an.
M. [N] indique dans ses conclusions qu'il s'agit d'un prêt à la consommation souscrit en 2015 auprès du Crédit Agricole et dont l'échéance finale est fixée au 15 novembre 2021. Au regard du tableau d'amortissement de ce prêt produit par M. [N], il y a lieu de retenir qu'à la date du 11 octobre 2016, la somme de 12.765,86 euros restait due au titre de ce prêt. Il s'agit bien d'un prêt personnel à M. [N].
M. [N] fait valoir que son revenu fiscal pour l'année 2016 s'élevait à 10.429 euros soit environ 869 euros par mois.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement à hauteur de 7.750 euros souscrit par M. [N] auprès de la BPGO le 11 octobre 2016 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
- Pour le cautionnement en date du 15 décembre 2017 à hauteur de 2.500 euros':
La fiche de renseignements produite par la BPGO, datée du 15 décembre 2017, est concomitante au cautionnement souscrit par M. [N]. Elle lie ce dernier quant à la situation qu'il y déclare.
Dans sa fiche de renseignements M. [N] a indiqué être célibataire et ne pas avoir d'enfant à charge. Il a déclaré un revenu mensuel de 700 euros soit environ 8.400 euros par an et n'avoir aucun patrimoine.
Il a indiqué être engagé au titre d'un crédit d'un montant de 9.100 euros jusqu'en 2021, ce dernier représentant des charges de 2.400 euros par an.
M. [N] indiquant que ce prêt était initialement souscrit pour un montant de 15.000 euros, il sera retenu que le montant de 9.100 euros indiqué dans la fiche de renseignements, et qui lie M. [N], correspond au restant dû au titre de ce prêt au jour de son engagement de caution.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
En l'espèce, si M. [N] n'indiquait pas dans sa fiche de renseignements son premier engagement de caution à hauteur de 7.750 euros souscrit le 11 octobre 2016 auprès de la BPGO, cette dernière en avait nécessairement connaissance et il doit donc en être tenu compte pour apprécier l'éventuelle disproportion de son engagement de caution du 15 décembre 2017.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement à hauteur de 2.500 euros souscrit par M. [N] auprès de la BPGO le 15 décembre 2017 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant il y a lieu d'examiner la disproportion manifeste de chacun des cautionnements au jour où M. [N] a été appelé, soit au jour de l'assignation.
- Au jour où la caution est appelée :
Il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée, soit le 15 septembre 2020 en l'espèce.
- Pour le cautionnement en date du 11 octobre 2016 à hauteur de 7.750 euros':
La BPGO fait valoir que M. [N] serait en mesure de faire face à son engagement de caution au jour où il a été appelé car ses revenus mensuels étaient de 2.515,50 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à 564,70 euros (214,70 euros au titre du remboursement du prêt à la consommation et 350 euros au titre du loyer).
Cependant, la disproportion manifeste s'apprécie, au jour où la caution est appelée, uniquement au regard du patrimoine de cette dernière.
La BPGO n'apportant aucun élément concernant le patrimoine de M. [N], elle ne justifie pas de ce que le patrimoine de ce dernier, au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation. Elle ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement sera infirmé.
- Pour le cautionnement en date du 15 décembre 2017 à hauteur de 2.500 euros':
Comme énoncé supra, la BPGO n'apporte aucun élément concernant le patrimoine de M. [N]. Elle ne justifie pas de ce que le patrimoine de ce dernier, au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation. Elle ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement sera infirmé.
Les engagements de M. [N] conclus le 11 octobre 2016 et le 15 décembre 2017 ayant été déclarés manifestement disproportionnés, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties qui sont devenues sans objet.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la BPGO aux dépens de première instance afférents à la mise en cause de M. [N] et aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'acte de cautionnement solidaire de M. [N] daté du 11 octobre 2016 pris en garantie du prêt professionnel n°08691089 d'un montant de 62.000 euros consenti à la société Les Crepidules n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Dit que l'acte de cautionnement solidaire de M. [N] daté du 15 décembre 2017 pris en garantie de tous les engagements de la société Les Crepidules n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Condamné en conséquence M. [N], en sa qualité de caution solidaire de la société Les Crepidules, à régler à la BPGO la somme de 10.250 euros au titre de ses engagements de caution solidaire en date des 11 octobre 2016 et 15 décembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 15 septembre 2020, et ce jusqu'à parfait règlement,
- Accordé à M. [N] un échéancier de 24 mensualités pour payer sa dette de 10.250 euros, dont 23 mensualités de 427 euros, et le solde à la 24ème et dernière mensualité à parfaire des intérêts,
- Dit que la première échéance devra être versée le mois suivant celui de la signification du jugement,
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, M. [N] sera déchu du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible,
- Dit qu'en application de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil, le taux d'intérêt légal s'appliquera jusqu'à complet paiement des sommes dues par M. [N] au titre de ses engagements de caution et les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- Condamné solidairement M. [N] à payer à la BPGO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [N] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que la société Banque Populaire Grand Ouest ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [N] en date du 11 octobre 2016 au titre du prêt n°08691089,
- Dit que la société Banque Populaire Grand Ouest ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [N] en date du 15 décembre 2017 au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Les Crepidules à la société Banque Populaire Grand Ouest dans la limite de 2.500 euros,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens de première instance afférents à la mise en cause de M. [N] et aux dépens d'appel.
Le greffier Le président