Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n°24/
N° RG 24/01004 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDLK
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le22/05/2024
àla SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le22/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [W] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18]
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4]
DEMEURANT:
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [X]
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Défaillant
Monsieur [S] [T]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillant
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER DE [Adresse 17]
dont le siège social est :
Sis [Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Guilhem ARGUEYROLLES du Cabinet DELCADE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
BORDEAUX METROPOLE
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SOCIETE D’ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE (SABOM)
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 4]
Défaillante
La Commune du [Localité 6] représentée par son maire en exercice
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d’ inondations et d’infiltrations de leur maison d’habitation ainsi que de ruissellements d’eaux pluviales en provenance notamment de parcelles voisines , les ayant contraint à s’équiper de pompes de relevage et de ballons d’obturation, les époux [V] ont assigné Monsieur [X], Madame [T] le GROUPEMENT FONCIER DE [Adresse 17], la société BORDEAUX METROPOLE, la SABOM ainsi que la commuyne du [Localité 6] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, le GROUPEMENT FONCIER DE [Adresse 17] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage ;
BORDEAUX METROPOLE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Monsieur [X], Madame [T], la SABOM et la commune du [Localité 6] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties, et notamment le rapport de SARETEC du 31 janvier 2024 et les constats dressé les 5,6 8 et 13 mars 2024 24 février 2023 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des demandeurs sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre dans les meilleurs délais possibles sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux lieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relèverait respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- Dire si les désordres allégués trouvent leur origine dans un defaut d’entretien ;
– rechercher la cause des désordres
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble des époux [V] ;
– AUTORISE les époux [V] , en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que les époux [V] devront consigner par viurement entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins qu'ils ne soient dispensés du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les époux [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment