Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00605 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HU2R
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
15 janvier 2020
RG:F 19/00045
Association LA FERME DES ENFANTS
C/
[W]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 15 Janvier 2020, N°F 19/00045
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association LA FERME DES ENFANTS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille ROUSSET de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [C] [W]
né le 18 Avril 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002569 du 08/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'association La Ferme des Enfants se présente comme une association à but non lucratif créée en 1999 et régie par la loi de 1901 dont l'objet principal est la gestion d'une école privée hors contrat fondée en 1999 dans une ferme en activité. Elle est également à l'origine de la construction d'un village écologique, [Adresse 5], où l'école s'est installée en 2008. Ces réalisations sont entièrement associatives, sans but lucratif et fonctionnent sur un mode participatif.
Elle expose que le projet à l'origine de la création de l'Association était basé sur la volonté d'expérimenter un mode de vie collectif, innovant et écologique dans un village construit autour d'une école qui est au centre du projet du village dans une logique de transmission intergénérationnelle, de partage autour de valeurs écologiques et pédagogiques fortes. L'enseignement des enfants est ainsi pensé en lien étroit avec une ferme, pour permettre des travaux pratiques en lien avec la nature, les animaux, l'apprentissage de métiers manuels fondamentaux, l'art...
La gestion immobilière du lieu était assurée par la société civile [Adresse 5] créée en 2003 dont l'Association la Ferme des enfants maîtrisait l'ensemble du projet, en termes de gouvernance, conformément à la finalité du projet.
Soutenant avoir bénéficié du statut de salarié pour avoir été engagé en qualité de référent technique et d'éducateur technique en menuiserie du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, M. [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 09 avril 2019 aux fins d'obtenir la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail ainsi que la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- dit et jugé que la relation contractuelle qui a lié M. [C] [W] et l'association la Ferme des Enfants du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 a la nature juridique d'un contrat de travail,
- condamné l'association la Ferme des Enfants à payer à M. [C] [W] :
- 18 255,36 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 01 Septembre 2016 au 31 août 2018
- 1 825,53 euros au titre des congés payés
- 760,64 euros au titre du préavis
- 76,06 euros au titre des congés payés afférents
- 2 662,24 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 563,84 euros pour travail dissimulé
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, cette moyenne s'élevant à 760,64euros,
- mis les dépens à la charge de l'association la Ferme des Enfants.
Par acte du 13 février 2020 reçu le 17 février 2020, l'association la Ferme des Enfants a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 20 octobre 2022, l'association la Ferme des Enfants demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en date du 15 janvier 2020 en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu à requalifier les prestations de service de M. [C] [W] en contrat de travail et dans l'ensemble de ses dispositions subséquentes.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater l'absence de contrat de travail entre elle et M. [W],
- infirmer le jugement en ce qu'il prononce sa condamnation à :
- 18 255,36 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 01 Septembre 2016 au 31 août 2018
- 1 825,53 euros au titre des congés payés
- 760,64 euros au titre du préavis
- 76,06 euros au titre des congés payés afférents
- 2 662,24 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 563,84 euros pour travail dissimulé
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes subséquentes et ainsi,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, votre conseil (sic) devait acter d'un contrat salarié :
- constater que la période d'intervention de M. [W] en son sein retenue par le conseil de prud'hommes d'Aubenas est erronée,
- ramener les condamnations de l'Association la ferme des enfants à :
- un rappel de salaire de 11 298,96 euros sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018
- une indemnité de congés payés de 1 129,90 euros
- une indemnité compensatrice de préavis de 470,79 euros et à 47,07 euros au titre des congés payés afférents.
- dommages et intérêts de 1 645,67 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- indemnité de 2 824,74 euros pour travail dissimulé.
Elle soutient que :
- les participants à l'activité de l'association le faisaient dans un cadre bénévole, tel était le cas de M. [W], il n'existe aucun lien de subordination en l'espèce,
- les désaccords intervenus ne sont pas la manifestation de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire.
En l'état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2020, contenant appel incident, M. [C] [W] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel régularisé par l'association la Ferme des Enfants.
- déclaré recevable et fondé son appel incident,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit et jugé que la relation contractuelle qui l'a lié à l'Association la Ferme des Enfants du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 a la nature juridique de contrat de travail,
-condamné l'Association la Ferme des Enfants à lui verser les sommes suivantes :
- 18.255,36 euros bruts à titre de rappels de salaire,
- 1.825,53 euros bruts d'indemnité de congés payés,
- 760.64 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 76.06 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2.662,24 euros bruts à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.563,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice lié à la rupture abusive du contrat de travail et à la perte d'indemnisation Pôle Emploi,
- condamner l'association la Ferme des Enfants à lui verser les sommes suivantes :
- 4.000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat,
- 1.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
- 17.436 euros au titre du préjudice lié à la perte d'indemnisation Pôle emploi,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
- condamner l'association la Ferme des Enfants aux dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'aux
éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Il fait valoir que :
- il a travaillé dans le cadre d'un lien de subordination pour l'association,
- la rupture de la relation s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et les faits sont constitutifs d'un travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 novembre 2022.
Préalablement à l'audience, la cour a adressé un message électronique aux conseils des parties pour les informer qu'elle entendait soulever la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir communiqué les actes de procédures selon les modalités prévues à l'article 930-1 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues en leurs explications et ont pu déposer une note en réponse.
Il apparaît qu'à l'époque où les actes de procédure ont été accomplis, les avocats de barreaux situés sur un ressort extérieur à ce lui de la cour d'appel ne pouvaient pas communiquer par voie électronique.
Il n'y a pas lieu de donner suite aux observations formulées par la cour.
MOTIFS
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
M. [W] expose qu'après avoir été l'un des constructeurs du Hameau des Buis de 2008 à 2011 (en qualité de conducteur de travaux prenant en charge la maîtrise d''uvre des constructions), et s'en être éloigné plusieurs années, il y a occupé un poste de « référent technique de l'école » depuis la rentrée de septembre 2016, puis d' éducateur technique en menuiserie depuis la rentrée de septembre 2017 à la Ferme des Enfants, à raison respectivement, de quatre heures par semaines et de quatorze heures par semaine, de 8h30 à 12h30 les lundi, mardi et jeudi, outre, deux heures de préparation et rangement de l'atelier, qu'afin d'effectuer sa mission il accomplissait ainsi un minimum de dix-huit heures par semaine, étant le seul référent menuiserie sur le site, qu'en outre, il se chargeait, du fait de sa formation de conducteur de travaux, de la coordination des travaux d'été (rénovation des yourtes et cabanes d'habitation), qu'il a été évincé par courriel du 21 août 2018 annonçant une offre de recrutement avec « fiche poste » pour l'animation des ateliers menuiserie à laquelle il lui est expressément indiqué de ne pas postuler.
A l'appui de son argumentation, il fait valoir qu'il ne pouvait travailler en qualité de bénévole ayant la charge d'une famille, que la classe d'élèves ne pouvait être confiée à un bénévole qui interviendrait comme bon lui semble.
Il verse au débat un courriel du 31 mai 2018 de Mme [T], présidente, lui interdisant le port d'une tenue vestimentaire en ces termes "Je ne suis pas d'accord pour que tu viennes travailler à l'école en jupes."
Ces éléments sont insuffisants à établir l'existence d'un contrat de travail.
L'association appelante rappelle que M. [W] a participé, dans un premier temps, à la construction du Hameau des Buis en qualité de conducteur de travaux dans le cadre d'un contrat de chantier, mission qui lui a été rémunérée, ce qui démontre que toutes les fois que M. [W] se prévalait d'une activité lucrative, il était rémunéré, qu'en tant que parent d'élève et membre de l'association de la Ferme des enfants, M. [W] ne pouvait ignorer que les ateliers proposés aux enfants fonctionnaient sur le principe du bénevolat qui est au coeur de l'échange solidaire ancré dans l'objet social de l'association, qu' il en tirait avantage, à travers les frais réduits et même gratuits, pour l'inscription de ses enfants à l'école.
Divers membres de l'association attestent que chaque parent d'élève peut ainsi choisir de participer à l'activité de son choix de façon bénévole ou dans le cadre d'heure parts nature, sans contrainte et sans rémunération.
L'association rappelle qu'à la fin de l'année 2016, M. [W] avait demandé, à son initiative, à l'Association la Ferme des enfants de lui attribuer le rôle d'animateur menuiserie et qu'il est intervenu à ce titre environ trois matinées par semaine, selon le créneau qu'il avait lui-même fixé.
Elle précise que les fonctions pédagogiques étaient dévolues à MM. [O] [H], [R] [F] et [E] [D].
Elle verse un courriel du 15 octobre 2017 par lequel M. [W] avisait l'association de son absence aux matinées de menuiserie ce qui prouve qu'il pouvait annuler ses interventions, sans contrainte, ni reproche.
L'association indique que toutes les fois que les relations s'inscrivaient dans du salariat, notamment pour l'équipe enseignante, les déclarations correspondantes étaient dûment opérées ainsi que cela ressort de l'état récapitulatif annuel des rémunérations salariées.
De même est versé aux débats un courriel de M. [W] du 1er avril 2018 par lequel il émet le souhait de rejoindre l'équipe pédagogique de l'école de la Ferme des enfants, sans revendiquer un quelconque statut salarié.
M. [W] déclarait même « J'ai vu que personne n'était là pour s'occuper de la menuiserie. Même sans temps, je voulais le faire. Avec un minimum de cohérence, j'ai souhaité faire 3 matinées par semaines [...] Je n'ai jamais encadré des enfants. Accompagner des citoyens dans une démarche de pédagogie bienveillante, c'était inconnu pour moi. J'ai été enthousiaste de pouvoir aider l'école et enrichir de mes compétences. J'ai fait ce que j'ai pu. Je ne connais personne qui a les compétences pour animer un atelier bricolage dans une école démocratique. Pour moi et pour la FDE c'est une expérimentation. » ( cf. GT Menuiserie du 6 avril 2018)
Le courriel du 31 mai 2018 visé par l'intimé concerne une divergence de point de vue sur le port de tenues inappropriées, l'association soulignant qu'en l'espèce il s'agissait de jupes peu couvrantes - le sujet n'étant pas tant la jupe mais l'absence de respect de la pudeur d'autrui- pouvant heurter des enfants.
Enfin, le projet d'embauche pour succéder à M. [W], qui n'a pas abouti, ne démontre pas pour autant que ce dernier se trouvait sous la subordination de l'association la Ferme des enfants.
Les désaccords intervenus ayant abouti à la rupture des activités de M. [W] ne sont pas la manifestation de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire mais l'expression d'une divergence de vue sur l'accompagnement des enfants dans le cadre de l'atelier menuiserie, l'association reprochant à M. [W] un certain laisser-aller en matière de sécurité.
Ainsi l'association peut soutenir sans être utilement démentie que :
- la participation de M. [W] à l'activité de menuiserie s'est faite à son initiative,
- il fixait de lui-même ses périodes d'activité ainsi que ses créneaux d'interventions horaires et
journaliers, il n'avait aucune obligation de présence,
- elle n'a jamais exercé de pouvoir de direction sur M. [W],
- M. [W] décidait lui-même des projets et animait en autonomie l'atelier menuiserie auprès des enfants selon des durées qu'il déterminait.
Il en résulte que M. [W] échoue à établir l'existence d'une relation de travail avec l'association La Ferme des Enfants.
Ses demandes sont en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [W] à payer à la l'association La Ferme des Enfants la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Statuant à nouveau,
- Déboute M. [W] de l'ensemble de ses prétentions,
- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
- Condamne M. [W] à payer à l'association La Ferme des Enfants la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT