Texte intégral
MINUTE N° 24/69
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Michel ROHRBACHER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03269 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IESI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTS :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 5]
SN - SENEGAL
SENEGAL
Représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseiller, faisant fonction de présidente de chambre et M. LAETHIER, Vice-Président placé,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme DESHAYES, Conseillère, faisant fonction de présidente de chambre
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DESHAYES, Conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 août 2023, Monsieur [W] [F], Madame [T] [F] et Madame [I] [B] ont formé appel à l'encontre du jugement rendu en date du 26 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Haguenau en ce qu'il a constaté la validité des congés délivrés par Monsieur [J] [O] le 10 août 2022, constaté la résiliation du bail d'habitation liant les parties le 12 novembre 2022, ordonné aux époux [F] de libérer les lieux, condamné solidairement les époux [F] à payer une indemnité d'occupation de 1 750 euros par mois et une somme de 12 390 euros à Monsieur [J] [O], condamné les époux [F] et Madame [I] [B] à payer à Monsieur [J] [O] une somme de 3 710 euros ainsi qu'une indemnité de procédure de 800 euros et les dépens.
Par avis du 4 octobre 2023, les appelants ont été informés de la fixation de l'affaire à bref délai et invités à signifier leur déclaration d'appel à l'intimé.
Par avis du 3 novembre 2023, le président de la chambre a invité les appelants à s'expliquer faute d'avoir justifié de la signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours suivant la réception de l'avis de fixation.
Par note en date du 6 novembre 2023, les consorts [F]-[B] se sont prévalus de la prolongation de deux mois du délai de signification compte tenu de la domiciliation de Monsieur [J] [O] à l'étranger et ont produit un procès-verbal d'accomplissement des formalités daté du 19 octobre 2023.
Par note en date du 18 novembre 2023, Monsieur [J] [O] a confirmé être domicilié au Sénégal et s'être vu notifier le procès-verbal d'accomplissement des formalités et de la déclaration d'appel et a précisé s'en remettre.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le président de chambre a constaté la caducité de l'appel, faute d'avoir fait signifier celle-ci dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile qui expirait le 14 octobre 2023 à minuit, en relevant que les prorogations de délais prévues tant à l'article 911-2 du code de procédure civile que 643 dudit code ne profitent qu'à la personne qui réside à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer alors que les appelants résident en Alsace.
Monsieur [W] [F], Madame [T] [F] et Madame [I] [B] ont déféré cette ordonnance à la cour par acte du 30 novembre 2023.
Ils sollicitent de voir recevoir leur déféré, mettre à néant l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 22 novembre 2023 et :
dire que la signification de l'avis à bref délai et de la déclaration d'appel est conforme et régulière,
dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
renvoyer le dossier à une audience de conférence.
Ils se prévalent des termes de l'avis de fixation à bref délai et se fondent sur les dispositions des articles 911-2 et 643 du code de procédure civile qui prévoient une prorogation de délai de deux mois pour un étranger et soutiennent que le délai expirait en conséquence le 4 décembre 2023 soit postérieurement à la signification réalisée le 19 octobre 2023.
Par conclusions en réplique du 10 janvier 2024, Monsieur [J] [O] sollicite le rejet du déféré et la confirmation de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 ainsi que la condamnation des appelants aux frais de première instance et d'appel, en soulignant que la prorogation du délai ne bénéficie qu'à la personne domiciliée à l'étranger, ce qui est son cas et non celui des appelants, ces derniers ne justifiant pas de la signification en temps utile, lui-même ayant constitué avocat le 31 octobre 2023 et ne s'étant vu notifier la déclaration d'appel que le 2 novembre 2023.
A l'audience du 15 janvier 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 février 2024.
MOTIFS
Le déféré, formé dans les conditions de forme et délai prévues à l'article 916 du code de procédure civile, sera déclaré recevable en la forme.
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 911-2 dudit code prévoit que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, de l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis-et-Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger ;
et que les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Il en résulte que l'allongement du délai prévu à l'article 911-2 du code de procédure civile s'applique aux délais prescrits à la partie, appelante ou intimée, qui doit opérer signification d'un acte lorsqu'elle demeure à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer distinct de celui sur lequel se situe la cour d'appel saisie.
Le lieu de résidence de l'intimé, auquel un acte doit être signifié, est par contre sans incidence sur le délai prescrit à l'appelant.
L'article 643 du code de procédure civile prévoit pour sa part une prorogation de deux mois pour former appel par une partie demeurant à l'étranger, ce qui n'est pas applicable en l'espèce s'agissant d'un délai distinct du délai d'appel lui-même et de parties résidant en métropole.
Constatant que les appelants résident tous en Alsace, soit sur le territoire métropolitain, et que le délai de signification de la déclaration d'appel expirait le 14 octobre 2023 à minuit alors que les formalités tendant à la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [J] [O] sont postérieures, c'est à bon droit que la caducité de l'appel a été constatée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Les dépens de l'instance sur déféré seront laissés à la charge des consorts [F]-[B].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE le déféré recevable en la forme,
CONFIRME l'ordonnance déférée du 22 novembre 2023 constatant la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [W] [F], Madame [T] [F] et Madame [I] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F], Madame [T] [F] et Madame [I] [B] aux dépens de l'instance sur déféré.
Le Greffier La Conseillère
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