Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKRT
Minute: 26/00045
S.A. PINZLER LUX
C/
S.A.S. TMF OPERATING, S.A.S. TMFOP
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 5], décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00911
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. PINZLER LUX, représentée par représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. TMF OPERATING, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.S. TMFOP, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Pierre CASTELLI, Président de chambre, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 05 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 10 décembre 2024,
Vu l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance le 24 février 2025 par la SA Pinzler Lux ,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ,
Vu la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 09 décembre 2025 de Me [M] [H],
Vu le courrier en date du 14 janvier 2026 de Me [K] [W] indiquant qu'il ne s'oppose pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions au fond d'ores et déjà transmises par voie électronique ( RPVA) le 20 janvier 2026 par Me François RIGO dont il est demandé l'admission,
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 22 janvier 2026 ,
Vu les articles 906-4 et 914-4 du code de procédure civile,
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 et de renvoyer l'affaire à la conférence électronique du 19 mars 2026 à 14 heures, conformément à l'accord des parties, pour permettre l'admission des conclusions de Me [H] du 20 janvier 2026 et à Me [W] de répliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025 ;
Renvoie le dossier à l'audience de conférence électronique du 19 mars 2026 à 14 heures.
La Greffière Le Président de chambre
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