Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 23/00885 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFFH
Pole social du TJ d'EPINAL
19/332
05 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
SASU [19] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Organisme FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Madame [X] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
Maître [T] [W] de la SELARL [11] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme [B]
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [K] a été salarié :
- de la société [21], devenue [13], du 7 décembre 1978 au 13 octobre 1990 en qualité d'opérateur
- de la société [17], devenue [19] de 1997 à 2006 en qualité d'opérateur polyvalent.
Le 22 mars 2017, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 22 mars 2017 mentionnant un cancer broncho-pulmonaire
Monsieur [L] [K] est décédé le 3 juillet 2017.
Par décision du 26 juillet 2017, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le 7 mars 2018, madame [N] [K] et madame [H] [K], ayants-droits de [L] [K], ont accepté l'offre indemnitaire du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) se décomposant comme suit :
' Action successorale :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 10 520,80 euros
- souffrances morales : 75 300 euros
- souffrances physiques : 24 300 euros
- réparation du préjudice d'agrément : 24 30 0euros
- réparation du préjudice esthétique : 1 000euros
' Préjudices moraux et d'accompagnement des ayants-droits :
- madame [N] [K], veuve : 32 600 euros
- madame [H] [K], fille : 15 200 euros.
Le 7 novembre 2019, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droits de [L] [K], a saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par ordonnance du 10 mai 2021, maître [Y] [M] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de représenter la société [13], dissoute par clôture pour insuffisance d'actifs des opérations de liquidation judiciaire.
Maître [T] [W] a été désigné en lieu et place de maître [Y] [M].
Par jugement RG 19/332 du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a:
- déclaré le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable en son recours
- constaté que la société [13] avait ou aurait dû avoir conscience du danger relatif à l'amiante auquel était exposé monsieur [L] [K] de 1978 à 1990 dans l'entreprise, et que les mesures nécessaires pour l'en préserver n'ont pas été prises
- constaté que la société [18] avait ou aurait dû avoir conscience du danger relatif à l'amiante auquel était exposé monsieur [L] [K] de 1997 à 2006 dans l'entreprise, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver
- dit que la maladie professionnelle de monsieur [L] [K] déclarée le 31 mars 2017 est imputable à une faute inexcusable de ses employeurs, la société [18] et la société [13]
- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale
- rappelé que cette majoration de l'indemnité sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au conjoint survivant de monsieur [L] [K]
- condamné la société [19], venant aux droits de la société [18], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges cette majoration d'indemnité
- fixé la créance de la société [19] au passif de la société [13], représentée par maître [T] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 50 % de la majoration d'indemnité
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [L] [K] a :
75 300 euros au titre des souffrances morales
24 300 euros au titre des souffrances physiques
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux personnels de ses ayants droit à :
32 600 euros pour madame [N] [K], veuve
15 200 euros pour madame [G] [K], sa fille
- rappelé que l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 147 400euros sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
- condamné la société [19] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'indemnisation des préjudices précités versés au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, soit la somme de 147 400 euros
- fixé la créance de la société [19] au passif de la société [13], représentée par maître [T] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 50 % de l'indemnisation des préjudices précités versés au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, soit la somme de 73 700 e uros,
- condamné la société [16] à payer au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société [19] et maitre [T] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [13], aux dépens.
Par acte du 21 avril 2023, la société [18] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 8 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 20 décembre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience à laquelle maître [T] [W] a été dispensé de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [18], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 12 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il :
CONSTATE que la société [18] avait ou aurait dû avoir conscience du danger relatif à l'amiante auquel était exposé monsieur [L] [K] de 1997 à 2006 dans l'entreprise, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver
DIT que la maladie professionnelle de monsieur [L] [K] déclarée le 31 mars 2017 est imputable à une faute inexcusable de ses employeurs, la société [18] et la société [13]
ORDONNE la fixation au maximum de l'indemnité prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
RAPPELLE que cette majoration de l'indemnité sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au conjoint survivant de monsieur [L] [K]
CONDAMNE la société [19], venant aux droits de la société [18], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges cette majoration d'indemnité
FIXE la créance de la société [19] au passif de la société [13], représentée par maître [T] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 50 % de la majoration d'indemnité
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [K] à :
75.300 euros au titre des souffrances morales
24.300 euros au titre des souffrances physiques
RAPPELLE que l'indemnisation de ces préjudices à hauteur de 147.400euros sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante
CONDAMNE la société [19] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'indemnisation des préjudices précités versés au Fonds d'Indemnisation des Victimes soit la somme de 147 400euros
FIXE la créance de la société [19] au passif de la société [13], représentée par maître [T] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 50 % de l'indemnisation des préjudices précités versés au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, soit la somme de 73.700 euros,
CONDAMNE la société [16] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- juger que la maladie de monsieur [L] [K] ne respecte pas les conditions posées par le tableau 30bis des maladies professionnelles
- juger que la maladie professionnelle de monsieur [L] [K] n'est pas imputable à la société [17]
- juger que la société [17] n'a commis aucune faute inexcusable
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes
Si une faute inexcusable est reconnue,
- juger que seul Maître [T] [W] de la SELARL [11], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [13], a commis une faute inexcusable
En conséquence
- prononcer la mise hors de cause de la société [17]
- fixer la créance de la CPAM des Vosges au passif de la société [13], représentée par maître [T] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 100 % de la majoration d'indemnité
- fixer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au passif de la société [13], représentée par Maître [T] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de l'intégralité des dommages et intérêts accordés à [L] [K]
A titre infiniment subsidiaire, si une faute inexcusable est reconnue à l'encontre de la société [17]
- fixer les préjudices de monsieur [L] [K] au titre des souffrances morales et physiques hauteur de 45 000,00 euros
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux personnels de ses ayants droit à :
20 000 euros pour madame [N] [K], veuve
10 000 euros pour madame [G] [K], sa fille
- rappeler que la majoration d'indemnité et l'indemnisation des préjudices sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante
- condamner la société [19] à rembourser, à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le capital représentatif de l'indemnité de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et l'indemnisation des préjudices précités à hauteur de 45 % des condamnations,
- fixer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au passif de la société [13], représentée par maître [T] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 55 % du capital représentatif de l'indemnité de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de l'indemnisation des préjudices précités
- débouter le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [T] [W] a, par courrier du 19 décembre 2023, indiqué que ce n'était pas lui es qualité mais la société [13] qui a commis une faute inexcusable et a sollicité que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre soient fixées au passif de la société.
Le FIVA, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé
- confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant
- condamner la société [18] à payer au FIVA une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il a également sollicité, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un renvoi de l'affaire sur la question de la capitalisation de la rente.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées,
En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
- débouter la société [19] de ses demandes
- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges dispose d'une action récursoire à l'encontre de ou des employeur(s) responsable(s), afin de récupérer les sommes que la caisse sera amenée à avancer au FIVA ou aux ayants-droits de monsieur [L] [K] dans le cadre du présent litige
- condamner la société [19] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le montant de la majoration de la rente d'ayant-droit servie à madame [N] [K], s'élevant à la somme de 221 976,36 euros
- condamner la société [19] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le montant des éventuels préjudices subis par monsieur [L] [K] ou ses ayants-droits, en lien avec la faute inexcusable de l'employeur
- en cas de partage de responsabilité, condamner in solidum la société [17]
VOSGES et la société [13] à rembourser ces mêmes sommes à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, régulièrement communiquées avant l'audience par maître [T] [W] et reprises oralement à l'audience par les autres parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire il convient de relever que les conclusions déposées au nom de l'employeur mentionnent, comme employeur, la société [18] sise [Adresse 7] à [Localité 20].
Dans ses conclusions, cette société indique qu'elle a fait l'objet d'une fusion absorption avec la société [19].
Il résulte en effet de l'extrait KBIS de la SASU [19] (sise [Adresse 6] à [Localité 8] et immatriculée au RCS d'Epinal sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]) qu'elle a fusionné, le 21 décembre 2017, avec notamment la SAS [18].
La SAS [18] ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, il convient de considérer que les conclusions déposées par l'employeur le sont au nom de la SASU [12], que les conclusions déposées par le FIVA le sont à l'encontre de la SASU [12], étant rappelé que la caisse dirige à juste titre ses conclusions contre cette société.
Sur l'imputabilité de la maladie à la SAS [18]
Il est de principe que les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l'assuré, d'une part, et les rapports entre la caisse de sécurité sociale et l'employeur, d'autre part, sont indépendants entre eux.
Il résulte des articles L452-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (Civ. 2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600).
Dès lors, l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle (civ.2e 5 novembre 2015 pourvoi n° 13-28.373 et 8 novembre 2018 pourvoi n° 17-25.843).
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En l'espèce, la SASU [19] fait valoir que seule la question de l'imputabilité du décès a été tranchée par jugement du 29 mai 2019, et que la contestation relative au caractère professionnel de la maladie reste recevable. Elle ajoute que la caisse n'a pas réellement mené d'enquête et s'est fondée sur une documentation générale. Elle indique que monsieur [K] occupait le poste de préparateur de véhicules et non de mécanicien, et qu'il n'était pas amené à changer des plaquettes de frein. Elle conteste les attestations produites aux débats par le FIVA. Elle précise que monsieur [K] a intégré la société 7 ans après l'interdiction des plaquettes de frein amiantées de telle sorte que le nombre de telles plaquettes était dérisoire.
Le FIVA fait valoir que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de monsieur [K] le 26 juillet 2017 et l'imputabilité du décès à cette maladie le 18 octobre 2017. Il ajoute que monsieur [K] était agent opération polyvalent, salarié de la société [17] de 1997 à 2006 et affecté à la concession [14], où il était préparateur de véhicules d'occasion. Il indique que cette activité ne se limitait pas à la préparation esthétique des véhicules et que monsieur [K] devait procéder au contrôle de l'état des véhicules, notamment vérifier l'état des systèmes de freinage et d'embrayage. Il précise qu'il devait assurer le montage et le démontage de plaquettes de frein contenant de l'amiante et le nettoyage de machines et matériaux dans un local clos.
Il fait également valoir que le 100% sans amiante a été atteint en 1996 pour les véhicules de tourisme neufs, alors que monsieur [K] travaillait sur les véhicules d'occasion.
La caisse fait valoir que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [K] a été déclarée opposable à la société [15] par jugement du 29 mai 2019. Elle ajoute que la pathologie de monsieur [K] relève du tableau 30bis des maladies professionnelles et qu'il résulte de l'enquête administrative qu'il a été exposé à l'amiante chez tous ses employeurs. Elle précise que selon l'institut de veille sanitaire, la profession de mécanicien a été exposée à l'amiante dans le cadre du remplacement de plaquettes et garnitures de frein et d'embrayage et que l'extinction totale de l'exposition à l'amiante dans cette profession date de 2010 ou 2015.
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Aucune des parties ne produit pas la copie complète de l'enquête de la caisse suite à la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [K], notamment le questionnaire employeur et la SASU [19] ne produit pas le contrat de travail de monsieur [K].
Le certificat de travail qui lui a été délivré le 21 décembre 2006 par le « président de [Localité 20] EVOLUTION- concession RENAULT » mentionne comme qualité « agent opération polyvalent » et sa lettre de licenciement qui évoque des fonctions de « préparateur VO ».
L'employeur produit une fiche de poste « opérateur préparation véhicules ». Cependant, cette fiche, élaborée en 2021, est un extrait du répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) qui recense l'ensemble des métiers et des formations de l'automobile. Elle constitue dès lors une fiche de poste théorique, et non la fiche de poste de monsieur [K] de 1997 à 2006.
Par ailleurs, il résulte du certificat de travail de monsieur [C] et de l'attestation de monsieur [Z], anciens collègues de travail de monsieur [K], qu'ils étaient mécaniciens et non préparateurs de telle sorte que s'ils affirment qu'ils remplaçaient des plaquettes de frein et d'embrayage, leur attestation est sans emport sur les tâches confiées à monsieur [K].
Dès lors, aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer avec exactitude les missions effectivement confiées à monsieur [K].
Cependant, monsieur [C] et monsieur [Z] indiquent, sans être contredits par l'employeur, qu'ils travaillaient avec monsieur [K], dans un local sans fenêtre et avec système de chauffage par soufflerie et sans ventilation, ce qui engendrait la diffusion des particules dans l'air.
Il résulte de ces attestations que monsieur [K] était a minima, au même titre que les mécaniciens, exposé aux poussières d'amiante, et ce de manière habituelle.
Dès lors, la maladie de monsieur [L] [K] a bien une origine professionnelle imputable notamment à la SASU [19].
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de de l'accident ou de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass. Plen. 24 juin 2005 pourvoi n°03-30.038).
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, les mesures à prendre par l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, ces mesures devant être adaptées pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L4121-2 du même code, ces mesures doivent être mises en 'uvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 , prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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En l'espèce, la SASU [19] fait valoir que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'une violation de la réglementation relative à l'empoussièrement, empoussièrement qui n'a été constaté ni par l'inspection du travail ni par la CARSAT. Elle ajoute qu'il résulte du questionnaire salarié que monsieur [K] était exposé à l'amiante au sein de la société [21] et que dans la mesure où cette exposition est postérieure à l'année 1977, la société avait parfaitement conscience du danger.
Le FIVA fait valoir que la conscience du danger de l'inhalation des poussières d'amiante qu'avait ou qu'aurait dû avoir la société [18] doit s'apprécier durant la période d'exposition de monsieur [K] en tenant compte de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau de maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement acquises à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de l'employeur. Il ajoute qu'à l'époque où monsieur [K] a été exposé aux poussières d'amiante, un employeur soucieux de la santé de ses salariés, alerté par l'existence du tableau 30, pouvait aisément s'informer sur le sujet et qu'une réglementation préventive sur les affections respiratoires existait. Il précise que la société a fait travailler ses mécaniciens de manière habituelle sur des plaquettes de freins et embrayages contenant des produits amiantés, pour les besoins permanents de son activité, et devait nécessairement connaître la composition des matériaux qu'il utilisait, et donc avoir conscience du danger.
Il fait également valoir que les attestations démontrent que monsieur [K] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière. Il ajoute qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 (dispositif de contrôle de l'atmosphère, installations de protection collective, équipements de protection individuelle, remise de consignes écrites) puisque l'exposition de monsieur [K] à l'amiante est entièrement postérieure à cette date.
La caisse s'en rapporte.
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Sur l'exposition au risque
L'exposition de monsieur [K] aux poussières d'amiante ne fait aucun doute, la maladie ayant été déclarée imputable à son exposition au sein de l'entreprise [14] devenue [18] puis [19].
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
La conscience du danger qu'a eu ou qu'aurait dû avoir l'employeur doit s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposé au risque.
Si l'amiante constitue aujourd'hui un problème majeur de santé publique et de santé au travail, dès le début du XXe siècle, des publications scientifiques ' notamment le rapport Auribault de 1906 - ont alerté sur le danger de l'amiante et sur le lien de causalité entre l'exposition professionnelle à l'amiante (qu'il s'agisse de production d'objets incorporant de l'amiante ou d'utilisation de l'amiante aux fins d'isolation dans le cadre de tâches imposant une protection contre la chaleur) et diverses maladies comme les plaques pleurales, l'asbestose ou le cancer broncho-pulmonaire.
Dès l'ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, le risque sanitaire lié à l'amiante était officiellement reconnu puisque la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite dans le tableau n°25 des maladies professionnelles.
Dès le décret n°50-1082 du 31 août 1950, le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle était créé.
Si jusqu'au décret n° 96-445 du 22 mai 1996, seuls les travaux consistant à utiliser l'amiante comme matière première étaient envisagés comme générateurs de maladies professionnelles (extraction, manipulation, pose et dépose de calorifugeage contenant de l'amiante etc), si les travaux d'application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante ou de calorifugeage au moyen de produit d'amiante n'ont été introduits au tableau que par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, et si ce n'est que par décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 que l'utilisation de l'amiante sous toutes ses formes a été interdite, toute entreprise attentive à la santé de ses salariés devait dès 1945 a minima prendre conscience des dangers potentiels de l'amiante au regard de la reconnaissance officielle, par les tableaux susvisés, de maladies professionnelles liées à l'amiante et des publications scientifiques.
Par ailleurs, dès 1893, de nombreux textes législatifs et réglementaires imposaient à l'employeur de tenir leurs établissements dans un état constant de propreté afin qu'ils présentent des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et d'évacuer l'ensemble des poussières à l'extérieur des ateliers au fur et à mesure de leur production.
Enfin, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a fixé des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et a imposé un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés.
Monsieur [K] ayant exercé son activité du 1er juillet 1997 au 21 décembre 2006, son employeur, professionnel de l'automobile, avait nécessairement accès, du fait de la nature de son activité, aux réglementations applicables, à la composition des matériaux qu'elle utilisait et à la littérature scientifique.
Dès lors, la conscience du danger par l'employeur de monsieur [L] [K] ne fait pas de doute.
Sur les mesures de protection prises par l'employeur
Il résulte des attestations des collègues de travail de monsieur [K] que l'atelier dans lequel ils travaillaient était dépourvu de toute aération.
En outre, la société [19] ne tente pas même de décrire les éventuelles mesures de prévention ou actions de formation qui auraient été mises en place pour informer les salariés sur les dangers des poussières d'amiante, ni les dispositifs qui auraient été utilisés pour évacuer les poussières d'amiante de l'atelier. Il ne prétend pas même avoir mis des masques à disposition des salariés.
Dès lors, il convient de considérer que la société [18] n'a mis en place aucune mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié.
Au vu de ce qui précède, il convient de dire et juger que l'employeur de monsieur [L] [K], aux droits duquel vient la SASU [19], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [L] [K] est la conséquence de cette faute inexcusable, étant rappelé que la société [13], représentée par son mandataire ad hoc, ne conteste pas la faute inexcusable reconnue à sa charge par les premiers juges.
Sur l'indemnisation des préjudices
Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
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En l'espèce, la SASU [19] fait valoir que monsieur [K] a été licencié en 2006 et n'a plus travaillé depuis le 1er juin 2007, date de son placement en invalidité 1ère catégorie. Elle ajoute qu'il convient de se baser sur un salaire de 14 766,89 euros pour le calcul de la rente et sa majoration, salaire annuel moyen retenu par la caisse pour le calcul de la pension d'invalidité au 1er janvier 2007.
La caisse fait valoir que le salaire pris en compte pour une pension d'invalidité et le salaire retenu pour le calcul de la majoration d'une rente d'accident du travail ne sont pas soumis à une réglementation identique. Elle a indiqué que le capital représentatif de la majoration de la rente d'ayant droit servie à madame [K] s'élève à la somme de 221 976,36 euros et a été calculé sur la base du salaire revalorisé entre la date d'effet de la rente (le 4 juillet 2017) et la date de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (jugement du 5 avril 2023) d'un montant de 22 355,64 euros.
Le FIVA sollicite la réouverture des débats quant à la capitalisation de la rente.
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La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, la rente d'ayant droit versée à la veuve de monsieur [K] sera fixée à son montant maximum, à savoir qu'elle sera doublée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, au vu de la demande du FIVA, les débats seront rouverts relativement à la demande de la caisse de condamnation de la société [19] à lui verser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente d'ayant droit service à madame [K] s'élevant à la somme de 221 976,36 euros.
Sur les préjudices personnels
La SASU [19] sollicite la fixation des préjudices personnels de monsieur [K] et ses ayants-droits à de plus justes montants : concernant les souffrances physiques, elle relève que monsieur [K] n'a subi aucune ablation et concernant les souffrances morales, elle indique qu'il n'est justifié d'aucun suivi psychologique permettant de confirmer l'étendue des souffrances évoquées. Elle sollicite la confirmation du jugement au titre du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément.
Le FIVA rappelle que monsieur [K] est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire à l'âge de 60 ans, avec envahissement quasi-total de la branche droite de l'artère pulmonaire et envahissement péricardique. Il indique qu'il a subi une biopsie par thoracoscopie, examen particulièrement douloureux et a subi une dégénérescence générale. Il ajoute que le diagnostic de cancer broncho pulmonaire engendre une souffrance morale importante liée à la connaissance de la contamination par l'amiante et une forte anxiété, entretenue par la fréquence des traitements, qui l'ont éloigné de sa famille.
La caisse ne conclut pas de ce chef.
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C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les préjudices personnels de monsieur [K] et ses ayants droits ont été fixés ainsi qu'il suit :
- 75 300 euros au titre des souffrances morales
- 24 300 euros au titre des souffrances physiques
Outre
- 32 600 euros au titre du préjudice moral de la veuve
- 15 200 euros au titre du préjudice moral de la fille du défunt.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.
Par ailleurs, en cas d'exposition d'un salarié à un risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est recevable à rechercher devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque (civ.2e 14 mars 2013 pourvoi n° 11-26.459 P).
Le partage des conséquences financières de la faute inexcusable s'effectue entre les entreprises jugées responsables au prorata du temps d'exposition au risque dans chacune d'elles.
Enfin, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage (Tribunal des conflits 14 février 2000, n° 02929).
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La SASU [19] fait valoir que les deux sociétés à l'encontre desquelles une faute inexcusable de l'employeur a été retenue ne peuvent être condamnées in solidum à l'égard de la caisse, et que cette dernière doit exercer son action récursoire à l'encontre de chaque société au prorata de son temps d'exposition, soit 45% pour elle-même. Elle précise que toute fixation de créance à l'encontre de la société [13] est illusoire en l'absence de fonds disponibles.
La caisse fait valoir que l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et n'a pas contesté l'imputation, sur son compte employeur, de la maladie professionnelle. Elle ajoute que la question du partage de responsabilité entre coauteurs concerne la contribution à la dette et n'a pas d'incidence sur l'obligation à la dette de telle sorte que la condamnation in solidum s'impose
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Les deux employeurs successifs de monsieur [K] ayant commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie, ils ont chacun concouru à la survenance de la maladie.
Dès lors, la SASU [19] sera condamnée in solidum avec la société [13], cette dernière par inscription à son passif, à rembourser à la caisse les compléments d'indemnités alloués à son ancien salarié.
Par ailleurs, monsieur [K] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante du 1er juillet 1997 au 21 décembre 2006 au sein de [14] aux droits de laquelle vient la SASU [19], et il a été exposé au même risque du 7 décembre 1978 au 13 octobre 1990 au sein de la société [21] devenue [13].
Dès lors, la société [13] devra garantir la SASU [19], inscription au passif de cette société, à hauteur de 55% des condamnations.
Sur les frais et dépens
La SASU [19] succombant et étant seul appelant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du FIVA l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la SASU [19] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros, étant précisé que le FIVA ne dirige sa demande qu'à l'encontre de cette société.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 19/332 du 5 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [19], venant aux droits de la société [18], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la majoration d'indemnité de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale
- fixé la créance de la société [19] au passif de la société [13], représentée par maître [T] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 50 % de la majoration d'indemnité de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale
- condamné la société [19] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'indemnisation des préjudices précités versés au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, soit la somme de 147 400 euros
- fixé la créance de la société [19] au passif de la société [13], représentée par maître [T] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc, à hauteur de 50 % de l'indemnisation des préjudices précités versés au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, soit la somme de 73 700 euros,
Statuant à nouveau,
- condamne la société [19], in solidum avec la société [13], cette dernière par inscription à son passif, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la majoration d'indemnité de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale
- fixe la créance de la société [19] au passif de la société [13] à hauteur de 55 % de cette majoration d'indemnité,
- condamne la société [19], in solidum avec la société [13], cette dernière par inscription à son passif, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'indemnisation des préjudices personnels versés au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, soit la somme de 147 400 euros
- fixé la créance de la société [19] au passif de la société [13] à hauteur de 55 % de l'indemnisation des préjudices personnels, soit 81 070 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [19] à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SASU [19] aux entiers dépens d'appel,
SURSOIT A STATUER sur la liquidation du capital représentatif de la majoration d'indemnité de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE sur ce seul point l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages