Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 MAI 2024
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG23
Jonction avec le dossier RG 24/00001 (Répertoire QPC)
AFFAIRE :
[W] [K] [J] [B]
C/
[V] [A]
et autres
Décision déférée à la cour : Requête aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité
Jugement rendu le 29 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/00066
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.05.2024
à :
Me Claire ANGUILLAUME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [K] [J] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Claire ANGUILLAUME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14
DEMANDEUR A LA REQUETE AUX FINS DE TRANSMISSION D'UNE QPC
****************
Monsieur [V] [A]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [C] [M] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Helga ASSOUMOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
Waregem, Mannebeekstraat 33
BELGIQUE
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
S.C.I. GAUTIER IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DÉFENDEURS A LA REQUETE AUX FINS DE TRANSMISSION D'UNE QPC
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NÉROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
Ministère public : affaire communiquée le 01 février 2024, visée le 14 février 2024 (message électronique du 14 février 2024), avis en date du 29 février 2024 (message électronique du 29 février 2024)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu, à la suite de la délivrance à monsieur [W] [B], propriétaire de divers biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4], d'un commandement valant saisie immobilière, ceci à la requête du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, l'assignation du 21 mai 2021 à l'encontre de monsieur [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de vente forcée de son bien ainsi que la dénonciation de la procédure aux sept créanciers inscrits,
Vu le jugement d'orientation du 10 novembre 2022 ordonnant la vente forcée dudit bien à l'audience du 09 mars 2023,
Vu le jugement rendu le 09 mars 2023, la société Crédit Logement agissant dans les poursuites du syndicat des copropriétaires, par lequel la société civile immobilière Gautier Immobilier a été déclarée adjudicataire de ce bien moyennant le prix principal de 415.000 euros,
Vu la déclaration de surenchère du dixième de monsieur [V] [A] et de madame [C] [M], son épouse (agissant par leur conseil) remise au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mars 2023,
Vu la déclaration de surenchère du dixième de madame [S] [G] (agissant par son conseil) remise au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 mars 2023,
Vu le courriel du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 juin 2023 diffusé à 12h 37 par l'intermédiaire de la Présidente de la Commission des ventes et séquestre du Barreau des [Localité 9] et ainsi libellé :
'Mesdames et messieurs, compte tenu des derniers événements affectant l'accès au tribunal et des dernières consignes de la présidence, en concertation avec la commission des ventes, l'audience de saisies immobilières de cet après-midi se tiendra à l'heure prévue, mais afin de vous éviter des déplacements, il a été décidé que : s'agissant des ventes forcées, elles feront le cas échéant l'objet d'un report, après envoi de conclusions de force majeure // s'agissant de l'audience d'orientation, les affaires seront renvoyées d'office // s'agissant des rappels de vente amiable, merci pour ceux qui n'auraient pas conclu de le faire d'urgence, de façon à ce que les affaires puissent être mises en délibéré, quitte à ce que les dossiers de plaidoirie soient déposés dans les prochains jours.',
Vu le jugement d'adjudication sur surenchère rendu le 29 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre par lequel les époux [A] ont été déclarés adjudicataires moyennant un prix principal de 456.000 euros,
Vu la déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier jugement, formée par monsieur [W] [B] et reçue au greffe le 07 août 2023 (RG 23/05952),
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité de cette déclaration d'appel rendue le 14 novembre 2023, après invitation des parties, par le magistrat délégué du premier Président visant les dispositions de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, à présenter des observations, aux motifs suivants :
'En application de cette disposition réglementaire, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel. Le jugement du 29 juin 2023, adjugeant le bien sur surenchère à M et Mme [A] n'a pas tranché un incident de sorte que la voie de l'appel n'est pas ouverte.
L'appelant soutient que cette disposition n'a pas vocation à être appliquée en l'espèce, dès lors que les parties n'ont pas été à même de présenter leurs contestations et demandes incidentes, telles qu'une demande de renvoi de l'adjudication, à raison d'un blocage de l'accès au tribunal de Nanterre présentant les caractéristiques de la force majeure à raison des troubles causés par les manifestations en faveur du jeune [F], l'ayant privé de son droit d'accès au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la CEDH.
Toutefois, lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte, c'est devant la Cour de cassation que le jugement rendu en dernier ressort doit être contesté. Mais l'appel tel qu'interjeté par M [B] doit être déclaré irrecevable'.
Vu la requête aux fins de déféré de cette ordonnance devant la cour présentée par monsieur [B] le 21 novembre 2023 (RG 23/07949), la date des plaidoiries étant reportée au 29 mai 2024 à 14h,
Vu la requête aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité datée du 21 novembre 2023 (RG 23/00008) par laquelle monsieur [W] [B] demande à la cour de :
'Transmettre à la Cour de Cassation sans délai, afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, à savoir : l'article R 322-60 du Code des Procédures Civiles d'Exécution en ce qu'il dispose : « Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef » est-elle contraire au droit fondamental au recours juridictionnel effectif tel que consacré par le Conseil constitutionnel sur le fondement
de l'article 16 de la Déclaration 'Universelle' (sic) des droits de l'Homme et du Citoyen '' ,
Vu la requête aux mêmes fins, datée du 12 février 2024, présentée par monsieur [B] en suite de l'avis du greffe lui faisant injonction d'assigner les intimés défaillants à l'audience du 24 avril 2024, expose-t-il (RG 24/00001),
Vu les conclusions notifiées le 09 février 2024 par la société anonyme Crédit Logement (RG 23/00008) par lesquelles elle prie la cour, visant les articles 126-4 et 126-7, 916 et 455 du code de procédure civile et R322-60 du code des procédures civiles d'exécution,
de déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par monsieur [B] comme portant sur une disposition de nature réglementaire et non une disposition législative,
en conséquence,
de déclarer irrecevable la requête de monsieur [B] aux fins de déféré,
de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2023,
de rejeter la demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner monsieur [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de débouter monsieur [B] du surplus de ses demandes,
Vu, suivant notification par RPVA du 04 mars 2024 (RG 23/00008), l'assignation délivrée les 11 et 12 janvier 2024 à la requête de monsieur [B] aux créanciers inscrits défaillants, à savoir le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des [Localité 9], le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé [Localité 11], ainsi que la SCI Gautier Immobilier (tous à personne morale), ceci aux mêmes fins que la requête précitée tendant à voir transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité en cause,
Vu les 'conclusions de question prioritaire de constitutionnalité posée devant la cour d'appel de Versailles' notifiées le 05 mars 2024 par monsieur [W] [B] (RG 23/00008 et RG 24/00001), toutes deux datées du 1er mars 2024, tendant semblablement à voir déclarer cette demande tant recevable que fondée et (dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/00008) à voir rejeter tous les moyens, fins et conclusions des époux [A] et de la société Crédit Logement,
Vu les conclusions (n° 2) notifiées le 28 mars 2024 par monsieur [V] [A] et madame [C] [M], son épouse (RG 23/00008) qui, visant les dispositions des articles R322-60 et 311-16 du code des procédures civiles d'exécution, 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, prient la cour :
de les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
de débouter monsieur [W] [K] [J] [B] de toutes ses demandes,
de déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par monsieur [W] [K] [J] [B] comme portant sur une disposition réglementaire et non sur une disposition de nature législative comme le prévoit l'article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958,
sur le fond,
de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par monsieur [W] [K] [J] [B],
de condamner monsieur [W] [K] [J] [B] à payer monsieur [V] [A] et madame [C] [M] épouse [A] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens,
Vu les conclusions aux mêmes fins et moyens notifiées le 11 avril 2024 par monsieur [V] [A] et madame [C] [M], son épouse (RG 24/00001),
Vu l'avis du ministère public ('QPC 24/00001 et QPC 23/00008") transmis par RPVA le 29 février 2024 qui, se prononçant sur l'article R 360-22 du code des procédures civiles d'exécution (sic) en ce qu'il dispose : 'seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef', est d'avis de transmettre la présente question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Ceci aux motifs qu'elle est recevable en regard des dispositions de l'article 23-1 de la loi organique, que l'article R 360-22 est applicable au litige, que cet article n'a fait l'objet d'aucune décision du Conseil constitutionnel, qu'elle revêt un caractère sérieux du fait que 'maître [P] (représentant madame [S] [G]) était venue soutenir la déclaration de surenchère de sa cliente et monsieur [W] [B] était venu contester l'adjudication effectuée au bénéfice des époux [A](1ère surenchère).
Cependant, en raison d'un événement externe au dossier et indépendant de la volonté de maître [P] et de monsieur [W] [B] (marche blanche), ces derniers ont été dans l'impossibilité d'entrer dans le Tribunal judiciaire de Nanterre et donc de se rendre à l'audience. I1 apparaît possible de déduire de l'alinéa 2 de l'article R360-22 du code de procédure civile d'exécution que l'appel est prévu pour les jugements d'adjudication traitant d'une contestation. De ce fait, monsieur [B] a perdu la possibilité du double degré de juridiction car il n'a pas été en mesure de se rendre jusque dans la salle d'audience alors qu'il s'y rendait pour porter ses arguments de contestation. L'ordonnance d'irrecevabi1ité de l'appel indique que ' lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte, c'est devant la Cour de cassation que le jugement rendu en dernier ressort doit être contesté'. Cependant, la voie de l'appel est ouverte en cas de contestation à l'audience d'adjudication. En raison d'un événement extérieur et des dispositions de l'article R360-22 du code de procédure civile d'exécution, monsieur [W] [B] s'est vu priver du double degré de juridiction, en apparente contradiction avec le droit à un recours constitutionnel garanti par la constitution. En effet, si monsieur [W] [B] avait été en mesure de se rendre à l'audience, et d'apporter ses contestations, il aurait eu la possibilité d'interjeter appel ',
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 avril 2024 et les parties informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt sera rendu le 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
A titre liminaire, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires successivement inscrites au Répertoire général sous les numéros 23/00008 et 24/00001.
Sur la demande de transmission présentée par monsieur [B]
Se fondant sur les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution du 04 octobre 1958 (issu de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008) selon lequel :
'Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.'
et de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution aux termes duquel :
' La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1. La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3. La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.',
monsieur [B] entend voir transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité précitée portant sur l'article R 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il dispose :
' Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.'.
en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur la conformité de cet article R 322-60 à la Constitution en invoquant le droit fondamental au recours effectif tel que consacré par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du Citoyen et en se réclamant en particulier d'une décision n° 96-373 DC du 09 avril 1996, loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, rec.Cons Const, p. 43, considérant n° 83 à 85.
Il fait valoir que sa question satisfait aux différentes conditions reprises ci-dessus et, répliquant aux moyens d'irrecevabilité adverses, soutient plus précisément :
que cet article R 322-60 est une disposition de nature législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution, contrairement à ce que soutiennent les époux [A] et la société Crédit Logement, dès lors que le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution dont est issue la disposition en cause n'était qu'un décret de codification à droit constant et que ledit décret trouve son fondement dans l'article 96 de la loi du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution qui dispose :
'Il sera procédé à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant les procédures civiles d'exécution par décrets en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure de codification.
Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond' ;
il se prévaut, sur ce point, d'une décision de la Cour de cassation sans en préciser les références (pages 8 et 9/15 de ses dernières écritures) mais mentionne celles de deux décisions du Conseil constitutionnel,
que cet article est applicable au litige actuellement pendant devant la cour d'appel de Versailles puisqu'il a relevé appel du jugement d'adjudication sur surenchère du 29 juin 2023 et que l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel rendue le 14 novembre 2023 par le conseiller de la mise a pour fondement ledit article,
que cet article n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel,
que la question posée présente un caractère sérieux en ce que cet article viole le droit à un recours juridictionnel effectif, s'agissant d'un droit fondamental autonome dont le Conseil constitutionnel assure la protection ;
il précise en l'espèce que, saisi et n'ayant plus d'avocat pour le représenter, il a été placé dans l'impossibilité matérielle de pouvoir personnellement soumettre au juge une contestation (à savoir : une demande de report du fait du mandat de surenchérir pour un montant supérieur donné à un avocat par une seconde enchérisseuse) en raison d'un cas de force majeure tenant aux débordements de la marche blanche organisée le 29 juin 2023 à Nanterre ayant conduit à un blocage des accès du tribunal judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande de transmission de la question
La décision de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité suppose l'examen préalable de sa recevabilité, l'article 126-1 du code de procédure civile disposant :
'La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre',
et son article 126-2 d'ajouter :
'A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation'.
Au cas particulier sont satisfaites les exigences tenant à la forme de la demande, introduite par un écrit distinct et motivé, comme le sont les observations des parties, de même qu'il y a lieu de considérer que la cour d'appel 'connaît de l'instance' au sens de l'article 126-3 du même code, dès lors qu'elle demeure saisie du recours contre la décision dont appel, monsieur [B] lui ayant déféré l'ordonnance sus-visée rendue le 14 novembre 2023 qui se fondait sur l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution et ce recours étant toujours pendant au jour où elle statue.
Toutefois et comme soutenu par les époux [A] et la société Crédit Logement, monsieur [B] ne peut être suivi lorsqu'il affirme que cet article R 322-60 a une nature législative.
Il convient, en effet, de rappeler que cet article relatif aux voies de recours est une simple disposition de procédure qui ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placé dans le domaine de la loi, qu'elle a dès lors un caractère réglementaire, comme en dispose l'article 37 de la Constitution, à l'instar des règles de la procédure civile qui relèvent exclusivement du domaine réglementaire.
Et ceci d'autant plus que le jugement d'adjudication est traditionnellement présenté comme un contrat judiciaire ou, pour certains auteurs, comme une décision sui generis.
Cet article R 322-60 issu du code des procédures civiles d'exécution trouve son origine dans l'article 88 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 (abrogé par l'article 9 du décret du 30 mai 2012 précité) selon lequel :
'Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification'.
Contrairement à ce que prétend monsieur [B], en l'absence de toute loi conférant valeur législative aux dispositions du second alinéa de l'article R 322-60 en cause, le décret de codification à droit constant (qui n'avait pour finalité que de favoriser l'accessibilité et l'intelligibilité des règles de droit dans le respect de la hiérarchie des normes) n'a pas modifié le droit matériel qui est seulement identifié sous une nouvelle désignation.
Elle n'a pu avoir pour effet d'en modifier la teneur et la portée, comme cela résulte d'ailleurs de la doctrine du Cour de cassation (Cass crim, 19 octobre 2004, pourvoi n° 04-82485, publié au bulletin, Cass com 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-70810, publié au bulletin).
Et le Conseil constitutionnel se refuse d'examiner une disposition de nature réglementaire (Cons const, 30 septembre 2011(§ 9), n° 2011-169 QPC).
Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conditions permettant la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité prévues à l'article 23-2 précité dès lors que cette demande est irrecevable étant incidemment observé que l'article 16 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme et du citoyen (adoptée en 1958) telle que visée par monsieur [B] porte sur le droit au mariage et la protection de la famille, contrairement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui assure la garantie des droits.
Sur les autres demandes
L'équité commande de condamner monsieur [B] à verser aux époux [A], d'une part, à la société Crédit Logement, d'autre part, la somme de 2.000 euros au profit de chacune de ces deux parties.
Monsieur [B] qui succombe sera de plus condamné aux dépens afférents à la présente procédure relative à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt par défaut, sur requête aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au Répertoire Général (QPC) de la présente cour sous les numéros 23/00008 et 24/00001 ;
Déclare irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution posée par monsieur [W] [B] selon requêtes aux mêmes fins des 21 novembre 2023 et 12 février 2024 ;
Condamne monsieur [W] [B] à verser à monsieur [V] [A] et son épouse madame [C] [M], d'une part, à la société anonyme Crédit Logement, d'autre part, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros au profit de chacune de ces deux parties et à supporter les dépens afférents à la présente procédure relative à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,