Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBT
N° de Minute : 421
Ordonnance du mercredi 28 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [G]
né le 07 Mai 1996 à [Localité 4]
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [P] interprète assermenté en langue italien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 février 2024 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 28 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [Y] [G], ressortissant bosniaque en situation irrégulière sur le sol français, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du préfet du Nord notifiée le 22 février 2024 à 17h30.
Suivant ordonnance du 24 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours maximum.
Suivant requête du même jour M. [Y] [G] a sollicité l'annulation de l'arrêté de placement en rétention.
Par décision rendue le 26 février 2024 à 12h04, le juge des libertés et de la détention a rejeté ce recours, considéré la décision administrative régulière et maintenu M. [Y] [G] en détention.
Suivant déclaration transmise au greffe de la chambre des libertés le 26 février 2024 à 15h54, M. [Y] [G] a interjeté appel de cette décision, dans un mémoire auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens soulevés, se prévalant notamment de la violation, par la décision administrative rendue, des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), du défaut d'examen de sa situation personnelle aux fins d'éventuel placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique et des dispositions du CESEDA imposant la prise en considération de l'état de vulnérabilité.
A l'audience du 28 février 2024, M. [Y] [G] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil, lequel a repris les éléments de son mémoire d'appel.
M. [Y] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La cour constatant que l'appel interjeté par M. [Y] [G] a été présenté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur l'irrégularité du placement en rétention :
Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant et les articles L. 741-1, L. 741-4 et L. 741-6 du CESEDA,
L'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La décision de placement est motivée.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et il revient au juge judiciaire d'apprécier le respect de ces dispositions protectrices en regard de la décision administrative de placement en rétention, laquelle doit également prendre en considération l'éventuelle situation de vulnérabilité de l'intéressé.
En l'espèce, si le préfet du Nord a placé M. [Y] [G] en rétention, la cour constate qu'il justifie, par des copies d'actes d'état civil et le témoignage écrit d'un oncle, être père de plusieurs enfants nés sur le sol français et attendre l'arrivée d'un nouvel enfant, établissant ainsi in fine la nécessité de sa présence auprès de sa compagne pour l'assister dans la prise en charge des enfants à l'aune de sa grossesse.
Aussi, la cour relève qu'il établit, par le compte-rendu médical de sa prise en charge du 23 février 2024 à centre hospitalier de [Localité 1], être atteint d'épilepsie et avoir fait une crise convulsive à ce titre à son arrivée au centre de rétention, mettant ainsi en exergue sa particulière vulnérabilité.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que c'est par une décision irrégulière que le préfet du Nord a placé M. [Y] [G] en rétention.
La décision entreprise sera donc infirmée et M. [Y] [G] remis en liberté sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des moyens invoqués.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel interjeté par M. [Y] [G] recevable,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 février 2024 à 12h04,
DECLARE irrégulier le placement en rétention administrative de M. [Y] [G], ordonné le 22 février 2024 par le préfet du Nord,
ORDONNE en conséquence la remise en liberté de M. [Y] [G],
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Marlène TOCCO, greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 28 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [P]
Le greffier
N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 421 DU 28 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [G] le mercredi 28 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 28 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 28 février 2024
N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBT
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