Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/292
N° RG 24/00291 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCNZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 mars 2024 à 8H30
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2024 à 14H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [N]
né le 19 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/03/2024 à 13 h 08 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 mars 2024 à 14h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [W] [N]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [T], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [J] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
MOTIFS [N] [W]
M. X se disant [W] [N] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de 2 ans, prononcé par le préfet des Bouches du Rhône le 2022, notifié à l'intéressé le 1er octobre 2022 ainsi que d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du prefet des Pyrénées Orientales en date du 8 mars 2024.
Par ordonnance du 10 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, l'intéressé a été maintenu en rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. X se disant [W] [N] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 mars 2024 à 13 h 08.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 mars 2024 en toutes ses dispositions et d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'intéressé.
A cet effet, il soutient que l'arrêté de placement en rétention édicté à l'encontre de [W] [N] est entaché d'un défaut de base légale dans la mesure où l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est devenu caduc après l'écoulement d'un délai d'un an, soit le 2 octobre 2023, en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Pyrénées orientales a comparu et sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger exécute la décision d'éloignement dont il a fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, le préfet des Bouches du Rhône a pris à l'égard de X se disant [W] [N] alias X se disant [D] [F] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 01/10/2022 et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure.
Le conseil de l'interessé fait valoir que l'arrêté de placement en rétention édicté à l'encontre de [W] [N] est entaché d'un défaut de base légale dans la mesure où l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est devenu caduc après l'écoulement d'un délai d'un an, soit le 2 octobre 2023, en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Toutefois, il résulte de l'article L.741-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 notamment s'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Par conséquent, l'arrêté critiqué étant daté de moins de trois ans, ce moyen sera rejeté.
L'ordonnance dont appel doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 10 mars 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [W] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE J.C. GARRIGUES, Conseiller
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