Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/22126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3S3
Décision déférée à la cour :
Jugement du 25 novembre 2021-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81437
APPELANTE
S.A.R.L. SMN
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
INTIMÉE
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [Y] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL SMN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Me [O] [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SMN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 2 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge du Tribunal d'instance de Paris XVIIe arrondissement le 10 avril 2018, la SCI du [Adresse 2] a, le 5 novembre 2018, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société SMN et à l'encontre de M. [G]. Cette dernière a été condamnée, en tant que tiers saisi, au paiement des causes de la saisie-attribution par un jugement du juge de l'exécution de Paris en date du 12 mars 2019, à hauteur de 38 154,81 euros, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclarant agir en vertu dudit jugement, la SCI du [Adresse 2] a, le 29 juin 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la BRED et à l'encontre de la société SMN, pour avoir paiement de la somme de 28 414,74 euros (soit 38 154,81 euros en principal, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts et les frais, sous déduction des acomptes) ; cette saisie-attribution sera dénoncée à la débitrice le 1er juillet 2021.
La société SMN ayant contesté cette mesure devant le juge de l'exécution de Paris, ce dernier a, suivant jugement daté du 25 novembre 2021 :
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
- dit n'y avoir lieu à en cantonner les effets ;
- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement à raison des sommes appréhendées, et l'a rejetée pour le surplus ;
- débouté la SCI du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société SMN au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration en date du 16 décembre 2021, la société SMN a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 27 octobre 2022, la société SMN a indiqué qu'elle avait été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris le matin même.
Par arrêt en date du 22 novembre 2022, la Cour a :
- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2022 ;
- constaté l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SMN selon jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 27 octobre 2022 ;
- dit que l'instance ne pourra être reprise qu'après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur.
Par acte en date du 29 novembre 2022, la SCI du [Adresse 2] a assigné Maître [Z], ès-qualités d'administrateur de la société SMN, et la Selarl Fides, ès-qualités de mandataire judiciaire de l'intéressée.
En leurs conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société SMN, son administrateur Maître [Z], et son mandataire judiciaire, la Selarl Fides, ont soutenu :
- que la société SMN a été condamnée par le juge de l'exécution en tant que tiers saisi dans le cadre d'une saisie-attribution qui avait été régularisée à l'encontre de M. [G] ;
- que M. [G] avait pris à bail un logement appartenant à la SCI du [Adresse 2], et avait cessé de payer les loyers, si bien qu'une ordonnance de référé en date du 10 avril 2018 l'a condamné à payer une provision à valoir sur les arriérés de loyers et une indemnité d'occupation, et a ordonné son expulsion ; qu'il a quitté les lieux le 10 juin 2019 ;
- que l'intéressé a payé à la SCI du [Adresse 2] la somme de 33 938,54 euros alors que sa dette s'élevait, au 30 septembre 2021, à 14 977,99 euros ;
- que nonobstant cet état de fait, la SCI du [Adresse 2] a régularisé la saisie-attribution querellée pour la somme de 28 414,74 euros, soit quasiment le double ;
- que la société SMN ne saurait elle-même payer une dette supérieure en son montant à celle due par M. [G] à la SCI du [Adresse 2] ; qu'il existe une disproportion dans la saisie-attribution querellée ;
- qu'elle connaît des difficultés financières, exploitant un pressing et ayant un besoin impérieux des fonds saisis pour son activité ; qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de recourir à des aides ; qu'elle fait l'objet d'une injonction administrative de mettre son matériel en conformité ; que son exploitation est compromise ;
- que la SCI du [Adresse 2] s'est fait remettre les fonds le 8 décembre 2021, soit antérieurement à la notification du jugement du juge de l'exécution par le greffe survenue le 21 décembre 2021 ;
- que le juge de l'exécution a à juste titre rejeté la demande de dommages et intérêts reconventionnelle.
La société SMN, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire ont en conséquence demandé à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que sa demande de cantonnement, et l'a condamnée aux dépens ;
- cantonner la saisie-attribution à hauteur de 14 977,99 euros ;
- condamner la SCI du [Adresse 2] à lui restituer la somme de 13 140,55 euros indument prélevée ;
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SCI du [Adresse 2] a répliqué :
- que les reproches à elle adressés par la partie adverse concernant la remise prématurée des fonds sont infondés, la somme étant réglée au titre du jugement du juge de l'exécution du 12 mars 2019 et non pas de celui objet du présent appel ; que ce dernier a d'ailleurs été signifié ;
- que la carence de la société SMN dans ses obligations déclaratives, en tant que tiers saisi, à la suite de la saisie-attribution du 5 novembre 2018, est parfaitement établie ;
- qu'elle a perçu les sommes de 13 480,58 euros (suite à une précédente saisie-attribution diligentée à l'encontre de M. [G]), outre 2 000 euros (payés par l'intéressé à titre d'acomptes) et 6 867,50 euros + 11 590,46 euros versés par la préfecture ;
- que la somme de 6 867,50 euros a été imputée sur le dossier de recouvrement ;
- que M. [G] reste lui devoir la somme de 22 302,87 euros au 24 août 2021 ;
- que les versements réalisés par lui n'ont pas à être déduits de la dette de la société SMN en tant que tiers saisi, l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que ce dernier est condamné sans préjudice de son recours contre le débiteur ;
- qu'il importe peu que la société SMN ait besoin des fonds saisis, l'article L 112-2 5°) du code des procédures civiles d'exécution n'édictant l'insaisissabilité de certains biens que pour les personnes physiques ;
- qu'en outre, le placement en redressement judiciaire de la société SMN n'est aucunement dû à l'existence de la dette dont s'agit ;
- que la société SMN ne peut invoquer un quelconque préjudice, alors même que M. [G] avait caché qu'il était son gérant.
La SCI du [Adresse 2] a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts reconventionnelle, et de :
- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société SMN à hauteur de 2 000 euros, au titre de la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile par le juge de l'exécution ;
- fixer sa créance à hauteur de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société SMN au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
MOTIFS
Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le juge de l'exécution de Paris a condamné la société SMN à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 38 154,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et a en outre condamné la société SMN et M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La débitrice ne peut donc objecter que les sommes en cause sont excessives ou encore que la créancière va percevoir, en sus de celles qui lui sont dues par M. [G], celles objet de la présente saisie-attribution ce qui entraînerait un trop perçu. D'ailleurs, l'intimée fait observer à juste titre que l'article R 211-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi est condamné sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il importe donc peu que M. [G] ait effectué des règlements à valoir sur sa propre dette.
Et la créancière fait plaider à bon droit que la circonstance que la débitrice connaisse des difficultés financières ne saurait constituer un motif d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
La société SMN objecte également que la notification du jugement du juge de l'exécution a été faite par le greffe le 21 décembre 2021 alors que la SCI du [Adresse 2] s'était fait remettre les fonds antérieurement, soit le 8 décembre 2021. Il s'avère que le 8 décembre 2021, la somme de 28 275,62 euros objet d'une saisie a été versée depuis le compte ouvert dans les livres de la BRED à la Caisse des dépôts et consignations. La SCI du [Adresse 2] indique, sans être utilement contredite par la partie adverse, qu'il s'agit là des effets de la saisie-attribution du 5 novembre 2018 dont les contestations ont été rejetées par le jugement du juge de l'exécution en date du 12 mars 2019. Ce moyen ne saurait donc être retenu.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution, ni de la cantonner, ni d'accueillir la demande en répétition de l'indu formée par l'appelante ; sa demande de dommages et intérêts doit suivre le même sort.
Le jugement est ainsi confirmé sur ces points.
La SCI du [Adresse 2] réclame la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce la saisie-attribution litigieuse. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts.
La SCI du [Adresse 2] demande à la Cour de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société SMN à hauteur de 2 000 euros, au titre de la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile par le juge de l'exécution. Dès lors que le jugement est confirmé de ce chef, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; en outre, s'agissant d'une condamnation qui a été prononcée à l'époque où la société SMN était encore in bonis, il est inutile de fixer cette créance au passif de son redressement judiciaire.
Il convient de fixer la créance de la SCI du [Adresse 2] au passif du redressement judiciaire de la société SMN à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 25 novembre 2021 ;
- DIT n'y avoir lieu à fixer au passif du redressement judiciaire de la société SMN la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile allouée à la SCI du [Adresse 2] dans le jugement du 25 novembre 2021 ;
- FIXE la créance de la SCI du [Adresse 2] au passif du redressement judiciaire de la société SMN à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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