Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/01382
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULII
AFFAIRE :
[D] [F]-[L]
C/
[Y], [U], [P] [F]-[L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 18/04754
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Jean PIETROIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [F]-[L]
ci-devant [Adresse 4] (GRANDE BRETAGNE)
et actuellement [Adresse 6] (BELGIQUE)
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 -
Représentant : Me Julien D'ANDURAIN de la SELEURL d'ANDURAIN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-marc DELAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0082
APPELANT
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1/ Monsieur [Y], [U], [P] [F]-[L]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (GRANDE BRETAGNE)
2/ Madame [N] [M] [B] [F]-[L] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SUISSE)
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0125
INTIMES
3/ S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 5]
[Adresse 5]
4/ AGIPI (ASSOCIATION GENERALE INTERPROF PREVOYANCE INFORMAT)
RCS 307 146 308
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant et plaidant avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 - N° du dossier 2018P050
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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Le 16 mai 2003, [H] [L] et [E] [I] [L] née [F], son épouse, ont adhéré à trois contrats d'assurance-vie souscrits par l'association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, ci-après l'AGIPI, auprès de la société Axa France vie, ci-après la société Axa, portant les numéros 993949, 993774 et 993947, en désignant comme bénéficiaire en cas de décès leur petite-fille, Mme [N] [F]-[L], pour chacun de ces trois contrats.
[H] [L] est décédé le 16 octobre 2004.
Par lettres du 21 août 2010, [E] [I] [F]-[L] a désigné son fils, M. [D] [F]-[L], comme bénéficiaire unique des trois contrats d'assurance-vie. L'AGIPI a, le 26 août 2010, donné acte à [E] [I] [F]-[L] de ce changement.
Par lettres du 30 août 2010, M. [D] [F]-[L] a fait part à l'AGIPI de son acceptation des désignations faites à son profit.
Suivant courrier du 6 septembre 2010, l'AGIPI a informé [E] [I] [F]-[L] et son fils que pour être valable, l'acceptation devait recevoir l'accord de l'adhérente. Elle a informé la première des conséquences de son consentement à l'acceptation et lui a adressé les documents à remplir et à renvoyer en cas d'accord.
Par lettre datée du 14 septembre 2010, reçue par télécopie le 16 septembre 2010 par l'AGIPI, [E] [I] [F]-[L] a demandé la modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d'assurance-vie aux fins de désigner en cas de décès, par parts égales, son fils [D], sa petite-fille [N] et son petit-fils, M. [Y] [F]-[L]. Le 17 septembre 2010, l'AGIPI a confirmé à [E] [I] [F]-[L] le changement de la clause bénéficiaire des trois contrats d'assurance-vie.
Le 22 septembre suivant, l'AGIPI a reçu les avenants d'acceptation par M. [D] [F]-[L] de la désignation faite à son unique profit le 21 août 2010, lesdits avenants étant datés du 13 septembre précédent et co-signés par ce dernier et sa mère.
[E] [I] [F]-[L] est décédée le 31 janvier 2015.
Le 25 juillet 2015, l'assureur a réglé par tiers le capital figurant aux contrats à chacun des trois bénéficiaires, soit la somme de 271 240,03 euros chacun.
Contestant cette répartition, M. [D] [F]-[L] a, par acte du 9 mai 2018, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Axa et l'AGIPI. Celles-ci ont, par acte du 5 avril 2019, appelé en intervention forcée Mme [N] [F]-[L] et M. [Y] [F]-[L]. Les instances ont été jointes par ordonnance du 8 juillet 2019.
Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- prononcé la mise hors de cause de l'AGIPI,
- débouté M. [D] [F]-[L] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [D] [F]-[L] à payer à la société Axa et à l'AGIPI, d'une part, et à Mme [N] [F]-[L], d'autre part, et à M. [Y] [F]-[L], enfin, une indemnité de procédure de 2 500 euros chacun,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [D] [F]-[L] aux dépens.
Le tribunal a constaté que l'AGIPI était le souscripteur du contrat et non l'assureur, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue au paiement des sommes dues au titre du contrat d'assurance et devait être mise hors de cause.
En application de l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007, il a jugé qu'ayant été effectuée par avenant au contrat signé par le bénéficiaire et par le stipulant le 13 septembre 2010, mais ni par l'assureur ni par le souscripteur, et ayant été reçue par l'AGIPI le 22 septembre 2010, l'acceptation de la désignation du demandeur en qualité de bénéficiaire n'avait pas eu, avant cette date, d'effet à l'égard de l'assureur et du souscripteur. Il en a déduit que ces derniers devaient enregistrer le changement de clause bénéficiaire notifié le 16 septembre 2010, lequel avait annulé et remplacé la désignation précédemment faite au bénéfice exclusif de M. [D] [F]-[L] et rendu caduque son acceptation, et que sans faute ni erreur, l'assureur avait au décès de l'adhérente réparti les capitaux investis entre les trois bénéficiaires et fait droit à ses demandes de rachat périodiques jusqu'à son décès.
Suivant déclaration du 1er mars 2021, M. [D] [F]-[L] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 31 mai 2021, de :
- infirmer le jugement déféré :
en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'AGIPI,
en ce qu'il a débouté M. [D] [F]-[L] de ses demandes de condamnation de la société Axa,
en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens et à payer à la société Axa, à l'AGIPI, à Mme [N] [F]-[L] et à M. [Y] [F]-[L] la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- juger que l'acceptation par M. [D] [F]-[L] de sa qualité de bénéficiaire unique de trois contrats d'assurance vie souscrits par l'AGIPI auprès de la société Axa est devenue irrévocable le 13 septembre 2010 - date à laquelle cette acceptation a été formalisée dans un acte sous seing privé contresigné par [I] [L] - , et était opposable à l'AGIPI et la société Axa, respectivement souscripteur et assureur, à compter du 22 septembre 2010 - date à laquelle ils ont réceptionné cette acceptation,
- juger qu'aucun versement n'aurait dû intervenir en juillet 2015 au bénéfice de Mme [N] [F]-[L] et de M. [Y] [F]-[L], et que la société Axa ayant eu préalablement connaissance de la désignation irrévocable de M. [D] [F]-[L], ces règlements ne sont pas libératoires de ses obligations,
- à titre principal, condamner la société Axa verser à M. [F]-[L] la somme de 542 480,06 euros, correspondant aux capitaux présents sur les trois contrats d'assurance vie litigieux au jour du décès de [I] [L] le 31 janvier 2015, déduction faite des 271 240,03 déjà perçus par M. [D] [F]-[L] ; y ajoutant le montant, dont la société Axa justifiera, des rachats partiels effectués à compter du 22 septembre 2010, de même que celui des avances qui auraient été consenties postérieurement à cette date et qui n'auraient pas été remboursées au jour du décès de [I] [L], M. [D] [F]-[L] n'y ayant pas consenti,
- à défaut, condamner la société Axa à verser à M. [D] [F]-[L] la somme de 746480,06 euros, correspondant aux capitaux présents sur les trois contrats d'assurance vie litigieux au jour du décès de [I] [L] ainsi qu'aux rachats partiels effectués par cette dernière postérieurement au 22 septembre 2010 et d'ores et déjà reconnus par la société Axa,
en tout état de cause,
- juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa porteront intérêts à compter du 19 février 2018, date de la sommation qui lui a été faite par le conseil de M. [D] [F]-[L] de verser à ce dernier les sommes qui lui étaient dues,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGIPI, souscripteur des contrats d'assurance vie litigieux, ainsi qu'à Mme [N] [F]-[L] et M. [Y] [F]-[L],
- condamner in solidum la société Axa et l'AGIPI aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct, ainsi qu'au versement à M. [D] [F]-[L] de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières écritures du 30 juillet 2021, la société Axa et l'AGIPI prient la cour de :
- confirmer l'intégralité des dispositions du jugement déféré,
à titre liminaire,
- mettre hors de cause l'AGIPI,
à titre principal,
- dire recevable et bien fondée la société Axa en ses demandes, fins et prétentions,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [D] [F]-[L],
à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de M. [D] [F]-[L],
- condamner in solidum Mme [N] [F]-[L] et M. [Y] [F]-[L] à relever et garantir la société Axa de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge à quelque titre que ce soit,
en tout état de cause et en cause d'appel,
- condamner tout succombant à verser à la société Axa et l'AGIPI une somme de 5 000 euros, chacun, au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 2 août 2021, M. [Y] et Mme [N] [F]-[L] prient la cour de :
à titre principal,
- débouter M. [D] [F]-[L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- débouter la société Axa et l'AGIPI de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de Mme [N] et M. [Y] [F]-[L],
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à Mme [N] et M. [Y] [F]-[L] la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l'AGIPI
L'appelant fait valoir que l'AGIPI ne peut réduire son rôle à celui d'un simple souscripteur car elle est aussi intervenue dans la gestion des contrats, notamment en procédant au paiement des prestations prévues par eux. Il estime justifier d'un intérêt à ce que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable et sollicite l'infirmation du jugement l'ayant mise hors de cause.
L'AGIPI poursuit au contraire la confirmation sur ce point et sa mise hors de cause en appel.
***
M. [D] [F]-[L] ne forme aucune demande de condamnation contre l'AGIPI, hormis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ne conteste pas que l'AGIPI n'étant pas l'assureur, elle ne peut être tenue au paiement des sommes dues en vertu des contrats. En outre, M. [D] [F]-[L] ne justifie pas de l'intérêt permettant la mise en cause de l'AGIPI afin de lui rendre commune la décision rendue, la seule circonstance que celle-ci lui ait versé les fonds ne caractérisant pas un tel intérêt. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'AGIPI, laquelle sera aussi mise hors de cause en appel.
Sur la demande de M. [D] [F]-[L]
L'appelant prétend que [E] [I] [F]-[L] et lui-même ayant manifesté le 13 septembre 2010 leur volonté respective d'accepter la désignation de ce dernier en qualité de bénéficiaire unique, celle-ci a acquis à cette date un caractère irrévocable, la notification à l'assureur ne tendant qu'à la publicité de l'acceptation et ne permettant que de fixer la date à compter de laquelle l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'article L. 132-25 du code des assurances. Il fait valoir que cette désignation et son caractère irrévocable à effet du 13 septembre 2010 sont devenus opposables à l'AGIPI et à la société Axa le 22 septembre suivant de sorte que celles-ci ne pouvaient du vivant de l'adhérente donner suite à des demandes de rachats partiels ou d'avances sans son accord et, après son décès, libérer les fonds à d'autres personnes que lui. Il demande donc le paiement du capital présent sur les trois contrats au jour du décès, outre le montant des rachats partiels effectués à compter du 22 septembre 2010 de même que celui des éventuelles avances faites après cette date auxquels il n'a pas consenti.
La société Axa réplique qu'en vertu de l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa version applicable, l'acceptation peut être faite par acte authentique ou sous seing privé signé entre le souscripteur et le bénéficiaire et que dans cas, l'acte doit être transmis dans les plus brefs délais à l'assureur puisque l'acceptation n'a d'effet à son égard qu'après qu'elle lui a été notifiée. Elle relève que l'AGIPI a reçu dans un premier temps, le 16 septembre 2010, la modification de la clause bénéficiaire au profit des trois bénéficiaires à parts égales puis, dans un second temps, le 22 septembre 2010, l'acceptation de la clause qui ne visait du reste pas les bénéficiaires de l'adhésion et ne pouvait produire aucun effet. Invoquant aussi l'article L. 132-25 du code des assurances, elle conclut au rejet de la demande en paiement des capitaux et de celle concernant les demandes au titre des avances ou rachats partiels supposés. Elle affirme que la stipulation pour autrui ne permet pas au bénéficiaire de contrôler les actes de gestion réalisés par le souscripteur durant la vie du contrat et indique le montant des rachats partiels effectués par l'adhérente. En toute hypothèse, elle fait siens les motifs du jugement.
M. [Y] [F]-[L] et Mme [N] [F]-[L] soutiennent que la modification de la clause bénéficiaire par laquelle l'adhérente a souhaité substituer trois bénéficiaires au seul [D] [F]-[L] est antérieure à l'acceptation de la clause bénéficiaire du 26 août 2010 par ce dernier. Ils avancent que ce dernier n'est pas fondé à retenir la date du 13 septembre 2010 mentionnée par [E] [I] [F]-[L] sur les trois avenants d'acceptation et qu'à défaut d'avoir daté son acceptation, la date à prendre en compte est celle à laquelle il a posté les avenants à l'AGIPI, le 18 septembre 2010. Ils prétendent par ailleurs que l'acte signé le 13 septembre 2010, envoyé le 18 septembre 2010 et reçu le 22 septembre 2010 par l'AGIPI a été révoqué par la modification du 16 septembre 2010. Ils font leurs les motifs du jugement.
***
Aux termes de l'article L. 132-9 du code des assurances, dans sa version issue de la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 applicable aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de publication de ladite loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire, :
I - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
Le stipulant peut modifier à n'importe quel moment le nom du bénéficiaire dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque.
En revanche, l'acceptation rend, sauf exceptions, la désignation irrévocable par le stipulant et interdit, en principe, au souscripteur d'exercer son droit de rachat et de percevoir des avances.
En vertu de la loi précitée, l'acceptation suppose l'accord du stipulant qui doit figurer soit dans un avenant au contrat signé du stipulant, de l'assureur et du bénéficiaire, soit dans un acte séparé, authentique ou sous seing privé, signé seulement par le stipulant et le bénéficiaire. Dans ce dernier cas, la loi prévoit que l'acceptation n'a d'effet à l'égard de l'assureur qu'après lui avoir été notifiée par écrit.
C'est à celui qui prétend être bénéficiaire d'une assurance sur la vie d'en rapporter la preuve.
Au cas d'espèce, comme l'a relevé le tribunal, il résulte des pièces versées aux débats que les documents intitulés 'avenants d'acceptation' faisant suite à la désignation de M. [D] [F]-[L] comme bénéficiaire unique des trois contrats d'assurance-vie réalisée par lettres du 21 août 2010 ne sont signés que par l'adhérente et M. [D] [F]-[L] et non par l'assureur ou l'AGIPI. Il est constant que la notification de cette acceptation a été reçue par l'assureur, par le truchement de l'AGIPI, le 22 septembre 2010, soit après que l'assureur, via l'AGIPI, a été informé d'une nouvelle modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d'assurance-vie litigieux -au profit du fils et des deux petits-enfants de l'adhérente par parts égales- faite par lettre du 14 septembre 2010 faxée à l'AGIPI le 16 septembre 2010.
Cependant, ainsi que le fait valoir l'appelant, il résulte de l'article L. 132-9 II du code des assurances que la notification à l'assureur tend seulement à ce que l'acceptation produise effet à son égard de telle sorte qu'entre les parties à l'acte, l'acceptation est datée du jour de celui-ci.
En l'occurrence, les 'avenants d'acceptation' mentionnent tous comme date celle du 13 septembre 2010, indiquée manuscritement, suivie de la signature de l'adhérente et du bénéficiaire, M. [D] [F]-[L]. Si la mention de la date a de toute évidence été portée de la main de [E] [I] [F]-[L] comme en témoignent les ressemblances entre l'écriture et la signature de cette dernière, il n'en demeure pas moins que la date des trois actes est celle du 13 septembre 2010 et qu'elle fait foi tant de la date de l'accord de la stipulante que de celle de la signature du bénéficiaire jusqu'à preuve contraire, étant rappelé que l'article 1328 ancien du code civil, selon lequel les actes sous seing privé n'ont date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, n'est pas applicable aux contrats d'assurance et à leurs actes modificatifs (Civ. 2e, 26 mars 2015, n°14-11206). Or, les intimés ne font valoir aucun élément susceptible de remettre en cause la date de signature de M. [D] [F]-[L], la circonstance qu'il n'ait pas mentionné lui-même de date et que les 'avenants' aient été postés le 18 septembre 2010 ne permettant pas d'en conclure que l'intervention de ce dernier aux actes d'acceptation ne daterait que du 18 septembre 2010.
Il y a donc lieu de retenir que les actes d'acceptation sont datés du 13 septembre 2010 de telle sorte que dès ce jour, l'acceptation a produit ses effets à l'égard de la stipulante qui ne pouvait exercer son droit de révocation et substituer d'autres bénéficiaires à celui ayant accepté.
Par suite, si comme l'a retenu le tribunal, l'assureur et l'AGIPI devaient prendre note du changement de la clause bénéficiaire dont ils ont été avisés le 16 septembre 2010 dès lors qu'à cette date, l'acceptation ne leur était pas opposable faute de leur avoir été notifiée par écrit, en revanche c'est à tort que les premiers juges ont jugé que cette dernière modification de la clause bénéficiaire avait annulé la précédente et rendu caduque l'acceptation de M. [D] [F]-[L], la révocation de la désignation faite à son bénéfice unique ayant été rendue impossible par l'acceptation préalable du 13 septembre 2010.
Comme déjà énoncé et comme le reconnaît la société Axa, la notification de l'acceptation à l'assureur est intervenue le 22 septembre 2020. La circonstance invoquée par M. [Y] et Mme [N] [F]-[L] que l'assureur ait reçu l'acte d'acceptation en un seul exemplaire de chacun des trois contrats 'alors que la procédure prévoit le retour des trois avenants' est indifférente dans la mesure où l'article L. 132-9 II précité oblige seulement à une notification par écrit de l'acte d'acceptation sans exiger un nombre particulier d'exemplaires. Ainsi, la notification a été régulièrement faite.
L'acceptation a donc produit ses effets à l'égard de l'assureur le 22 septembre 2010 et lui est alors devenue opposable. Ayant eu connaissance de la désignation de M. [D] [F]-[L] en qualité de bénéficiaire unique et de ce qu'elle était devenue irrévocable le 13 septembre 2010 entre les parties à l'acte, la société Axa ne pouvait, à compter du 22 septembre 2010, tenir pour valable la dernière modification de la clause bénéficiaire dont elle avait été avisée le 16 septembre 2020 et devait au contraire prendre en compte l'acceptation préalable au changement de bénéficiaire. A partir du 22 septembre 2010, elle n'aurait pas dû, sans l'accord de [D] [F]-[L], accéder aux demandes de rachat partiel ou d'avances de [E] [I] [F]-[L], ni à son décès verser un tiers du capital présent sur chacun des contrats à Mme [N] [F]-[L] et à M. [K] [F]-[L].
En outre, la société Axa n'est pas fondée à se prévaloir de l'article L. 132-25 du code des assurances qui dispose que lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi. En effet, en l'espèce, le paiement en faveur de Mme [N] [F]-[L] et à M. [K] [F]-[L] est intervenu en 2015 alors que la société Axa avait d'ores et déjà connaissance, depuis le 22 septembre 2010, de l'acceptation faite par M. [D] [F]-[L] de la désignation faite à son unique bénéfice de sorte que ce paiement n'est pas libératoire.
L'appelant est donc fondé à demander la condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 542 480,06 euros, correspondant aux capitaux présents sur les trois contrats litigieux au jour du décès après déduction de la somme de 271 240,03 euros déjà perçue par lui.
Comme indiqué supra, la société Axa n'aurait pas dû non plus, sans l'accord de M. [D] [F]-[L], accéder aux demandes de rachat partiel ou d'avances de [E] [I] [F]-[L] à partir du 22 septembre 2010. Si la société Axa fait état des rachats partiels opérés sur chacun des contrats, le montant des rachats et d'éventuelles avances non remboursées ne peut être vérifié puisqu'elle ne produit pas de documents justifiant de l'évolution des capitaux présents sur les trois contrats entre les 22 septembre 2010 et 31 janvier 2015, jour du décès de l'adhérente.
Aussi, il convient également de condamner la société Axa à payer le montant, dont elle justifiera, des rachats partiels effectués à compter du 22 septembre 2010, de même que celui des avances qui auraient été consenties postérieurement à cette date et qui n'auraient pas été remboursées au jour du décès de [E] [I] [F]-[L], ainsi que le demande l'appelant.
Les condamnations prononcées contre la société Axa emporteront intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2018, date de l'assignation, faute de preuve d'une mise en demeure préalable adressée à la société Axa. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de Mme [N] [F]-[L] et de M. [Y] [F]-[L]
Si la cour devait faire droit aux demandes de M. [D] [F]-[L], la société Axa sollicite la condamnation in solidum de ces derniers à la garantir de toutes les sommes susceptibles d'être mises à sa charge. Elle fait valoir que ni elle, ni l'AGIPI n'ont commis de manquement contractuel. Elle argue de l'article L. 132-25 du code des assurances et de l'article 1342-3 du code civil. Elle invoque que si la restitution peut être réduite en application de l'article 1302-3 du même code, c'est à la condition que le paiement procède d'une faute prouvée et que soient également démontrés le préjudice et le lien de causalité avec la faute. Elle conteste que le fait de s'être trompé de bénéficiaire constitue une faute au regard de la multiplicité des circonstances pouvant conduire au paiement indu. Elle ajoute que l'exclusion de la restitution est impossible.
Mme [N] [F]-[L] et de M. [Y] [F]-[L] répliquent que les sociétés Axa et Agipi ont nécessairement commis une faute en leur versant à chacun un tiers des capitaux alors qu'ils n'en étaient pas créanciers et que cette faute doit être prise en compte en application de l'article 1302-3 du code civil. Ils s'opposent ainsi à la demande de garantie formée contre eux.
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La société Axa ne précise pas clairement le fondement juridique de son appel en garantie.
Elle invoque les articles L. 132-25 du code des assurances et 1342-3 du code civil mais ces dispositions ne sauraient le justifier dans la mesure où si la société Axa est condamnée à payer à M. [D] [F]-[L] les capitaux présents sur les trois contrats d'assurance vie au jour du décès de [E] [I] [F]-[L], c'est précisément car il a été retenu que son paiement n'était pas libératoire et valable.
Les parties apparaissent néanmoins admettre aussi que l'appel en garantie est fondé sur le paiement de l'indu puisqu'elles se réfèrent à l'article 1302-3 du code civil.
Aux termes de l'article 1235, alinéa premier, du code civil dans sa version applicable antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Selon les articles 1376 et 1377 dans leur rédaction alors applicable, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu et lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Il est certain qu'en versant à chacun des petits-enfants un tiers des capitaux après le décès de [E] [I] [F]-[L] survenu le 31 janvier 2015, la société Axa a procédé à un paiement indu puisque par suite de l'acceptation intervenue le 13 septembre 2010 qui a été notifiée à l'assureur le 22 septembre 2010, seul M. [D] [F]-[L] aurait dû bénéficier de ces sommes. La preuve du caractère indu du paiement étant ainsi rapportée, la société Axa est en droit d'agir en répétition mais son appel en garantie fondé sur une telle action est nécessairement limité aux sommes qu'elle a effectivement versées à Mme [N] [F]-[L] et à M. [Y] [F]-[L] et ne saurait être étendu au delà, à toutes les sommes mises à la charge de la société à quelque titre que ce soit comme elle le demande.
La faute du solvens est néanmoins en mesure d'engager sa responsabilité envers l'accipiens si celui-ci subit un préjudice, la restitution mise à sa charge étant alors diminuée du montant de l'indemnisation de son dommage.
Au cas présent, la faute de la société Axa est établie. En sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer que l'acceptation avait rendu irrévocable la désignation de M. [D] [F]-[L] comme bénéficiaire unique et n'aurait pas dû procéder au paiement en faveur des petits-enfants. Mais force est de constater que ces derniers ne caractérisent dans leurs écritures aucun préjudice découlant de cette faute, ni n'en justifient par leurs pièces.
En conséquence, Mme [N] [F]-[L] et M. [Y] [F]-[L] seront condamnés à garantir la société Axa de la condamnation mise à sa charge dans la limite de la somme qu'ils ont effectivement perçue, soit 271 240,03 euros chacun, la société Axa étant déboutée du surplus de sa demande de garantie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 5 000 euros à M. [D] [F]-[L] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur ces dispositions seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'AGIPI ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Prononce la mise hors de cause de l'AGIPI en appel ;
Condamne la société Axa France vie à payer à M. [D] [F]-[L] :
- la somme de 542 480,06 euros ;
- le montant, dont la société Axa France vie justifiera, des rachats partiels effectués à compter du 22 septembre 2010, de même que celui des avances qui auraient été consenties postérieurement à cette date et qui n'auraient pas été remboursées au jour du décès de [E] [I] [F]-[L] ;
avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Condamne Mme [N] [F]-[L] et M. [Y] [F]-[L] à garantir la société Axa France vie de la condamnation mise à sa charge dans la limite de la somme de 271240,03 euros chacun ;
Condamne la société Axa France vie à payer à M. [D] [F]-[L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,