Texte intégral
ARRÊT DU
21 Novembre 2022
CV / NC
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N° RG 22/00370
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7YG
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SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[F] [G]
[C] [T]
[U] [P]
[Z] [O]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies audit siège
RCS PARIS B 542 029 848
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Gérard SEGUY, membre de la SCP SEGUY BRU, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'AUCH en date du 26 avril 2022, RG 2022 000820
D'une part,
ET :
Maître [F] [G] en qualité de mandataire liquidateur de Madame [C] [T]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau D'AGEN
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
de nationalité française, électricien
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11]
de nationalité française,
domiciliés tous deux : [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [O]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 6]
tous trois assignés, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Lors des débats : Charlotte ROSA , adjointe administrative faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par acte du 23 août 2007, la SA Crédit Foncier de France (le Crédit Foncier) a consenti à M. [U] [P] et à Mme [C] [T] épouse [P] un prêt d'un montant de 24 000 euros au taux de 0 % et un prêt de 162 000 euros au taux révisable de 4,15 %, garantis par deux hypothèques grevant un bien indivis situé à [Localité 12] (Gers).
Les échéances du prêt étant demeurées impayées, le Crédit Foncier a fait délivrer le 27 novembre 2012 aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie-immobilière.
Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal de commerce d'Auch a ordonné la liquidation judiciaire de Mme [T].
Par arrêt du 10 mars 2015, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement du tribunal d'instance d'Auch homologuant le plan de surendettement de M. [P].
Le Crédit Foncier lui a notifié la caducité du plan pour inexécution des mesures recommandées et a été autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière par ordonnance du juge-commissaire du 20 juin 2018.
Par une nouvelle ordonnance du 2 octobre 2018, le juge-commissaire a ajouté à la précédente ordonnance que la part du prix revenant à l'épouse devait être versée à Me [G] es qualité, conformément aux dispositions régissant les procédures collectives.
Une offre d'achat a été présentée par M. [Z] [O].
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge-commissaire a autorisé 'la cession des droits immobiliers indivis dépendant de l'actif de sa liquidation judiciaire représentant une quote-part de 50 %... moyennant un prix de 90 000 euros pour l'intégralité du bien, soit 45 000 euros s'agissant de la quote-part de Mme [T]', et dit 'que le notaire devra verser entre les mains de Me [G], es qualité de liquidateur, la part du prix revenant à Mme [C] [T]'.
Le Crédit Foncier a formé appel le 6 mai 2022, désignant en qualité d'intimés Me [G], M. et Mme [P], et M. [O], visant dans sa déclaration la seule disposition de l'ordonnance qui a dit que le notaire devrait verser entre les mains de Me [G], es qualité de liquidateur, la part du prix revenant à Mme [P] sous seule déduction des frais de mainlevée d'hypothèque.
L'avis de fixation à bref délai a été délivré le 25 mai 2022.
Maître [G] s'est constitué le 14 juin 2022.
La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [G] le 31 mai 2022 par remise de l'acte à une personne présente à son étude, à M. [O] le 31 mai 2022 par remise de l'acte à sa personne, à M. et Mme [P] le 1er juin 2022, par remise de l'acte à leur personne.
M. [O], M. et Mme [P] ne se sont pas constitués.
L'affaire a été communiquée au ministère public le 2 août 2022, qui a déclaré par avis du 4 août 2018 s'en rapporter à la décision de la Cour.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, par application de l'article 474 du code de procédure civile.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 20 juin 2022, signifiées à M. [P] et à M. [O] le 28 juin 2022 par remise de l'acte à leur personne, le Crédit Foncier demande à la cour de :
- dire que le notaire paiera le Crédit Foncier, créancier de l'indivision, par priorité et adressera le solde éventuel au mandataire judiciaire,
- condamner Maître [G] es qualité au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner au paiement des entiers dépens.
Le Crédit Foncier fait valoir que l'article 815-17 du code civil reconnaît au créancier de l'indivision la possibilité de poursuivre la saisie et la vente des biens indivis d'un débiteur existant antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, et d'être réglé avant le partage, et que ce droit propre s'impose même en cas d'ouverture d'une procédure collective.
L'ordonnance ne pouvait en conséquence prescrire au notaire de verser la part du prix de vente revenant à Mme [P] à Maître [G], qui ne le sollicitait pas dans sa requête.
Par uniques conclusions du 19 juillet 2022, Maître [G] demande à la Cour de :
- débouter le Crédit Foncier de ses demandes,
- condamner le Crédit Foncier au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître [G] fait valoir que :
Le Crédit Foncier se prévaut d'une jurisprudence relative au droit de poursuite du créancier de l'indivision autorisé à poursuivre une saisie-immobilière en étant dispensé de saisir préalablement le juge-commissaire, qui n'est pas applicable au présent litige dès lors qu'il n'exerce pas son droit de poursuite par voie de saisie-immobilière, mais s'est soumis au droit des procédures collectives en acceptant la vente amiable après autorisation du juge-commissaire par application de l'article L.642-18 du code de commerce.
À défaut, l'ordre légal des créanciers serait remis en cause au préjudice des frais de justice et des caisses de sécurité sociale.
Il est admis que l'autorisation de reprise des poursuites ne modifie pas l'ordre de répartition et que seul le liquidateur est autorisé à percevoir le prix de vente du bien vendu à l'initiative d'un créancier.
Les diligences du mandataire liquidateur qui a permis la réalisation de la vente dans de meilleures conditions qu'une vente aux enchères, seraient ainsi dépourvues de leur juste rémunération.
Motifs
L'article 815-17 du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eut indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Il en résulte que la banque détentrice d'une créance à l'encontre d'une indivision, antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective d'un indivisaire, peut poursuivre la saisie et la vente d'un immeuble indivis pour être payée, avant le partage, par prélèvement sur l'actif.
Elle n'est donc pas soumise aux dispositions du code de commerce régissant les cessions d'actifs du débiteur.
Maître [G] ne peut utilement soutenir qu'en présentant au juge-commissaire une requête afin d'être autorisé à poursuivre la saisie-immobilière alors qu'il n'y était pas tenu, le Crédit Foncier s'est soumis aux règles de la procédure collective, cette démarche ne pouvant s'analyser en une renonciation au droit de se prévaloir de l'article 815-17 du code civil.
Il ne peut davantage invoquer l'absence de rémunération de diligences efficaces portant atteinte au privilège qu'il détient, dès lors que la créance de la banque s'exécute sur un bien indivis et non un actif du débiteur.
Le Crédit Foncier est donc fondé à obtenir du notaire le paiement de la créance qu'il détient à l'encontre de l'indivision.
L'ordonnance du juge-commissaire sera infirmée.
Les dépens d'appel seront supportés par Me [G] es qualité.
Me [G], es qualité, sera condamné à payer au Crédit Foncier 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation de Mme [C] [T] épouse [P] du 26 avril 2022 en ce qu'elle a dit :
"que le notaire devra verser entre les mains de Me [G], es qualité de liquidateur, la part du prix revenant à Mme [C] [T]",
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Dit que le notaire paiera le Crédit Foncier, créancier de l'indivision, par priorité et adressera le solde éventuel au mandataire judiciaire,
Y ajoutant,
Condamne Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur de Mme [C] [T], aux dépens d'appel,
Condamne Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur de Mme [C] [T], à payer à la SA Crédit Foncier de France 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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