Texte intégral
ARRET
N° 190
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
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N° RG 21/01868 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB25 - N° registre 1ère instance : 19/03182
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [J] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
MP = M. [Z] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a:
- dit la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de la pathologie de M. [Z] [F] du 1er juillet 2019, inopposable à la société [5],
- condamné la CPAM aux dépens.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 5 mars 2021 à la CPAM de l'Artois;
Vu l'appel formé par la CPAM de l'Artois par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée le 23 mars 2021 au greffe de la cour;
Vu la convocation des parties à l'audience du 9 mai 2022 dont le renvoi contradictoire a été ordonné à l'audience du 8 novembre 2022;
Par conclusions préalablement communiquées auxquelles son représentant s'est référé oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de:
A titre principal
- déclarer l'organisme social bien fondé en son appel,
- le recevoir en ses fins, moyens et conclusions,
- ce faisant, infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2021,
- déclarer opposable à l'employeur la prise en charge du 1er juillet 2019 de la pathologie de M. [Z] [F],
A titre subsidiaire
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire portant sur la conformité aux exigences du tableau 16 bis des maladies professionnelles, de la pathologie présentée par M. [Z] [F].
Par conclusions préalablement communiquées auxquelles son conseil s'est référé oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de:
- confirmer le jugement,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision du 1er juillet 2019 par laquelle la CPAM de l'Artois a pris en charge la maladie déclarée par M. [Z] [F].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale indique: "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Conformément au II de l'article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018."
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que le M. [Z] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 janvier 2019, documentée par un certificat médical initial du docteur [B] du 13 décembre 2018 faisant état d'un "carcinome urothélial de grade G1 non infiltrant".
L'enquête administrative diligentée par la caisse au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles a permis d'établir que M. [Z] [F] a travaillé de 1972 à octobre 2014 pour la société [5] aux droits de laquelle se présente la société [5], au sein de laquelle il a occupé successivement les postes d'exploitant de réseaux, de répartiteur d'énergie, puis de contremaître.
Dans le cadre de l'enquête administrative, les travaux réalisés par M. [Z] [F] ont été confirmés par l'employeur pris en la personne de M. [V] (manager opérationnel expoitation et correspondant des risques technologiques) qui a fait mention de travaux réalisés par M. [Z] [F] liés à la distribution de gaz de cokerie présent sur le réseau des conduites avec un risque d'inhalation lors des purges de condensats, les conduites contenant des dépôts de condensats goudronnés (benzol et HAP) alors que le port de protection n'était pas systématique à l'époque lors de laquelle l'assuré était employé.
A l'issue de l'enquête contradictoire et au vu du colloque médico- administratif en date du 7 juin 2019, la caisse a notifié sa décision en date du 1er juillet 2019 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Z] [F] au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 9 juillet 2019, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis saisi le tribunal le 8 novembre 2019, à défaut de réponse de ladite commission qui est finalement intervenue le 24 juillet 2020, s'agissant d'une décision de rejet de la contestation de l'employeur.
Pour déclarer la décision de la caisse inopposable à la société [5], le tribunal a retenu que l'avis du médecin conseil de la caisse contenu dans le colloque médico-administratif ne permet pas de caractériser le caractère primitif de la tumeur qui fait partie de l'énoncé de la maladie qui doit s'entendre strictement.
Au soutien de son appel, la CPAM de l'Artois fait valoir qu'il convient de ne pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et qu'il entre dans le cadre des compétences du médecin-conseil de la caisse et du service médical de procéder au contrôle des conditions médicales.
S'agissant de la pathologie, le service médical de la caisse a estimé qu'elle était caractérisée et certifiée par fiche de liaison de la transmission des données médicales nécessaires au diagnostic qui n'ont pas à figurer au dossier mis à dispositions de l'employeur en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
La société [5] réplique que le caractère professionnel de la maladie prévue au tableau 16 bis n'est pas établi en l'absence de pièces médicales permettant d'établir le caractère primitif de la maladie.
Or, il ressort de l'avis du médecin conseil que les conditions réglementaires du tableau sont remplies, le médecin ayant répondu positivement à la question figurant à la fiche du colloque médico-administratif en date du 7 juin 2019 qu'il a signé, qui renvoie donc à la dénomination du tableau n°16 bis (code syndrome 016BCC67), le docteur [S] précisant dans sa note en date du 3 mai 2022, que les éléments anatomopathologiques repris au dossier confirment le caractère primitif de la tumeur vésicale, le compte rendu anatomopathologique du 9 novembre 2017 qui constitue la pièce réglementaire de confirmation ayant été interprété par le docteur
[B] lors de l'établissement du certificat médical initial qui conclut à un carcinome urothélial non infiltrant dont la nature ne peut être que primitive.
La société [5] ne produisant aucune pièce contraire, ne peut se prévaloir d'un motif d'inopposabilité dès lors que les éléments ci-dessus, mis à sa disposition à l'issue de l'enquête et notamment l'avis du médecin conseil étaient fondés sur des pièces médicales prééxistantes, qui n'ont pas elles même à être transmises à l'employeur sauf à sa demande et par l'intermédiaire d'un médecin conseil qu'il désigne.
Ainsi, en est il des examens désignés au tableau n°16 bis dont le service médical de la caisse a attesté avoir pris connaissance dans le cadre de la fiche de liaison établie le 29 janvier 2019, visant l'examen anathomopathologique réalisé le 29 janvier 2019 qui a permis au médecin conseil de se prononcer dans le cadre du colloque médico-administratif du 7 juin 2019.
Enfin, la société [5] conteste l'exposition au risque de M. [Z] [F]
au motif que cette exposition doit être démontrée et que ce dernier n'a jamais eu à réaliser les travaux visés par la liste limitative du tableau n°16 bis.
Le tableau n°16 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons et houilles, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion de charbon, s'agissant de la pathologie primitive de l'épithélium urinaire vise notamment " les travaux de ramonage de chaudières et de foyers et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon".
Or, il ressort de l'enquête de la caisse que M. [Z] [F] a été amené dans le cadre de ses fonctions à effectuer les tâches suivantes:
- contrôle visuel du débenzolage en cokerie avec expositions aux émanations de goudrons, de benzole et d'hydrocarbure,
- ouverture des purges dans le but d'effectuer des prélèvements de tous les gaz sidérurgiques (acierie, hauts fourneaux, cokerie).
Les travaux de maintenance sur conduits d'évacuation des gaz provenant de la cokerie entrent bien dans les prévisions du tableau n°16 bis, M. [N] [V], correspondant risques technologiques de la société employeur, confirmant que si M. [Z] [F] n'a pas réalisé de travaux en cokerie, il a été exposé lors de la maintenance des évacuations et conduites notamment lors des purges de condensats de gaz de cokerie (goudrons et autres HAP) et lors du dégazage des conduites lesquelles contiennent des dépôts de condensats goudronnés (benzol et HAP).
La condition tenant à la liste limitative des travaux visés par le tableau n°16 bis étant remplie et les autres conditions tenant à la durée d'exposition et au délai de prise en charge n'étant pas contestées, c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle de M. [Z] [F] sans avoir à recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, l'absence de saisine du CRRMP ne peut être retenue, comme le demande la société [5], comme motif d'inopposabilité de la décision relative à la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [F] et à sa prise en charge au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge du 1er juillet 2019 de la pathologie de M. [Z] [F].
La société [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclare la décision de la CPAM de l'Artois de prise en charge du 1er juillet 2019 de la pathologie de M. [Z] [F] opposable à la société [5],
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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