Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 01/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03197 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULYM
Ordonnance (N° 2022001559) rendue le 11 mai 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé du Nord, dit PRS NORD
ayant bureaux [Adresse 4]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SARL LTDM Maintenance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 5]
SELARL [E] Mandataires & Associés (RM&A) représentée par Me [L] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LTDM Maintenance, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
SELAS BMA Administrateurs Judiciaires représentée par Me [O] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LTDM Maintenance, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 14 novembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2023
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Par jugement du 13 février 2020, la SARL LTDM maintenance a été placée en redressement judiciaire.
Le comptable des finances publique du pôle recouvrement spécialisé du Nord ( le comptable public) a déclaré des créances privilégiées, détaillées comme suit :
- déclaration définitive : 1 362 841 euros
- déclaration provisionnelle : 230 276 euros, s'agissant de créances au titre de la TVA de 2015 à 2020 et d'autres impositions : cotisations foncières des entreprises, cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu.
La SARL LTDM maintenance a présenté trois requêtes au tribunal administratif et a contesté les pénalités, soit 491 000 euros (pénalités 2015 et 2016 : 355 505 euros ; pénalités 2017 : 65 766 euros ; pénalités 2018 : 69 729 euros).
Le juge-commissaire a prononcé un sursis à statuer sur l'admission des créances du comptable par ordonnance du 8 avril 2021 sauf sur les impositions annexes (cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises ; cotisations foncières des entreprises et prélèvements à la source), qu'il a admises.
Le comptable public a saisi le juge-commissaire le 29 mars 2022 d'une demande d'admission de la TVA non contestée de 894 517 euros à titre définitif et privilégié, de la TVA déclarée à titre provisionnel et privilégié pour 195 000 euros, et des pénalités à titre provisionnel et privilégié à raison d'un procès en cours devant le juge de l'impôt pour 491 000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort du 11 mai 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- sur la demande d'admission partielle des pénalités :
-maintenu la décision du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
- en conséquence,
- débouté le pôle de recouvrement de [Localité 6] en sa demande d'admission partielle,
- sur la partie 'droits' :
- constaté que le poste 'droits' de la TVA n'est pas concerné par l'instance engagée devant le tribunal administratif,
- en conséquence,
- dit qu'il appartient au juge-commissaire de statuer sur le sort de la créance portant sur le poste « droits » de la TVA ;
-ainsi
- vu l'accord du dirigeant pour la somme définitive de 851 863 euros,
- vu la nature provisionnelle du surplus de la créance,
- prononcé l'admission de la créance du pôle recouvrement de [Localité 6] pour la somme globale de 1 406 863 euros à titre privilégié dont 195 000 euros provisionnels ;
- dit que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de M. le greffier en chef, à la SELARL [E] mandataires associés, pôle recouvrement d'[Localité 3], LTDM maintenance, SELAS BMA.
Par déclaration du 4 juillet 2022, l'Etablissement public comptable ' responsable du PRS Nord a interjeté appel de l'ordonnance, « en ce qu'elle maintient la décision du 8 avril 2021 et le déboute de sa demande de conversion et d'admission définitive et privilégiée de 894 517 euros ; ensuite en ce qu'elle ne constate pas que les deux dettes provisionnelles et privilégiées s'élèvent cumulativement à 491 000 euros à raison d'une instance en cours et à 195 000 euros ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, le comptable public pôle demande à la cour, de :
1/ infirmer l'ordonnance en ce qu'elle ne précise pas le caractère définitif de l'admission de 1046 863 euros sous réserve de la dette provisionnelle supplémentaire de 195 000 euros.
2/ infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'admet pas la dette provisionnelle complémentaire de 491 000 euros sous réserve de la contestation devant le juge de l'impôt.
3/ infirmer l'ordonnance en ce qu'elle ne convertit pas la créance provisionnelle de 42 654 euros en admission définitive.
Statuant sur l'infirmation :
1/ l'admettre à titre définitif et privilégié à hauteur de 829 187 euros.
2/ confirmer l'admission à titre provisionnel et privilégié à hauteur de 195 000 euros.
3/ l'admettre à titre privilégié et provisionnel à hauteur de la somme supplémentaire de 491 000 euros eu égard à la procédure contentieuse administrative en cours.
4/ constater la conversion partielle en créance définitive et privilégiée de 42 654 euros.
5/ condamner in solidum les intimés aux dépens et à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 la SELA BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LTDM maintenance, la SELARL [E] mandataire & associés, prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LTDM maintenance, et la SARL LTDM maintenance, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'elle a :
- sur la demande d'admission partielle des pénalités, maintenu la décision du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouté le Pôle de recouvrement de [Localité 6] en sa demande d'admission partielle ;
- prononcé l'admission de la créance du Pôle de recouvrement de [Localité 6] pour la somme globale de 1.046.863,00 euros à titre privilégié dont 195.000,00 euros à titre provisionnel.
- en conséquence statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande du comptable public tendant à voir constatée la conversion partielle en créance définitive et privilégiée de la somme de 42.654,00 euros.
- à défaut la déclarer mal fondée
- en conséquence,
- débouter le comptable public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- le condamner à leurs régler la somme de 1.000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
MOTIVATION
I- Sur la question d'ordre procédurale
Par conclusions procédurales du 20 octobre 2023, le comptable public demande à la cour d'écarter les secondes conclusions de la SARL LTDM et de son mandataire du 13 octobre 2023 et d'écarter les pièces communiquées par les mêmes le 13 octobre 2023.
Aucune réponse n'a été apportée par les appelants de ce chef.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Les conclusions prises peu de temps avant la clôture peuvent être déclarées irrecevables comme étant de dernière heure. Lorsque leur communication tardive, en présence de moyens nouveaux ou de nouvelles pièces, ne permet pas à l'adversaire de disposer du temps utile pour procéder à leur étude et y répondre.
En l'espèce, des conclusions récapitulatives, ont été régularisées par les intimées le 13 octobre 2023, alors que l'ordonnance de clôture, prévue le 17 octobre 2023, a été rendue à cette date.
Si ces conclusions ont été prises quelques jours seulement avant l'ordonnance de clôture, elles conclusions sont cependant la reprise des écritures produites le 3 janvier 2023. Il n'existe aucune modification des prétentions des intimées, lesquelles se contentent de décrire le sort des procédures menées devant le juge de l'impôt et de produire les trois accusés réceptions du 23 mai 2023 attestant de leur appel devant la cour administrative d'appel.
Cet élément de fait était connue du comptable public, lequel en outre aurait d'ailleurs dû, dans ces écritures récapitulatives du 19 septembre 2023, en aviser la présente juridiction.
Ainsi, quand bien même les écritures des intimées ont été régularisées quelques jours avant la clôture de la présente procédure, il n'est pas démontré par le comptable public qu'une réponse s'imposait et ne pouvait être effectuée, à supposer que cela fut nécessaire, avant la clôture, le comptable disposant de près de deux jours ouvrés pour le faire.
Cette demande d'irrecevabilité des conclusions du 13 octobre 2023 est rejetée, aucune violation du principe de la contradiction n'étant caractérisée.
II- Sur la déclaration de créance
En vertu des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.
Aux termes des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Il convient de rappeler que, par exception, l'alinéa 4 de l'article L 622-24 du code de commerce prévoit que :
- les créances du trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré,
- en tout état de cause, les déclarations du trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration.
- sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L 624-1 de ce même code.
Ce mécanisme particulier, qui fait exception à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, ne s'applique qu'aux créanciers visés par le texte, qui peuvent se délivrer à eux même des titres exécutoires.
L'article R 624-6 du code de commerce prévoit qu'à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L 622-24 sont susceptibles d'appel.
A titre liminaire, la cour observe que le caractère lapidaire et défectueux des explications des parties, qui ne se répondent manifestement pas et utilisent de manière incongrue le vocable de sursis ou rejet à titre de synonyme, ou de provisionnel à la place de provisoire, ou encore de cotisation à la place d'imposition, rend malaisée la compréhension des écritures et nécessite l'interprétation de ces dernières.
1) l'admission à titre définitif privilégiée de la créance
Le comptable public fait valoir que cette déclaration à titre définitif et privilégié n'a pas été contestée par une réclamation contentieuse puis un recours devant le tribunal administratif.
Les intimées arguent de la décision du 8 avril 2021, ayant constaté l'existence d'une instance en cours et ordonné un sursis à statuer. Elles sollicitent la confirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance à hauteur de 1 046 863 euros, dont 195 000 euros à titre provisionnel.
Réponse de la cour
À titre liminaire, il convient de rappeler que les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au code général des impôts et au livre des procédures fiscales.
À défaut de contestation formée selon les règles strictes prévues par les textes fiscaux, l'admission des créances du trésor au passif d'une procédure collective doit obligatoirement être prononcée par le juge-commissaire lequel n'a pas de compétence pour statuer sur le bien-fondé ou l'existence des impositions en cause.
La déclaration de créance initiale portait sur une somme globale de 1 580 517 euros dont 195 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la TVA, avec un poste « droits » de 1 046 563 euros dont 195 000 euros provisionnel et un poste pénalité de 533 654 euros.
Le comptable public se prévaut d'une déclaration à titre définitif et privilégié, non contestée devant le tribunal administratif, de sa créance de 894 517 euros, mais sollicite l'admission de ce chef à hauteur de 829 187 euros dans son dispositif, ce qui constitue la limite au-delà de laquelle la cour ne peut statuer, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Le comptable public verse aux débats les contestations élevées par la société LTDM maintenance devant le juge de l'impôt, lesquelles ne portent que sur le poste « pénalité ». Cela résulte également de l'interprétation que la cour fait des écritures de cette partie, laquelle présente un argumentaire consacré uniquement à la somme de 491 000 euros et à la demande de conversion partielle présentée par le comptable public. En première instance, elle avait, selon les mentions non contestées de l'ordonnance, admis que sa créance de ce chef s'établissait à la somme définitive de 851 863 euros.
La cour ne peut, dès lors, qu'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et prononcer, dans la limite de la demande du comptable public, l'admission des créances, à titre définitif et privilégié, de la créance de 829 187 euros à hauteur au titre du poste « droits ».
2) sur les admissions à titre provisionnel
Le comptable public souligne que la créance provisionnelle et privilégiée comprend deux fractions : l'une en cours d'élaboration de 195 000 euros ; l'autre soumise à l'appréciation du juge de l'impôt, soit 491 000 euros.
Dans l'attente de la décision de ce dernier, il sollicite l'admission sans contestation à titre provisionnel à hauteur de 491 000 euros, avec le privilège du Trésor public.
Les organes de la procédure collective et la société LTDM maintenance estiment que la cour ne pourra que confirmer la décision des premiers juges concernant le rejet de l'admission de la somme de 491 000 euros, s'agissant de pénalités qui ont fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif de Lille, ladite instance étant toujours en cours.
Ils indiquent que rien ne justifie procéduralement que le sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 8 avril 2021 soit remis en question en prononçant une admission, même provisionnelle, de la créance déclarée par le comptable public, et ce d'autant plus que cette ordonnance est définitive.
Réponse de la cour
La société LTDM maintenance a formé devant le juge de l'impôt un recours qui porte sur les pénalités pour un montant de 491 000 euros.
Il n'est pas justifié, par le comptable public, de l'intervention de la décision du juge de l'impôt sur ce recours, la décision du juge administratif n'étant pas produite, ni du caractère définitif de la décision qui serait éventuellement intervenue, la société LTDM maintenance se prévalant d'un appel devant la cour d'appel administrative de ce chef.
A juste titre le juge-commissaire avait sursis à statuer de ce chef par ordonnance du 8 avril 2021 au visa des dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce.
En conséquence, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a maintenu la décision du 8 avril 2021 en ce qu'elle a sursis à statuer sur la demande d'admission au titre des pénalités et rejeté la demande d'admission présentée par le pôle recouvrement de [Localité 6] « à titre privilégié et provisionnel à hauteur de la somme supplémentaire de 491000 euros eu égard à la procédure contentieuse administrative en cours ».
3) sur la demande de conversion partielle
Le comptable public indique qu'« un fait est intervenu, à savoir la conversion partielle des pénalités en dette définitive pour 42 654 euros. La déclaration provisionnelle initiale s'élevait à 230 276 euros. La dette provisionnelle initiale a été convertie à concurrence de 42 654 euros, tandis que la dette provisionnelle résiduelle s'élève désormais à 195 000 euros. '
Les organes de procédure et la société LTDM maintenance opposent à cette demande une fin de non-recevoir, soulignant que celle-ci n'a nullement été formulée en première instance par le comptable public.
Sur le fond, ils font valoir qu'aucune argumentation n'est exposée à l'appui de la demande d'admission de cette somme, qui n'a jamais fait l'objet du moindre débat contradictoire que ce soit au stade de la déclaration de créance ou lors de l'instance devant le juge-commissaire.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
Ne sont pas considérées comme nouvelles en application de l'article 566 du code de procédure civile, les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
En l'espèce, s'agissant d'une demande d'une éventuelle conversion d'une créance du Trésor public objet d'une déclaration formée initialement à titre provisionnel, la demande n'est aucunement nouvelle, cette dernière n'étant que la conséquence de l'intervention éventuelle d'une modification dans la nature de la créance dont l'admission est sollicitée.
Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la demande d'admission définitive à titre privilégié de la somme de 42 654 euros
Réponse de la cour
L'article R 624-6 du code de commerce prévoit qu'à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L 622-24 sont susceptibles d'appel.
Les éléments invoqués par le comptable public ne permettent pas de comprendre l'évènement qui aurait permis la conversion de cette créance dont l'admission était sollicitée initialement à titre provisionnel, à savoir soit une non-contestation soit l'émission d'un titre exécutoire, étant rappelé que la conversion doit intervenir dans un délai précis dont le respect n'est même pas allégué en l'espèce et encore moins démontré.
Cette demande de conversion de l'admission à titre privilégié définitif à hauteur de 42 564 euros ne peut donc qu'être rejetée.
III ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le comptable public succombant principalement en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Compte tenu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité procédurale présentée par les intimées, celle du comptable des finances publiques ne pouvant qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par le comptable public aux écritures et pièces des intimées signifiées et communiquées le 13 octobre 2023 ;
CONFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 11 mai 2022, sauf à préciser que :
- l'admission de la créance du pôle recouvrement de [Localité 6] n'est pas portée à la somme globale de 1 046 863 euros à titre privilégié dont 195 000 euros provisionnels, mais à la somme de 829 187 euros au titre du poste « droits », à titre définitif et privilégié, outre la somme de 195 000 euros à titre provisionnel ;
- le maintien de l'ordonnance du 8 février 2021 et du sursis à statuer ne concerne que le poste « pénalité » à hauteur de 491 000 euros ;
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de conversion ;
DEBOUTE le comptable des finances publiques de sa demande de conversion de l'admission à titre définitif et privilégié à hauteur de 42 564 euros ;
CONDAMNE le comptable des finances publiques aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot