Texte intégral
ARRET N° 22/124
R.G : N° RG 21/00090 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHCS
Du 20/05/2022
S.A.R.L. MULTI SERVICES LE CASS'CROUTE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 23 Février 2021, enregistrée sous le n° F 18/00042
APPELANTE :
S.A.R.L. MULTI SERVICES LE CASS'CROUTE
[Adresse 1] - Mme [S] [K]
[Localité 3]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [I] [O] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 avril 2014, Mme [I] [O] épouse [D] a été embauchée par la SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE en qualité d'employée polyvalente de restauration, à compter du 3 avril 2014, et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 445,42 euros.
Mme [D] a quitté son emploi pour se rendre au chevet de son fils victime d'un accident et suivant un courrier adressé à son employeur, le 19 juillet 2017, l'a averti de son possible retour à son poste de travail à compter du 1er septembre 2017.
Suivant courrier recommandé du 12 septembre 2017, la SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE indiquait à la salariée ceci : «comprenant bien votre insistance à partir de l'entreprise totalement, nous l'acceptons et (') à cette date nous considérons que vous ne faites plus partie de l'entreprise».
Par requête datée du 31 février 2017 mais déposée au SAUJ du tribunal de grande instance le 31 janvier 2018, Mme [I] [O] épouse [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes indemnités.
Par jugement contradictoire du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit les demandes de Mme [D] recevables et fondées,
condamné la SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
6 665,40 euros, à titre de dommages et intérêts « pour rupture abusive du licenciement »
1 165,45 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
1 666,34 euros, à titre d'indemnité de préavis,
500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
condamné la SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que le licenciement de Mme [D] était abusif.
Par déclaration électronique du 16 avril 2021, la SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE a relevé appel du jugement, notifié le 26 mars 2021.
Par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2021, l'appelante a fait signifier à Mme [D] sa déclaration d'appel et ses conclusions en motivation d'appel. L'acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 juillet 2021, l'appelante demande à la cour :
à titre principal d'annuler le jugement entrepris,
à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que Mme [D] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de sorte que la rupture du contrat de travail lui est imputable, de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [D] et de la condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, elle expose que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le moyen qu'elle défendait relatif à la démission de la salariée et que son jugement doit être annulé pour défaut de motif.
A l'appui de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que Mme [D] a manifesté une volonté claire et non-équivoque de démissionner. Elle souligne que la salariée ne s'est pas présentée sur son lieu de travail pour reprendre son poste, le 7 septembre 2017, soit le lendemain du rendez-vous qu'elle a eu avec son employeur. Elle rappelle qu'elle a fait des propositions à Mme [D] pour qu'elle reste travailler dans l'entreprise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021 pour une clôture effective au 19 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande d'annulation du jugement :
Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 543 du même code, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Il ressort de ces dispositions légales que l'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge de méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
L'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur le moyen de la démission de la salariée sur lequel elle fondait ses prétentions. Or, la violation de l'obligation de motivation n'est pas un excès de pouvoir. Dès lors, la cour rejette la demande d'annulation du jugement entrepris.
Sur le fond :
La démission est définie par la jurisprudence comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non-équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle présente quatre caractères :
elle ne concerne que la rupture d'un CDI,
la rupture est unilatérale et résulte de la seule volonté du salarié,
la volonté de rompre n'est pas équivoque,
la volonté de rompre résulte de convenances personnelles du salarié.
Aux termes des premiers courriers adressés par Mme [D] à son employeur, il s'avère que celle-ci avait quitté son poste de travail quelques mois plus tôt en raison de l'état de santé de son fils, victime d'un accident et qu'elle comptait retourner au travail au 1er septembre 2017.
Suivant le contenu d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par la SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE à Mme [D], le 12 septembre 2017, les faits se seraient ensuite déroulés comme suit :
un SMS aurait été envoyé à Mme [D], le 29 août 2017 pour qu'elle se présente à un entretien de reprise fixé au 6 septembre suivant,
lors de cet entretien du 6 septembre 2017, la salariée aurait montré une indifférence quant à la reprise de son travail, puis aurait accepté un poste à mi-temps, avant de le refuser et dire qu'elle préférait en finir et souhaitait récupérer rapidement ses documents ; la société lui aurait alors proposé de faire appel à elle en cas de nécessités, ce qui ne l'aurait pas séduite.
La SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE en a tiré la conclusion suivante, figurant en toutes lettres dans le même courrier : «par conséquent, comprenant bien votre insistance de partir de l'entreprise totalement, nous l'acceptons et que par conséquent à cette date nous considérons que vous ne faites plus partie de l'entreprise».
Par courrier reçu par l'employeur le 10 octobre 2017, Mme [D] accuse réception de la lettre précédente en indiquant qu'elle ne comprend pas les motifs de son licenciement et conteste cette sanction.
Il est permis d'apprendre par les termes d'un courrier recommandé adressé par l'employeur à la salariée et daté du 2 octobre, que celle-ci, en présence d'un syndicaliste, a refusé de prendre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les fiches de travail non-remises du fait de son absence que son employeur tentait de lui remettre, le 29 septembre 2017.
La cour n'a pas communication de l'accusé réception du courrier du 12 septembre 2017 par lequel la SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE constatait la volonté de Mme [D] de démissionner de son emploi. Mais, la juridiction a la certitude de la réception de cette lettre par la salariée puisque celle-ci le reconnaît dans son propre courrier du 10 octobre 2017. Il se déduit des éléments de la procédure que la salariée, suite à l'entretien du 6 septembre 2017 (dont elle ne conteste pas l'existence) et la réception du courrier du 12 septembre 2017, n'a, à aucun moment, repris ou manifesté la volonté de reprendre son emploi et a attendu le 10 octobre 2017 pour contester ce qu'elle considère comme un licenciement. De la même manière, la cour a noté que la salariée a attendu le 31 janvier 2018 pour déposer sa requête au SAUJ du tribunal de grande instance saisissant le conseil de prud'hommes.
La SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE produit aux débats deux attestations de salariées témoignant de la volonté de Mme [D] de quitter son emploi.
Il ressort ainsi de l'ensemble des éléments que, embauchée en CDI, Mme [D] a, de sa seule volonté et de manière non-équivoque, entendu rompre son contrat de travail pour des motifs personnels. Les critères de la démission tels que définis par la jurisprudence se trouvent réunis. Dès lors, la salariée ne saurait, pour des raisons qui lui sont propres, reprocher plusieurs semaines plus tard à son employeur de l'avoir licenciée.
Le jugement entrepris, lequel n'a effectivement pas pris en considération le moyen défendu par l'employeur de la démission de la salariée, est donc infirmé en toutes ses dispositions. L'intégralité des demandes de Mme [D] est rejetée.
3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [D] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de la SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE tendant à l'annulation du jugement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Déboute Mme [I] [O] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [I] [O] épouse [D] à verser à SARL MULTISERVICES LE CASS'CROUTE la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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