Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que par acte authentique du 6 mars 1992, la Société générale a consenti à la SCI Golden Gate (la SCI), constituée par les époux X..., uniques associés de celle-ci, un prêt de la somme de 13 000 000 francs destiné à financer pour une partie l'acquisition d'un ensemble immobilier, pour l'autre partie, la construction d'un bâtiment à usage professionnel et d'habitation ; que reprochant à la Société générale de lui avoir consenti ce prêt sans lui avoir fait parvenir une offre préalable répondant aux exigences des articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation, la SCI a, le 2 février 2001 assigné celle-ci en déchéance du droit aux intérêts et en restitution des intérêts déjà perçus ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 juin 2003) a rejeté cette prétention ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que revêt un caractère professionnel l'activité d'une personne morale dont l'objet social est de procurer sous quelque forme que ce soit des immeubles en propriété ou en jouissance, peu important le nombre d'immeubles sur lesquels s'exerce cette activité, la cour d'appel, constatant que la SCI avait pour objet social l'acquisition, la construction, la mise en valeur, la gestion, l'administration de tous biens immobiliers, et que le prêt litigieux avait été souscrit par celle-ci en vue de l'acquisition d'un immeuble et de la construction d'un bâtiment, en a déduit, à bon droit, qu'au regard d'un tel objet social et de la destination de ce prêt, celui-ci n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du Code de la consommation régissant le crédit immobilier ; que par ces seuls motifs, qui échappent aux griefs articulés par les premier, deuxième et quatrième moyens, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches que le troisième moyen lui reproche d'avoir omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Golden Gate aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Golden Gate à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Golden Gate ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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