Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00442
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNGU
Monsieur [E] [U]
Le 4 septembre 2025 à 17H15 Minute n°2025/448
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [U] [E] Né le 18 mars 1999 ;
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [U] [E] le 22 août 2025 à 17 heures 00;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 aout 2025 à 16H00, ayant autorisé la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 3 septembre 2025 à 21H44 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 4 septembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [U] [E], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Roxana GHENEA, avocat au barreau de Grasse tendant à la levée de la mesure aux motifs que la famille du patient n’a pas été informée de la poursuite de la mesure ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] a été placé à l'isolement le 22 aout 2025 à 17H00.
Par décision en date du 27 aout 2025 à 16H00, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette mesure.
Postérieurement à cette décision, l’isolement du patient a été maintenu de manière séquentielle, chaque nuit, de 21H00 à 9H00.
Il ressort des extraits du registre de l’établissement de soins que la 144ème heure d’isolement est intervenue le 2 septembre 2025 à 9H00. La 168ème heure est intervenue le 4 septembre 2025 à 9H00.
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de renouvellement de la mesure d’isolement après une durée de 144 heures, le médecin informe du renouvellement le juge en charge du contrôle de la mesure et au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le juge a été informé de la poursuite de la mesure d’isolement le 2 septembre 2025 à 5h05, soit dans les délais légaux.
Cependant, il ressort des pièces transmises que la famille du patient, en l’espèce sa mère, a été informée pour la dernière fois de la poursuite de l’isolement lors du renouvellement décidé le 28 aout 2025 à 21H00
Cette absence d’information de la famille du patient porte nécessairement atteinte aux droits de ce dernier.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [E] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [E] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [U] ;
Rappelle qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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