Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 -tribunal de grande instance de Paris - 9ème chambre 1re section - RG n° 16/07247
APPELANTS (RG 21/02849) et INTIMÉS (RG 21/07271)
Madame [W] [B] veuve [S], venant aux droits de son époux Monsieur [V] [J] [S], en qualité de conjoint survivant
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [O] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [J] [S], en qualité d'héritier
Né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [N] [S], venant aux droits de Monsieur [V] [J] [S], en qualité d'héritier et représenté par Madame [W] [B] veuve [S], représentante légale
Né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel APELBAUM de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Pascale BERTHET, avocat au barreau de LYON, toque : 73
INTIMÉE (RG 21/02849) et APPELANTE (RG 21/07271)
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Mme [W] [B] a contracté mariage avec M. [V] [S] le 17 juin 2000. Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 6 juin 2000 et ont opté pour le régime de la participation aux acquêts, aux termes duquel chaque époux reste responsable de ses propres dettes, sauf les dettes ménagères, y compris après la dissolution du régime matrimonial.
Le 7 juillet 2014, M. [S] a souscrit, seul, auprès de la Société générale agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement, un crédit renouvelable dit 'Alterna' d'un montant de 7 500 euros.
Puis, les 17 mars et 3 juin 2015, il a souscrit, seul, auprès de la Société générale, agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement, un prêt dit 'expresso' n° 35199871712 d'un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mois, suivi d'un second n° 36195446020, d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 84 mois.
Lors de la souscription de ces prêts, M. [S] a adhéré à l'assurance facultative décès, perte totale et irréversible d'autonomie et perte d'emploi souscrite par la société Sogefinancement auprès de la société Sogecap.
Par courriers du 22 août 2015 et du 1er septembre 2015, la Société générale a indiqué à M. [S] que le solde de son compte bancaire ouvert dans ses livres sous la référence [XXXXXXXXXX01] était débiteur et l'a informé par courriers séparés des rejets de plusieurs chèques et d'opérations bancaires.
Le 9 septembre 2015, [V] [S] est décédé d'un accident cardio-vasculaire.
Afin de régler sa succession, Mme [S] a, par courrier du 17 septembre 2015, transmis à la Société générale la copie de l'acte de décès de son mari, demandant le blocage de son compte-bancaire.
La Société générale a orienté Mme [S] vers la Société Sogecap, assureur, qui a refusé de mettre en oeuvre l'assurance souscrite par [V] [S] au motif que ce dernier avait indiqué lors de la souscription de cette assurance qu'il n'était atteint d'aucune pathologie médicale, alors que la déclaration médicale de décès mentionnait qu'il faisait l'objet d'un suivi médical depuis 2005, souffrant de graves troubles psychiatriques cyclothymiques, pathologie diagnostiquée et prise en charge depuis ses 28 ans.
Les sommes empruntées par [V] [S] ont donc été réclamées aux ayants droits de [V] [S], soit Mme [S] et ses deux enfants mineurs.
Par exploit d'huissier du 6 avril 2016, Mme [S], venant aux droits de son époux décédé en sa qualité de conjoint survivant, soutenant qu'elle n'avait co-signé aucun des prêts souscrits par son époux, dont elle ignorait l'existence et qui n'avaient pas été souscrits pour les besoins du ménage, et que la fragilité de la situation financière de son époux, aggravée par les emprunts consentis, avait rendu impossible la poursuite des remboursements des prêts consentis ainsi que ses enfants mineurs [O] et [N] [S], es-qualités d'héritiers de [V] [S], représentés par leur mère en qualité de représentante légale, ont, fait assigner la Société générale et la société Sogefinancement devant le tribunal de grande instance de Paris, à titre principal en résolution des contrats de prêt au motif que la banque aurait manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde, à titre subsidiaire, en nullité de ces contrats, contractés par [V] [S] alors qu'il n'était pas sain d'esprit, et à titre infiniment subsidiaire, aux fins qu'il soit jugé que Mme [S] n'est pas tenue au remboursement des prêts souscrits sans son accord.
Par jugement rendu le 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Société générale par Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, ainsi que par [O] et [N] [S], es-qualités d'héritiers de [V] [S], représentés par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale, pour défaut d'intérêt à agir ;
- condamné la société Sogefinancement à payer à Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, ainsi qu'à [O] et [N] [S], es- qualités d'héritiers de [V] [S], représentés par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [W] [B] veuve [S], agissant en qualité de conjoint survivant de [V] [S], de sa demande tendant à être mise hors de cause sur le fondement de l'article 220 du code civil ;
- condamné la société Sogefinancement aux dépens de l'instance engagée par Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, ainsi que par [O] et [N] [S], es-qualités d'héritiers de [V] [S], représentés par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale ;
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Me Apelbaum à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- condamné la société Sogefinancement à payer à Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, ainsi qu'à [O] et [N] [S], es-qualités d'héritiers de [V] [S], représentés par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamné in solidum Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, ainsi que [O] et [N] [S], es-qualités d'héritiers de [V] [S], représentés par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale aux dépens de l'instance engagée à l'encontre de la Société générale ;
- condamné in solidum Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, ainsi que [O] et [N] [S], es-qualités d'héritiers de [V] [S], représentés par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 11 février 2021, Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, M. [O] [S] es-qualités d'héritier de [V] [S] et M. [N] [S], es-qualités d'héritier de [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale ont relevé appel de cette décision à l'encontre de la société Sogefinancement.
Par déclaration du 15 avril 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Ces déclarations ont été respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/02849 et RG 21/07271.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes formées par les consorts [S] dans le cadre des deux procédures tendant, notamment, à voir déclarer l'appel inexistant, et subsidiairement nul, caduque ou irrecevable et a prononcé la jonction entre les deux procédures, et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro RG 21/02849.
Par conclusions notifiées par voie électronique 7 novembre 2023, Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, M. [O] [S] es-qualités d'héritier de [V] [S] et M. [N] [S], es-qualités d'héritier de [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale, demandent, au visa des articles 564 du code de procédure civile, R. 312-35 du code de la consommation, 1147 ancien du code civil et 1231 nouveau du code civil, et 1382 ancien (et 1240 nouveau) du code civil, à la cour de :
- déclarer les demandes reconventionnelles de la société Sogefinancement en résiliation judiciaire des deux contrats de prêt et en paiement irrecevables comme étant nouvelles devant la cour, et les rejeter,
- déclarer les demandes reconventionnelles de la banque prescrites, le délai de deux ans étant expiré, et les rejeter,
- déclarer l'appel interjeté par la société Sogefinancement à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2019 mal fondé et le rejeter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la banque responsable des fautes par elle commise dans le cadre de l'octroi et la gestion de ses concours octroyés à M. [S],
L'infirmant, pour le surplus, et statuant à nouveau,
- rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société Sogefinancement,
A titre principal,
- condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 37 500 euros et subsidiairement 31 453,76 euros (20 758,26 euros + 10 695,50 euros) telles que réclamées par la société Sogefinancement) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
Subsidiairement,
- fixer, le montant du préjudice subi par eux à 90 % des sommes réclamées par la banque,
En conséquence, condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 33 750 euros, et subsidiairement 28 309 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance,
- condamner la société Sogefinancement à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Apelbaum, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique 27 novembre 2023, la société Sogefinancement demande, au visa des articles 561 et suivants, 914, 565 à 567 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et 873 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 février 2019 en ce que :
- il a condamné la SAS Sogefinancement à payer à Mme [W] [B], veuve [S], venant aux droits de M. [V] [S], en sa qualité de conjoint survivant, et à M. [O] [S] et M. [N] [S], es-qualité d'héritiers de M. [V] [S], représentés par Mme [W] [B], veuve [S], en qualité de représentante légale, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- il n'a pas fait droit à la demande formée par la société Sogefinancement de condamnation solidaire de Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de son époux Feu M. [V] [S], MM. [O] et [N] [S] représentés par Mme [W] [B] veuve [S] au paiement de la somme de 20 758,26 euros au titre du prêt référencé n°35199871712 outre intérêts jusqu'au complet paiement,
- il n'a pas fait droit à la demande formée par la société Sogefinancement de condamnation solidaire de Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de son époux Feu M. [V] [S], MM. [O] et [N] [S] représentés par Mme [W] [B] veuve [S] au paiement de la somme de 10 695,50 euros au titre du remboursement du prêt référencé n° 36195446020 outre intérêts jusqu'au complet paiement ;
- il n'a pas fait droit à la demande formée par la société Sogefinancement de condamnation solidaire de Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de son époux Feu M. [V] [S], MM. [O] et [N] [S] représentés par Mme [W] [B] veuve [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dépens ;
- il a condamné la SAS Sogefinancement à partie des dépens ;
- il a condamné la SAS Sogefinancement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant sur les chefs critiqués et les demandes des parties :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] [B] veuve [S], en sa qualité de conjoint survivant ayant-droit de M. [V] [S], ainsi que M. [O] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], et M. [N] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S], visant à voir déclarer l'appel inexistant, prononcer la caducité, la nullité ou l'irrecevabilité de l'appel et visant à voir dire la cour non saisie, ainsi que celles visant à voir déclarer les conclusions de la société Sogefinancement irrecevables ou visant à les rejeter ; dire et juger à tout le moins que ces demandes ne sont pas fondées ; les rejeter ;
- débouter Mme [W] [B] veuve [S], en sa qualité de conjoint survivant ayant-droit de M. [V] [S], ainsi que M. [O] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], et M. [N] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S], de leurs demandes de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Sogefinancement ;
Subsidiairement,
- modérer la condamnation prononcée en fonction du préjudice subi à charge pour les ayants-droit d'en justifier ;
A titre reconventionnel,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°35199871712 avec effet au 22/08/2016, - condamner Mme [W] [B] veuve [S], en sa qualité de conjoint survivant ayant-droit de M. [V] [S], ainsi que M. [O] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], et M. [N] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S], à lui payer la somme de 20 758,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % l'an à compter du 22/08/2016 au titre du prêt référencé n° 35199871712, hypothécairement pour la totalité sur les biens de la succession et proportionnellement à leur part dans la succession sur leurs biens personnels ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit n° 36195446020 avec effet au 10/08/2016, - condamner Mme [W] [B] veuve [S], en sa qualité de conjoint survivant ayant-droit de M. [V] [S], ainsi que M. [O] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], et M. [N] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S], à lui payer la somme de 10 695,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 10/08/2016 au titre du prêt référencé n° 36195446020, hypothécairement pour la totalité sur les biens de la succession et proportionnellement à leur part dans la succession sur leurs biens personnels ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [W] [B] veuve [S], en sa qualité de conjoint survivant ayant-droit de M. [V] [S], ainsi que M. [O] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], et M. [N] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S], de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [W] [B] veuve [S], en sa qualité de conjoint survivant ayant-droit de M. [V] [S], ainsi que M. [O] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], et M. [N] [S], es-qualité d'ayant droit de M. [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S], à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-GIL en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les consorts [S] ont renoncé dans leurs dernières écritures à soulever l'inexistence, la caducité, la nullité ou l'irrecevabilité de l'appel ainsi que l'irrecevabilité ou le rejet des conclusions de la société Sogefinancement, étant de surcroît relevé que, comme le souligne la banque, le conseiller de la mise en état de cette cour a déjà statué sur ces demandes par ordonnance en date du 7 décembre 2021.
Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la banque
Les consorts [S] soutiennent que la société Sogefinancement a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde. Ils relèvent, en premier lieu, que la société Sogefinancement ne prétend pas que [V] [S] avait la qualité d'emprunteur averti et qu'il est incontestable qu'il était bien un profane. En second lieu, ils exposent que l'endettement de [V] [S] et le montant des prêts octroyés étaient disproportionnés quant à ses capacités à les rembourser et ce d'autant, qu'il percevait un revenu mensuel compris entre 2 400 et 2 800 euro. La société Sogefinancement ne pouvait pas ignorer sa situation et ses difficultés financières puisque d'une part, son compte bancaire fonctionnait à découvert depuis le début du mois de janvier 2015, et d'autre part, par plusieurs courriers, la Société Générale l'a informé de la position débitrice de son compte et du rejet de nombreuses opérations. Ils affirment que [V] [S] n'était plus détenteur d'actions au moment des concours litigieux, ni d'un compte auprès du Crédit du Nord et que le bien immobilier des époux [S] était sous emprunt. Ils soulignent que les fiches de dialogues évoquées par la société Sogefinancement sont deux fiches internes qui ne reflètent pas les déclarations de [V] [S] qui ne les a pas signées. Ils relèvent ensuite le caractère disproportionné des prêts souscrits en moins d'un an pour un montant total de 37 500 euros au regard de sa situation financière obérée.
S'agissant de leur préjudice, les consorts [S] soutiennent que les manquements de la société Sogefinancement à ses obligations à l'égard de [V] [S] ont causé un préjudice à ses ayant-droits dans la mesure où ils doivent régler les dettes du de cujus, alors même qu'ils n'en avaient pas connaissance ayant appris l'existence de ces crédits à la consommation après le décès du contractant. Ils estiment que leur préjudice est égal au montant des prêts souscrits et subsidiairement, qu'il ne saurait être inférieur à 90 % des sommes restant dues au titre des prêts.
La société Sogefinancement critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde au titre des crédits des 25 mars 2015 et 11 juin 2015 (en réalité 17 mars et 3 juin 2015), au motif qu'à ces dates le compte de [V] [S] était débiteur de 2 562,82 euros et 3 896,04 euros. Elle soutient que les ayants-droit de [V] [S] sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe d'établir le risque d'endettement qui aurait nécessité une mise en garde, et par ailleurs les déclarations faites par ce dernier ne faisaient pas ressortir de risque d'endettement susceptible de générer un devoir de mise en garde. Elle estime que le seul constat de l'existence d'un compte débiteur n'est pas suffisant à induire une disproportion des crédits souscrits par rapport au patrimoine et aux revenus de l'emprunteur. Elle relève que le tribunal a opéré un raisonnement erroné, sur la base d'un revenu mensuel de [V] [S] qui ne correspond pas à celui ressortant de l'avis d'imposition versé aux débats. Les déclarations de [V] [S] portées sur les fiches de dialogues ne faisaient ressortir aucun risque d'endettement, et ce d'autant que Mme [S] percevait elle-même des revenus substantiels et devait aussi supporter sa part de contribution, tant au logement, qu'aux charges courantes. Les consorts [S] ne peuvent lui opposer la situation débitrice du compte courant de [V] [S], alors qu'il n'est pas justifié que cette information ait été portée à sa connaissance et qu'elle n'est pas l'établissement teneur du compte de dépôt de [V] [S]. Par ailleurs, les consorts [S] ne justifient, ni de l'intégralité de la situation patrimoniale et financière de [V] [S] à l'époque des crédits puisqu'il disposait d'un patrimoine mobilier d'un montant de 142 142,25 euros, ni de l'état de la succession de [V] [S]. Elle en déduit que la faute alléguée à son encontre n'est donc pas établie et que le préjudice ne l'est pas davantage, aucune perte de chance de ne pas contracter n'étant établie. Elle critique également le jugement déféré en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des ayants-droit, mais l'a condamnée à leur régler une somme de 10 000 euros sans qu'en contrepartie, ils ne soient condamnés à lui régler le solde dû, ce qui conduit en définitive non pas à indemniser un préjudice, mais à enrichir les ayants-droit de [V] [S] à son détriment et ce, alors que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. Elle relève également que le refus de prise en charge par l'assureur des sommes restant dues au titre des crédits résulte d'une fausse déclaration de [V] [S].
Bien que les consorts [S] soulèvent dans leurs écritures le manquement au devoir de conseil de la banque, ils ne soutiennent aucune argumentation à l'appui de ce moyen.
En tout état de cause, la banque dispensatrice de crédit n'est pas tenue d'une obligation de conseil sauf convention expresse contraire ou conseil dispensé spontanément.
En l'espèce, aucune convention expresse contraire n'a été conclue entre [V] [S] et la banque et il n'est pas allégué qu'un quelconque conseil ait été dispensé par la banque, de sorte qu'aucun manquement au devoir de conseil ne sera retenu à l'encontre de la société Sogefinancement.
La société Sogefinancement ne conteste pas le caractère non averti de [V] [S].
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
Il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, d'apporter la preuve, de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit.
En l'espèce, il est constant que le crédit renouvelable Alterna d'un montant de 7 500 euros souscrit par [V] [S] auprès de la société Sogefinancement le 7 juillet 2014 a été remboursé, ce qui n'est pas le cas des crédits souscrits les 17 mars et 3 juin 2015 par [V] [S], auprès de la Société générale, agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement, à savoir un prêt dit 'expresso' n° 35199871712 d'un montant de 20 000 euros remboursable en 72 mois, suivi d'un second n° 36195446020, d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 84 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats par les appelants que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le revenu mensuel de [V] [S] n'était pas en 2014 d'un montant de 2 300 euros, mais de 3 098 euros.
En effet, l'avis d'impôt 2015 portant sur les revenus de 2014, mentionne un revenu annuel de 37 179 euros, soit un revenu mensuel de 3 098,25 euros (pièce des appelants n° 25), lequel est corroboré par le bulletin de paie de [V] [S] du mois de décembre 2014 qui mentionne dans la dans la case 'cumul imposable' un montant annuel de 37 179,69 euros (pièce des appelants n° 31).
Au regard des mensualités de remboursement des crédits d'un montant de 270 euros au titre du premier crédit, 337,89 euros au titre du second crédit et 146,90 euros au titre du troisième crédit, il subsistait pour financer la part de [V] [S] au titre du logement et des charges courantes au regard de ses revenus :
- après souscription du crédit du 17 mars 2015, un solde de 2 490,11 euros (3 098 euros - 270 euros - 337,89 euros),
- après souscription du crédit du 3 juin 2015, un solde de 2 343,21 euros (3 098 euros - 270 euros 337,89 euros - 146,90 euros).
Or, il y a lieu de souligner, qu'il ressort de l'avis d'impôt précité de 2015 que Mme [S] percevait en 2014, un revenu annuel 40 267 euros, soit un revenu mensuel de 3 355 euros.
Comme l'a relevé le tribunal, si les consorts [S] font état du remboursement d'un prêt immobilier souscrit par les époux [S] constituant une charge fixe pour [V] [S] grevant son budget mensuel, ils ne versent aux débats qu'un extrait d'une synthèse d'un plan de financement établi par le Crédit Mutuel prévoyant des mensualités de 1 263,74 euros pendant 180 mois, puis de 1 365,49 euros pendant 120 mois, sans toutefois produire une offre de prêt signée, ni un tableau d'amortissement définitif.
De surcroît, la société Sogefinancement verse aux débats des fiches de dialogues établis lors de la souscription des crédits des 17 mars 2015 et 3 juin 2015 sur la base des déclarations de [V] [S] qui mentionnent :
- pour le crédit du 17 mars 2015,
' des revenus mensuels de 3 083 euros,
' des charges mensuelles avant souscription du crédit de 270 euros au titre des mensualités d'un précédent crédit interne et de 682 euros au titre des crédits souscrits auprès d'autres établissements (ce qui correspond, comme le relève la banque, à la part de [V] [S] au titre du crédit immobilier, puisqu'aucun loyer n'est mentionné),
soit un reste à vivre, après déduction des charges, y compris les mensualités du nouveau crédit souscrit, d'un montant de 1 793,11 euros (pièce de la banque n° 8),
- pour le crédit du 3 juin 2015 :
' des revenus mensuels de 3 083 euros,
' des charges mensuelles avant souscription du crédit de 517 euros au titre des précédents crédits internes et de 682 euros au titre des crédits souscrits auprès d'autres établissements (aucun loyer n'étant mentionné),
soit un reste à vivre, après déduction des charges, y compris les mensualités du nouveau crédit souscrit, de 1 737,10 euros.
Si les consorts [S] soutiennent que ces fiches de dialogues sont internes à la banque et n'ont pas été signées par [V] [S], il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu'ils indiquent, les mensualités des nouveaux crédits souscrits ont bien été prises en compte par la banque au titre des charge de [V] [S].
En tout état de cause, les consorts [S] ne démontrent pas l'existence d'autres crédits contractés, ni de loyers mensuels au moment de l'octroi des crédits litigieux, à l'exception d'un loyer dû au mois de mai 2015 résultant d'une quittance de loyer faisant état d'un loyer de 230,65 euros (pièce des appelants n° 35).
Il en ressort qu'au regard des revenus et des charges mensuels de [V] [S], aucun risque d'endettement, n'était caractérisé, et ce d'autant, qu'ainsi qu'indiqué, Mme [S] percevait des revenus substantiels et devait supporter sa part de contribution aux charges courantes du ménage.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la situation d'endettement caractérisé de [V] [S] ne saurait résulter du seul fait que son compte fonctionnait en position débitrice à la date de l'octroi des crédits des 17 mars 2015 et 3 juin 2015, étant de surcroît relevé qu'il n'est pas établi que cette information ait été portée à la connaissance de la Société Sogefinancement qui n'était pas l'établissement teneur de son compte.
Enfin, les consorts [S] ne justifient, pas de l'intégralité de la situation financière et patrimoniale de [V] [S] à la date de souscription des crédits litigieux, et ne donnent, notamment, aucune explication sur le sort du portefeuille d'actions détenu par [V] [S] entre les mains du Crédit du Nord qui était estimé au 31 décembre 1999 à la somme totale de 142 142,25 euros, ainsi que cela ressort des documents annexés au contrat de mariage de [V] [S] du 6 juin 2000, étant relevé qu'au 31 décembre 1999, il était assujetti à l'ISF (pièce des appelants n° 1).
Les appelants ne justifient pas davantage de l'état de la succession de [V] [S].
Aucun manquement à son devoir de mise en garde ne saurait donc être retenu à l'encontre de la société Sogefinancement.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Sogefinancement à payer à Mme [W] [B], veuve [S], venant aux droits de M. [V] [S], en sa qualité de conjoint survivant, et à M. [O] [S] et M. [N] [S], es-qualité d'héritiers de M. [V] [S], représentés par Mme [W] [B], veuve [S], en qualité de représentante légale, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par voie de conséquence, les consorts [S] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner, à titre principal, la société Sogefinancement à leur payer la somme de 37 500 euros et subsidiairement de 31 453,76 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 33 750 euros, et subsidiairement de 28 309 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance.
Sur les demandes reconventionnelles de la banque
Les consorts [S] soutiennent que la demande reconventionnelle de la banque tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit est irrecevable comme nouvelle en appel et par ailleurs forclose, le délai de deux ans pour la former étant largement expiré s'agissant de crédits à la consommation.
Subsidiairement, ils considèrent que la société Sogefinancement ne justifie, ni du principe, ni du montant de sa créance, ni davantage d'une déchéance du terme.
La société Sogefinancement réplique que la demande de résiliation judiciaire des contrats de crédit formée en vue d'obtenir le paiement des sommes restant dues à ce titre vise à la même fin que la demande en paiement formée en première instance à ce titre et en constitue, par ailleurs, le complément nécessaire, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle. De plus, il s'agit d'une demande reconventionnelle qui est recevable même formée pour la première fois en cause d'appel.
Elle expose que sa demande en paiement n'est pas forclose pour avoir été formée par conclusions signifiées le 1er mars 2017, soit moins de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisés intervenus à compter de septembre 2015 au titre des crédits contractés les 17 mars et 3 juin 2015.
Sur le fond, elle critique le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sans justifier sa décision sur ce point. Elle sollicite la résiliation judiciaire des contrats de crédits eu égard à la défaillance de [V] [S] dans leur remboursement et soutient qu'elle est bien fondée à solliciter, en application de l'article 873 du code civil, la condamnation des ayants-droit de [V] [S], sur leurs biens personnels proportionnellement à leur part dans la succession, et hypothécairement sur les biens de la succession pour la totalité de la créance, au paiement des sommes de 20 758,26 euros au titre du prêt n° 35199871712 outre intérêts au taux contractuel de 5,30 % l'an à compter du 22 août 2016 et 10 695,50 euros au titre du remboursement du prêt n° 36195446020 outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 10 août 2016 jusqu'au complet paiement.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de résiliation judiciaire et en paiement de la banque
Il ressort des dispositions cumulées des articles 564 et 565 du code de procédure civile que :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' (article 564 du code de procédure civile),
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'(article 565 du code de procédure civile).
Par ailleurs, selon l'article 567 du code de procédure civile,'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.'
En l'espèce, comme le relève la banque, sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit des 17 mars 2015 et 3 juin 2015, formée en vue d'obtenir le paiement des sommes restant dues à ce titre, tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui tendaient à voir condamner les consorts [S] au paiement des sommes restant dues au titre de ces contrats de crédit.
De surcroît, il s'agit d'une demande reconventionnelle qui est recevable même en cause d'appel.
Les consorts [S] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de résiliation judiciaire des contrats de crédits formée par la banque.
S'agissant de la prescription alléguée de la demande en paiement de la banque, comme le relèvent eux-mêmes les appelants, cette action était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, et devait donc être engagée dans les deux ans de l'événement qui lui 'a donné naissance à peine de forclusion', soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, les premiers incidents de paiement non régularisés étant survenus au mois de septembre 2015, date du point de départ du délai de forclusion, l'action en paiement de la société Sogefinancement formée dans ses conclusions notifiées par voie électroniques le 1er mars 2017, ainsi que cela ressort du jugement déféré, est recevable, comme non prescrite, pour avoir été formée dans le délai de deux ans à compter du mois de septembre 2015.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre par les consorts [S] sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement
Comme le relève à juste titre la banque, le tribunal a omis de statuer sur sa demande en paiement à l'encontre des appelants.
Il y a lieu de relever que la demande de la banque tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit des 17 mars 2015 et 3 juin 2015, est sans objet dès lors que ces contrats sont échus.
S'agissant du montant des sommes dues au titre du crédit n° 35199871712, il ressort du tableau d'amortissement et du décompte de la banque arrêté au 23 août 2016 (pièce de la banque n° 5), qu'à cette date, [V] [S] restait redevable des sommes suivantes :
- 15 833,26 euros au titre du capital restant dû,
- 4 453,71 euros au titre des échéances échues impayées depuis le mois de septembre 2015 (dont 925,21 euros au titre des intérêts), soit 3 528,05 euros hors intérêts,
soit une somme restant due de 19 361,76 euros (15 833,26 euros + 3 528,50 euros), avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % l'an à compter du 23 août 2016 sur la somme de 15 833,26 euros et du 1er septembre 2015 sur la somme de 3 528,05 euros.
S'agissant du montant des sommes dues au titre du crédit n° 36195446020, il ressort du tableau d'amortissement et du décompte de la banque arrêté au 23 août 2016, qu'à cette date, [V] [S] restait redevable des sommes suivantes :
- 8 557,26 euros au titre du capital restant dû,
- 1 946,92 euros au titre des échéances échues impayées depuis le mois de septembre 2015 (dont 443,26 euros au titre des intérêts), soit 1 503,66 euros hors intérêts,
soit une somme restant due de 10 060,92 euros (8 557,26 euros + 443,26 euros), avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 23 août 2016 sur la somme de 8 557,26 euros et du 1er septembre 2015 sur la somme de 1 503,66 euros.
Les consorts [S] seront donc condamnés au paiement des ces sommes personnellement pour leur part successorale et hypothécairement pour le tout en application de l'article 873 du code civil, dans les termes de la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, M. [O] [S] es-qualités d'héritier de [V] [S] et M. [N] [S], es-qualités d'héritier de [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale, de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Sogefinancement pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ;
DEBOUTE Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, M. [O] [S] es-qualités d'héritier de [V] [S] et M. [N] [S], es-qualités d'héritier de [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale, de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société Sogefinancement;
DECLARE la société Sogefinancement recevable en ses demandes reconventionnelles ;
CONSTATE que la demande de résiliation judiciaire des contrats de crédit des 17 mars 2015 et 3 juin 2015 formée par la société Sogefinancement est sans objet ;
CONDAMNE Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, M. [O] [S] es-qualités d'héritier de [V] [S] et M. [N] [S], es-qualités d'héritier de [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale à payer à la Société Sogefinancement la somme de 19 361,76 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % l'an à compter du 23 août 2016 sur la somme de 15 833,26 euros et du 1er septembre 2015 sur la somme de 3 528,05 euros au titre du crédit n° 35199871712, hypothécairement pour la totalité sur les biens de la succession et proportionnellement à leur part dans la succession sur leurs biens personnels ;
CONDAMNE Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, M. [O] [S] es-qualités d'héritier de [V] [S] et M. [N] [S], es-qualités d'héritier de [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale, à payer à la Société Sogefinancement la somme de 10 060,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter du 23 août 2016 sur la somme de 8 557,26 euros et du 1er septembre 2015 sur la somme de 1 503,66 euros au titre du crédit n° 36195446020, hypothécairement pour la totalité sur les biens de la succession et proportionnellement à leur part dans la succession sur leurs biens personnels ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, M. [O] [S] es-qualités d'héritier de [V] [S] et M. [N] [S], es-qualités d'héritier de [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale, à payer à la Société Sogefinancement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [B] veuve [S] venant aux droits de [V] [S] en sa qualité de conjoint survivant, M. [O] [S] es-qualités d'héritier de [V] [S] et M. [N] [S], es-qualités d'héritier de [V] [S], représenté par Mme [W] [B] veuve [S] en qualité de représentante légale, aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT