Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/06821 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFM3
[H] [G]
C/
SA API RESTAURATION
Copie exécutoire délivrée
le :
09 JUIN 2022
à :
Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00954.
APPELANTE
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA API RESTAURATION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Api Restauration (la société) exerce une activité de confection et livraison de repas à destination des collectivités. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé Mme [G] (la salariée) en qualité d'employée de restauration, classification I statut employé, à compter du 14 février 2013 à temps partiel de 97.50 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 919.42 euros, avec des horaires suivants: du lundi au vendredi de 09h15 à 14h15.
Suivant un nouveau contrat à durée indéterminée, les parties ont ensuite modifié le temps de travail de la salariée en le fixant à 67.50 heures par mois aux mêmes horaires, avec la précision que les temps de pause et de repas sont déduits du temps de travail effectif.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 026.52 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2017, la société a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours à compter du 21 août 2017.
Par courrier du 18 août 2017, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 27 octobre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 15 avril 2019, le conseil de prud'hommes a:
- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission;
- débouté la salariée de ses demandes;
- condamné la salariée au paiement de la somme de 959.26 euros au titre du préavis de démission;
- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la salariée aux dépens.
****************
La cour est saisie de l'appel formé le 23 avril 2019 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 15 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
Réformant le jugement dont appel :
Condamner la société API RESTAURATION à verser à Mme [H] [G] les sommes de :
3 677,70 €uros à titre de salaire
367,77 €uros au titre des congés payés afférents
282,90 €uros à titre de complément de prime de 13ème mois
Condamner la société API RESTAURATION à verser à Mme [H] [G] la somme de 6 129,48 €uros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Annuler la mise à pied notifiée le 17 juillet 2017
Imputer la rupture du contrat de travail à la société API RESTAURATION avec toutes conséquences que de droit
Condamner la société API RESTAURATION à verser à Mme [H] [G] les sommes de :
953,48 €uros à titre d'indemnité de licenciement
6 129,48 €uros à titre de dommages et intérêts
Débouter la société API RESTAURATION de ses demandes d'indemnité pour préavis non effectué
Condamner en outre la société API RESTAURATION à payer à Mme [H] [G] la somme de 6 570 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 08 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
DIRE ET JUGER que le jugement est définitif en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, et a condamné Madame [G] à régler le préavis dû à son ancien employeur.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Y ajoutant,
Condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel distraits au profit de Maitre [T] qui y a pourvu .
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2022.
MOTIFS
1 - Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 562 du code de procédure civile dispose:
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'
En l'espèce, la société demande à la cour de juger que le jugement est définitif en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, et a condamné la salariée à régler le préavis dû à son ancien employeur aux motifs que la salariée a, dans sa déclaration d'appel, expressément limité l'appel aux chefs de jugement qui l'ont déboutée de ses demandes et a donc exclu ceux qui ont dit que la prise d'acte s'analyse en une démission et condamnée à un préavis de démission.
La salariée soutient qu'elle a fait appel pour la totalité des chefs de jugement.
La cour dit que le chef de jugement relatif à la prise d'acte produisant les effets d'une démission et à la condamnation à un préavis de démission dépendent nécessairement des chefs de jugement que la salariée a critiqués dans sa déclaration d'appel et qui portent sur le rejet de ses demandes au titre d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la société est mal fondée en sa demande sur l'effet dévolutif de l'appel qui est donc rejetée.
2 - Sur le rappel de salaire
Il résulte de l'article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans les locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L. 3121-2 du même code énonce que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Il incombe au salarié qui sollicite la requalification des temps consacrés aux pauses en temps de travail effectif, et leur rémunération subséquente, de démontrer qu'il est contraint durant les temps de pause de rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l'espèce, la salariée sollicite le paiement de la somme de 3 677.70 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, en faisant valoir qu'elle travaillait durant 5 heures par jour; qu'elle n'était pas en mesure de prendre la pause de 30 minutes qui constitue donc du travail effectif; que la société ne l'a rémunérée que pour 4.30 heures de travail, soit 10.50 heures par mois qui n'ont pas été rémunérées.
La cour relève qu'il ressort du contrat de travail que les horaires de travail correspondaient à un temps de travail de 5 heures et que le temps de pause n'a pas été rémunéré.
Il s'ensuit que la salariée a travaillé chaque jour durant 5 heures en étant rémunérée à hauteur de 4.30 heures, le temps de pause de 30 minutes n'étant pas rémunéré.
La salariée sollicite donc ici la rémunération de ses temps de pause.
Or, force est de constater qu'elle ne justifie par aucune pièce qu'elle a été contrainte durant ses temps de pause de rester à la disposition de la société sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le complément de prime de 13ème mois
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que la salariée a accompli du travail effectif durant les temps dédiés à la pause.
Par voie de conséquence, la demande au titre d'un complément de prime de 13ème mois n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie.
En l'espèce, la salariée fait valoir au soutien de sa demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé que la société n'a pas mentionné dans les bulletins de paie les heures qu'elle a accomplies durant les pauses non rémunérées.
Comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que la salariée a accompli du travail effectif durant les temps dédiés à la pause qui n'ont pas été rémunérés.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur la mise à pied disciplinaire
Aux termes des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la société a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2017 notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours à compter du 21 août 2017 pour:
- ne pas avoir les 09 et 17 mai 2017 respecté les grammages pour le dressage des desserts et fromages;
- avoir refusé le 24 mai 2017 de participer à un exercice d'évacuation incendie obligatoire organisé par le Rectorat;
- avoir refusé le 09 juin 2017 de former une nouvelle collègue au fonctionnement de la caisse;
- avoir eu des propos déplacés envers ses collègues.
Pour justifier la réalité de ces griefs, la société se borne à verser aux débats une série de courriels établis par Mme [U] représentant le Rectorat de Nice.
La cour constate que ces correspondances ne sont étayées par aucun élément objectif et dit en conséquence que la sanction n'est pas justifiée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour prononce l'annulation de la mise à pied disciplinaire.
6 - Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel à l'inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige.
En l'espèce, la salariée invoque à l'appui de sa demande de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse des manquements de la société comme suit:
- une absence de réaction aux violences dont la salariée a été victime le 27 avril 2017;
- des propos calomnieux et menaçants;
- une présence imposée 'd'une violence inouïe de sa remplaçante à former';
- une procédure de sanction cynique;
- le paiement de 22h30 pour 25 heures de travail.
La cour relève:
- qu'il est établi, comme il a été précédemment dit, que la société a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire nulle mais pour autant, la salariée ne justifie pas du cynisme allégué dans la mise en oeuvre de cette sanction;
- qu'il n'est pas établi, comme il a été précédemment dit, que la salariée a accompli du travail effectif durant les temps dédiés à la pause et non rémunérés;
- que les faits reposant sur la formation d'une remplaçante ne sont établis par aucun élément du dossier hormis des énonciations de la salariée qui ne sont pas étayées par des éléments objectifs;
- les faits reposant sur l'absence de réaction aux violences dont la salariée a été victime le 27 avril 2017, à supposer qu'ils soient établis, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
7 - Sur le préavis de démission
Il résulte de l'article L 1237-1 du code du travail qu'en cas de démission, le salarié est redevable, sauf incapacité, à l'égard de l'employeur d'un préavis dont la durée est fixée par la loi pour certaines catégories de salariés et par la convention collective applicable à la relation de travail pour les autres, étant précisé qu'en l'absence de dispositions conventionnelles, la durée du préavis résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Le salarié qui n'exécute pas son préavis doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
En l'espèce, comme il a été précédemment dit, la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce dont il se déduit qu'elle produit les effets d'une démission.
En conséquence, la salariée, qui n'a pas exécuté son préavis, est redevable de la somme de 959.26 euros au titre du préavis de démission et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
8 -Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
REJETTE la demande au titre de l'effet dévolutif de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
PRONONCE l'annulation de la mise à pied disciplinaire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.
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