Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00483 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT5Y
O R D O N N A N C E N° 2022 - 488
du 29 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [R]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [E] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, et en présence de Pricilia NKOMA, gréffière stagiaire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 février 2022 notifié le 1er mars 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [Y] [R].
Vu l'arrêté du 15 novembre 2022, notifié le 16 novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE portant assignation à résidence de Monsieur [Y] [R].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 25 novembre 2022 notifié à 15 heures 30 à Monsieur [Y] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 26 Novembre 2022 à 15 heures 38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Novembre 2022 par Monsieur [Y] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 heures 48.
Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Novembre 2022 à 15 heures.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 16 heures 02.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [E] [U] interprète, Monsieur [Y] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [Y] [R], je suis né le 09 Mai 2004 à [Localité 3] en ALGERIE. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai encore mon père qui vit en Algérie. Je suis coiffeur. J'ai des rhumatismes à la hanche, j'ai une broche dans mon bras. Je suis arrivé en France en octobre 2021, je suis arrivé par l'Espagne. Je n'avais ni passeport, ni visa. Je reconnais être clandestin. Je n'ai pas fait de demande d'asile, je ne connais pas. Pour régulariser ma situation, j'ai cherché une femme. Je suis d'accord pour quitter le territoire français, j'étais en train de partir pour aller en Espagne et ils m'ont interpelé à [Localité 1]. Je suis d'accord pour retourner en Algérie.'
L'avocat Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'erreur dans la notification de la voie de recours: l'arrêté de placement en rétention est basé sur une OQTF dont la régularité relève de la compétence du juge administratif.'
Assisté de Monsieur [E] [U] interprète, Monsieur [Y] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Donnez-moi 24 heures et je retourne dans mon pays.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Novembre 2022, à 12h48, Monsieur [Y] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Novembre 2022 notifiée à 15h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
ur l'appel :
L'avocate de l'appelant conteste la régularité de la notification de la mesure d'éloignement au motif d'une erreur dans la notification de la voie de recours.
Le juge administratif est seul compétent pour apprécier la régularité de la notification de la mesure d'éloignement, (Cass lre Civ 26 juin 2013 n°12-20.356 et n°12-20.357).
En l'espèce, la notification de la mesure d'éloignement date du 1er mars 2022 et n'a pas été contestée dans le délai devant le juge administratif, faisant qu'elle est exécutoire.
Le moyen de nullité est irrecevable.
SUR LE FOND
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda, puiqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan a prolongé à juste titre au visa de l'article L742-3 du ceseda qui dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevable la contestation de la notification de la mesure d'éloignement,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2022 à 16 heures 16
Le greffier, Le magistrat délégué,
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