Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00250 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAPT
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TESLA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [T] [O] a acquis le 17 juillet 2020, auprès de la SARL TESLA FRANCE, un véhicule de marque TESLA, immatriculé [Immatriculation 8], avec un affichage de 30 km au compteur, moyennant le paiement de la somme de 56 970 euros.
Expliquant que diverses réparations ont été rendues nécessaires sur le véhicule, Monsieur [T] [O], a par acte du 9 février 2024, assigné la SARL TESLA FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir notamment ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 21 mai 2024.
A cette date, Monsieur [T] [O] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- Nommer un expert avec pour mission de :
- procéder à l'examen du véhicule litigieux au lieu où il se trouve ;
-Décrire l'état de ce véhicule et déterminer les causes des désordres affectant le véhicule depuis le jour de la vente, examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, indiquer s’ils constituent un vice caché et s’ils mettent en danger la sécurité du conducteur et des occupants du véhicule,
- Décrire si les dysfonctionnements affectant le véhicule résultent d’une usure normale,
- Dire si les interventions effectuées sur le véhicule par la société TESLA l’ont été conformément aux règles de l’art,
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en ce compris le trouble de jouissance ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- Juger que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de sa saisine ;
- Fixer le montant de la consignation qui sera mise à la charge provisoirement de Monsieur [T] [O] ;
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SARL TESLA FRANCE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
- Dire et juger que les demandes de Monsieur [T] [O] ne remplissent pas les conditions requises par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elles ne sont pas justifiées par un motif légitime et tendent à suppléer la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [T] [O] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande de Monsieur [T] [O] :
- Rectifier la mission de l'Expert sollicitée par Monsieur [T] [O], comme suit : «
- Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que tout sachant,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
- Examiner le Véhicule de marque TESLA immatriculé Tesla modèle X immatriculé [Immatriculation 8], ayant pour numéro d’identification (VIN) le [Numéro identifiant 7],
- Déterminer si le Véhicule est affecté de dysfonctionnements et, le cas échéant, les décrire, en déterminer l’origine, dire si les éventuels dysfonctionnements sont susceptibles d’être réparés ou corrigés,
- Dire si les éventuels désordres constatés sont de nature à rendre le Véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, et, le cas échéant, s’ils sont antérieurs à la vente du Véhicule,
- Vérifier les conditions d’utilisation et d’entretien du Véhicule et dire si le Véhicule a été utilisé et entretenu dans des conditions normales,
- Si des dysfonctionnements sont constatés, rechercher si les conditions d’utilisation et d’entretien, en ce compris les accidents dont le Véhicule a pu faire l’objet, en sont à l’origine ou y ont concouru,
- Identifier les éventuelles mesures correctives et chiffrer leur coût,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ».
- DIRE que Monsieur [T] [O] fera l’avance des frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert qui sera désigné ;
- Dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
La SARL TESLA FRANCE s’oppose à la demande d’expertise soutenant que les conditions des articles 145 et 146 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
En effet, selon elle, pour ordonner une mesure d’expertise, un motif légitime doit être caractérisé consistant en un litige plausible, dont le contenu et le fondement sont approximativement cernés et sur lequel la mesure d’instruction est susceptible d’influencer.
Pour démontrer l’absence de motif légitime, la société défenderesse explique que le dysfonctionnement du véhicule n’est rapporté par aucune pièce. Elle précise que les documents produits, des factures, relèvent de l’entretien normal du véhicule et non de défaillances, notamment pour le changement des pneus en date du 5 avril 2022, préconisé par le manuel du conducteur de Tesla, accessible en ligne. La société ajoute que le graissage du cardon arrière le 5 septembre 2022 a permis de régler les disfonctionnements avancés et a été pris en charge par la SARL TESLA en application de sa garantie commerciale. Enfin, le problème de suspension, a selon la SARL TESLA FRANCE, était relevé seulement en mai 2023 alors que le véhicule avait parcouru 92 647 km. La société argue alors que les réparations nécessaires sur le véhicule, ne peuvent caractérisser de vices cachés, puisque les difficultés ne se sont révélés qu’après près de 100 000 km parcourus par le véhicule et alors que les visites de contrôles préconisées n’ont pas été effectuées. Il n’y a alors pas pour la SARL TESLA FRANCE de motif légitime à l’expertise puisque les défauts sont liés à l’entretien du véhicule et non à un potentiel litige relevant des vices cachés.
La SARL TESLA FRANCE soutient également que pour que soit ordonnée une expertise, elle ne peut suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve selon l’article 146 du code de procédure civile. Monsieur [T] [O] n’apporterait aucun élément de preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un vice préexistant à la vente et suffisamment grave pour empêcher l’usage normal du véhicule, puisque le véhicule a continué d’être utilisé sur un nombre important de kilomètres. Pour la société, Monsieur [T] [O] devra être débouté de sa demande d’expertise.
Monsieur [T] [O] affirme quant à lui que les preuves fournies, démontrent les dysfonctionnements du véhicule, lesquels selon lui, ne concernent pas le pneumatique mais uniquement le système de suspension et de freinage, notamment révélés par un problème de grincement signalé le 05 avril 2022 ou par l’expertise du 7 juillet 2023. Il estime dès lors qu’il existe un vice caché mais aussi que les défaillances sont liées aux interventions de TESLA sur le véhicule qui n’ont pas été conformes aux règles de l’art. De plus, les préconisations de la marque, qui ne sont pas des obligations, n’ont pas été proposées par le garage TESLA. Il ajoute qu’il n’a pas pu utiliser le véhicule conformément à sa destination, du fait des problèmes l’affectant, estimant que les conditions de l’action en vice caché sont caractérisées et que la mesure d’expertise est justement destinée à déceler la présence ou non d’un vice affectant le véhicule.
Monsieur [T] [O] précise qu’il n’échoue pas dans l’administration de la preuve puisqu’il fournit les factures d’entretien, qui démontre que le vice était non apparent lors de l’achat puisqu’il concerne les éléments de suspension et de freinage, que le défaut diminue l’usage du véhicule puisqu’il ne peut utiliser le véhicule en tout sécurité et pour de longues distances. Enfin, le défaut existait au moment de l’achat puisqu’il n’est pas normal que les suspensions soient défectueuses au bout de 100 000 km. Pour lui, il est tout à fait anormal qu’un véhicule acheté neuf présentent de tel problèmes avec un kilométrage aussi faible.
A titre liminaire, il est constant, que l’article 146 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. Les moyens développés sur ce point sont donc inopérants.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Monsieur [T] [O] produit aux débats :
- une facture SARL TESLA du 05 avril 2022 pour “prévoir remplacement des 4 pneus” (pièce n°3 demandeur) ;
- une facture SARL TESLA du 05 septembre 2022 pour “essai avec client, bruit provenant des cardans avant et arrière, dépose repose des 4 roues et lubrification des cardans. Essai plus de bruit constaté.” (pièce n°4 demandeur) ;
- une facture SARL TESLA du 5 mai 2023 pour “prévoir remplacement des bras de chasse et de carrossage avant ainsi que des triangles. A l’arrière, prévoir le remplacement des deux pivots géométrie, seront à prévoir après ces réparations” (pièce n°5 demandeur) ;
- le procès-verbal d’examen contradictoire en date du 07 juillet 2023 réalisé par Monsieur [Y] [X], expert en automobile, qui constate : “un jeu dans les articulations supérieures de pivot de roues ARG et ARD”, que “de la graisse s’échappe de la rotule inférieure de bielette de barre stabilisatrice, ainsi que de la rotule inférieure de bras de suspension AVD”, qu’”un échappement de graisse est observé au niveau de la rotule de bras de suspension supérieur AVD”, que lorsque “le véhicule est déplacé sur quelques mètres seulement et dès les basses vitesses, il est perçu un grincement important, nettement localisé sur la rotule du bras de suspension supérieur AVD” et que “le silentbloc intérieur de bras de suspension inférieur AVG est partiellement craqué.” (pièce n°6 demandeur)
Au vu des éléments et documents produits, il apparaît que le véhicule acquis quasi-neuf, a fait l’objet de plusieurs réparations consécutives et que des désordres sur le véhicule ont été relevés par l’expert d’assurance, de sorte que Monsieur [T] [O] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée, étant observé que la mesure d’instruction fournira les éléments au juge du fond, pour apprecier l’existence ou non de vices cachés affectant le véhicule.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [T] [O].
A titre principal, la SARL TESLA FRANCE sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la SARL TESLA FRANCE demande que les parties conservent la charge de leurs dépens respectifs.
Monsieur [T] [O] à la demande et dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par la SARL TESLA FRANCE sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avec la mission suivante :
-se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
-se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 7 juillet 2023,
-examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
-fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 20 juillet 2024 à peine de caducité de la mesure,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
Rejetons la demande de la SARL TESLA FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Monsieur [T] [O] les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET