Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
N° RG 20/00212 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KQ33
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.
Demanderesse :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Suzanne HUMBAIRE, du barreau de LYON, substituant Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [W] [H], audiencière dûment mandatée
Partie intervenante :
S.A.S. ENTREPRISE [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Geoffroy MADEC, du barreau de PARIS, substituant Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE la parties présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2017, Monsieur [I] [B] [T], salarié de la société [7], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 19 juillet 2019 la décision attribuant à Monsieur [T] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % , la notification indiquant «séquelles de fracture de cheville gauche avec persistance d’une limitation des mouvements de la cheville gauche ,le pied conservant un angle de mobilité favorable et une amyotrophie de jambe».
La société a saisi le 12 septembre 2019 la Commission Médicale de Recours Amiable puis a saisi le 27 janvier 2020 le Pôle social pour contester cette décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2024 devant le pôle social pour laquelle le Docteur [Y] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [T].
La société [7] demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 5 % dans les rapports Caisse/Employeur, s’associant aux conclusions du Dr [Y].
La société [8] ,appelée à la cause par la société [7], indique s’associer aux demandes de cette dernière et demande que le jugement lui soit opposable.
La CPAM de Loire Atlantique demande de confirmer le taux d’incapacité en invoquant l’avis du Docteur [N], médecin conseil , qui considère qu’en l’absence d’état antérieur sont imputables à l’accident du travail des douleurs de cheville gauche, une limitation des mouvements de la tibio-tarsienne et une réduction légère de la mobilité moyenne du pied ,limitations corroborées par l’existence d’une amyotrophie et par le bilan dynamique.
Le Dr [Y], désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [T], considère qu’il n’existe aucun argument pour prendre en considération une séquelle du médio-pied et de l’amyotrophie et considère que seule la limitation des mouvements de la cheville gauche doit être retenue et justifie selon le barème indicatif des accidents du travail chapitre 2.2.5.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024 et prorogée au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la société [8] dès lors que celle-ci a été appelée à la cause, régulièrement convoquée et est partie à la procédure.
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [T]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont «séquelles de fracture de cheville gauche avec persistance d’une limitation des mouvements de la cheville gauche ,le pied conservant un angle de mobilité favorable et une amyotrophie de jambe «.
L’examen clinique constate une amyotrophie du mollet gauche de 2 cms ,une flexion plantaire à 30 ° ,une flexion dorsale à 15 ° et une mobilité de la partie médiane du pied légèrement réduite.
Le Docteur [N] dans son avis daté du 6 mars 2024, considère qu’en l’absence d’état antérieur sont imputables à l’accident du travail des douleurs de cheville gauche, une limitation des mouvements de la tibio-tarsienne et une réduction légère de la mobilité moyenne du pied, limitations corroborées par l’existence d’une amyotrophie et par le bilan dynamique.
Le Docteur [Y] considère que seule la limitation des mouvements de la cheville gauche doit être retenue et non l’amyotrophie et la séquelle du médio-pied.
La société [7] estime que l’avis de son médecin, le Docteur [L] , ne doit pas être retenu.
Le Docteur [L] estime toutefois que le taux d’incapacité pourrait être de 8 % en considérant que les séquelles de l’accident du travail sont représentées par une gêne fonctionnelle légère de la cheville gauche, mal précisée pour la marche et les articulations sous-astragaliennes ,l’examen clinique étant peu précis.
Il y a lieu de relever par ailleurs qu’il ne conteste pas l’existence de la légère amyotrophie du mollet gauche relevée par le médecin conseil lors de l’examen clinique.
Le barème des accidents du travail chapitre 2.2.5 « Articulations sous astragaliennes et tarso-métatarsiennes « prévoit un taux de 5 % pour la limitation des mouvements
de la tibio-tarsienne, le pied conservant un angle de mobilité favorable et un taux de 15 % pour le blocage ou la limitation de la partie médiane du pied.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait qu’un taux de 8 % est par conséquent justifié.
La décision de la CPAM sera infirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique en date du 19 juillet 2019 ;
DÉCLARE opposable à la société [7] dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % consécutif à l’accident du travail de Monsieur [I] [B] [T] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment