Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02739 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/09135
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
Société SSCP AERO TOPCO SAS représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 821 788 148
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère, rédactrice
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, et par Sonia BERKANE, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été engagé par le GIE Groupe AD, aux droits duquel est venue la société Aero Topco, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2013, en qualité de Directeur des opérations industrielles. M. [G] était cadre dirigeant et siégeait au comité de direction.
Le groupe AD Industrie emploie environ 1 000 salariés.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle des cadres et ingénieurs de la métallurgie.
Le 31 mars 2017, M. [G] a signé un avenant à son contrat de travail conduisant à une modification de ses fonctions.
Par courrier en date du 31 mars 2017 adressé à la société Aero Topco, M. [G] a dénoncé une rétrogradation et un harcèlement moral dont il était victime.
Le 27 avril 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir constater qu'il était victime de faits de harcèlement.
M. [G] a été en arrêt maladie du 21 juin 2017 au 22 août 2017.
Le 16 novembre 2017, un nouvel avenant au contrat de travail de M. [G] a été signé aux termes duquel M. [G] retrouvait ses précédentes fonctions.
M. [G] s'est désisté de l'action qu'il avait engagée devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a pris acte de ce désistement d'instance et d'action.
Par courrier en date du 21 août 2018, la société Aero Topco a convoqué M. [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 31 août 2018.
Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2018, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête en date du 3 décembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement.
Par jugement rendu le 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
- déboute Monsieur [K] [G] de l'ensemble de ses demandes
- déboute la SAS SSCP Aero Topco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne Monsieur [K] [G] au paiement des entiers dépens.
M. [G] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 23 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2023, M. [G], appelant, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 février 2020, en ce qu'il a débouté l'appelant de toutes ses demandes
Statuant de nouveau :
- fixer son salaire mensuel à 15 890 euros bruts
A titre principal :
- dire et juger que son licenciement est nul en ce qu'il :
*à titre sous-principal, constitue une violation de son droit d'ester en justice
*à titre sous subsidiaire, constitue une rétorsion à sa dénonciation d'agissements de harcèlement moral
- prononcer en conséquence la nullité de son licenciement
- ordonner sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent au sein des effectifs de SSCP Aero Topco
- condamner SSCP Aero Topco à lui payer une indemnité égale aux salaires échus entre le 6 mars 2018 et le jour de sa réintégration effective, soit 15 890 euros par mois
A titre subsidiaire :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner SSCP Aero Topco à lui payer la somme de 190 653,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- condamner la société SSCP Aero Topco à lui payer les sommes de :
*47 670,00 euros pour abus de droit dans l'exécution du préavis
*95 340,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation pour exécution déloyale du contrat de travail
*87 582,88 euros à titre de rappel de variable 2017, outre 8 758,28 euros de congés payés afférents
*92 531,88 euros à titre de rappel de variable 2018, outre 9 253,18 euros de congés payés afférents
*5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens
*5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2020, la société SSCP Aero Topco SAS demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 février 2020
- débouter M. [K] [G] de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [K] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [K] [G] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- fixer à la somme de 47 290,44 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois)
- fixer à la somme de :
*41 316,94 euros le rappel de primes au titre de l'année 2017
*34 699,45 euros le rappel de primes au titre de l'année 2018.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappel de part variable de salaire
M. [G] sollicite le paiement d'un rappel de rémunération variable pour les années 2017 et 2018. Il indique que l'employeur ne lui a fixé ses objectifs que tardivement et qu'en outre les budgets établis par l'employeur étaient irréalisables.
L'employeur indique que la rémunération variable de M. [G] est assise sur les performances du groupe dans son ensemble et qu'il n'était tenu que d'assurer à ce dernier l'information nécessaire pour vérifier le calcul de sa rémunération variable.
L'avenant au contrat de travail de M. [G] du 31 mars 2017 prévoit :
« La prime attribuée aux membres du Comité de direction Groupe pourra atteindre en brut jusqu'à 50% de la rémunération brute annuelle des membres au prorata de leur temps de présence dans la société.
Cette prime sera versée au plus tard 1 mois après la clôture annuelle des comptes consolidés. Elle ne sera pas due dans le cas où le membre ne ferait plus partie des effectifs à la date de versement de cette prime ou si ce membre est démissionnaire.
Cette prime traduit le souhait du Groupe du respect de ses engagements financiers :
- 75% seront indexés sur l'EBITDA consolidé réalisé au 31/12/N par comparaison avec l'EBITDA consolidé déterminé au cours du processus budgétaire et validé en Comité
- 25% seront indexés sur la Dette financière nette consolidée au 31/12/N par comparaison avec la dette financière nette consolidée déterminée au cours du processus budgétaire et validé en Comité. »
La cour retient qu'il résulte des termes de cette clause que la rémunération variable de M. [G] ne dépend pas de la réalisation d'objectifs qui lui seraient assignés à titre personnel mais des performances du groupe. Il est donc sans conséquence que des objectifs ne lui aient été assignés que tardivement.
Il appartient en revanche à l'employeur de fournir les éléments permettant au salarié de vérifier le calcul de la rémunération variable. A cet égard, l'employeur se borne à indiquer que M. [G] ne conteste pas avoir reçu l'information nécessaire. Il souligne qu'en qualité de membre du comité de direction, il participe à l'élaboration des documents financiers.
La cour relève que dans le cadre du présent litige, la société Aero Topco ne fournit aucun élément de calcul de la rémunération variable ni de justification du montant versé en juin 2018 au titre de l'année 2017.
Il sera donc fait droit aux demandes de M. [G] à ce titre en lui allouant 50% de sa rémunération brute.
La rémunération variable étant allouée globalement pour l'ensemble de l'année, elle est exclue de l'assiette des congés payés.
Sur le licenciement
M. [G] sollicite que soit prononcée la nullité de son licenciement. Il soutient que ce licenciement serait intervenu en violation de son droit d'agir en justice et en rétorsion à sa dénonciation de faits de harcèlement moral. A cet égard, il expose qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation par la signature d'un avenant au mois d'avril 2017, qu'il a alors dénoncé le harcèlement moral qu'il subissait et saisi le conseil de prud'hommes avant d'être placé en arrêt de travail. A son retour d'arrêt de travail, un nouvel avenant lui a été proposé par lequel il retrouvait l'intégralité de ses fonctions précédentes et c'est dans ce contexte qu'il s'est désisté de son action en justice. A son retour de congés d'été, il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle infondée. Au regard de cette chronologie, il soutient que le licenciement est en lien avec la procédure prud'homale qu'il avait engagée.
L'employeur oppose que M. [G] s'est désisté de l'action qu'il avait introduite le 27 avril 2017 et qu'il se prévaut de man'uvres et pressions postérieures à son désistement. Il en déduit que M. [G] ne peut soutenir avoir été licencié en raison d'une action judiciaire à laquelle il avait renoncé. Il fait également valoir qu'en raison de son désistement, M. [G] ne peut plus se prévaloir du harcèlement moral dont il dit avoir été victime entre janvier et décembre 2017.
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Lorsque le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi formulée :
« Vous avez été engagé le 1er juillet 2013 en qualité de Directeur des Opérations Industrielles du Groupe AD Industrie.
Vos fonctions et les missions qui vous sont confiées sont cruciales pour préserver la santé financière et économique du Groupe.
En tant que Directeur des Opérations Industrielles, vous êtes notamment en charge de :
- d'élaborer le plan stratégique industriel et d'en conduire l'application afin d'accroître les performances opérationnelles afin de se rapprocher des meilleurs de la profession, en particulier sur le plan du service clients (qualité et OTD) et sur le plan financier (REX et cash) :
Superviser les plans de progrès > réduction de coûts et des cycles,
Définir la politique « make or buy », affiner la répartition des activités au sein des entités dans le périmètre en incluant les entités à bas coûts quand relevant (sic).
Formaliser le processus PIC/PDP.
Autoriser les investissements
D'établir les rapports d'activité et d'en rendre compte à la Direction Générale.
- De venir en appui de la Direction Commerciale dans le cas de négociations complexes.
- De participer à la stratégie de Business Développement.
- D'exécuter les activités de NPI à qualité, coût, délai.
De coordination et standardisation des équipements de production.
De diriger les activités d'achats
L'insuffisance professionnelle persiste malgré le redimensionnement de votre poste :
1 - Insuffisance de résultats
L'atteinte des objectifs budgétaires et de chiffre d'affaires à la définition desquelles vous avez été étroitement associé lorsque vous ne les avez pas vous-même fixés était conditionnée par la bonne réalisation des missions qui vous ont été confiées.
Or, nous constatons depuis plusieurs trimestres un écart alarmant entre les chiffres réalisés et les objectifs définis alors que vous conduisiez l'application de la stratégie industrielle devant permettre l'atteinte de ces objectifs.
Notre analyse se porte particulièrement sur les sites de MMP, Exameca Aéronautique et Deshors ADI soit un montant total voisin de 130 m€ de ventes au regard d'un budget Groupe AD Industrie voisin de 207 m€.
Cet écart traduit une Gestion déficiente des ventes, de la production et de la marge sur coûts variables comme le fait ressortir le tableau de synthèse ci-dessous ('.).
Ce tableau révèle l'absence de fiabilité des informations que vous fournissez ce qui rend le pilotage financier du groupe AD Industrie impossible tant au niveau de ses flux financiers sortants qu'à ses flux financiers entrants.
De même l'absence de performance opérationnelle, au titre de la marge sur coûts variables, montre votre incapacité tactique et stratégique à faire face aux attentes de notre Groupe.
A cet égard, nous déplorons qu'en dépit de ces chiffres et de nos demandes, vous n'ayez pas proposé de plans tactique et stratégique permettant d'inverser cette tendance.
2 ' Gestion déficiente de la satisfaction des clients
Dans le cadre de la relation avec les clients, ces derniers mesurent un taux de service traduisant la livraison à l'heure des produits commandés. Ce taux de service (OTD : On Time Delivery) est défini dans les contrats. Le taux attendu doit être supérieur ou égal à 95%.
L'atteinte des exigences d'OTD est un élément qualifiant obligatoire pour maintenir une relation commerciale et la développer. A l'inverse, sa non atteinte est un élément qui favorise une stratégie de désengagement du client soit par la sortie du contrat soit par un non consultation pour les programmes futurs eu égard à la faible performance sur les programmes existants. ('.)
A la lecture de cette synthèse il apparaît que vous n'arrivez pas à formuler une réponse, ni tactique ni stratégique, vis-à-vis de la gestion de la charge afin de mettre en face de celle-ci une réponse adéquate. Cette situation vous est connue dans la mesure où vous êtes régulièrement sollicité par nos clients pour soumettre des plans de rattrapage et/ou payer des pénalités induites par les retards de livraison.
Il est à noter que la non performance Clients est un obstacle à la croissance de notre Groupe et que la récurrence de celle-ci a porté préjudice à la stratégie de croissance de notre Groupe lequel marque, à l'inverse du marché actuel des moteurs aéronautiques, une décroissance notable.
Compte tenu de vos fonctions et de votre niveau de responsabilité en tant que Directeur des opérations industrielles Groupe, cadre dirigeant, nous ne pouvons admettre ce manque de professionnalisme et de rigueur qui nuit à l'organisation et à la pérennité de notre Groupe. »
La cour retient que M. [G] a bénéficié d'un nouvel avenant à son contrat de travail le 16 novembre 2017 le rétablissant dans ses fonctions antérieures. Lors de l'entretien d'évaluation du 29 mars 2018, il a été indiqué qu'aucun objectif n'avait été donné en 2017. Le compte-rendu de cet entretien n'a été signé que le 28 juillet 2018 soit un mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. L'entretien prévu pour le 28 août 2018 n'a pas eu lieu, M. [G] étant convoqué à un entretien préalable. La lettre de licenciement fait état d'« un écart alarmant entre les chiffres réalisés et les objectifs définis » sans qu'il soit établi que des objectifs aient été définis. En ce qui concerne la déficience de la satisfaction client, l'employeur produit des documents qu'il a lui-même rédigés mais aucune pièce établissant les sollicitations régulières de clients insatisfaits qu'il invoque ou le paiement de pénalités de retard. Le document émanant de [O] est daté de novembre 2017 et est donc concomitant avec le rétablissement de M. [G] dans ses fonctions antérieures.
Au regard de ces éléments, l'employeur échoue à démontrer l'insuffisance professionnelle. Le licenciement n'est pas fondé.
Il convient à l'employeur de démontrer que le licenciement n'est pas fondé sur la volonté de sanctionner le salarié pour l'action en justice entreprise.
La cour retient qu'il ressort des échanges de mails entre M. [G] et M. [L], président du groupe AD Industrie, que la signature du nouvel avenant au contrat de travail rétablissant M. [G] dans ses fonctions était liée à l'abandon par ce dernier de sa procédure prud'homale. Ainsi, l'employeur a obtenu de M. [G] qu'il renonce à sa procédure en le rétablissant dans ses fonctions antérieures alors que ce dernier avait antérieurement signé l'avenant emportant une diminution de ses fonctions et saisi le conseil de prud'hommes en arguant être victime de faits de harcèlement. Dès le mois d'août 2018, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Ainsi, au regard des conditions dans lesquelles est intervenu le désistement de M. [G], la cour retient que le licenciement est bien lié à l'action en justice entreprise même si ce dernier ne l'a pas poursuivie. La signature d'un avenant rétablissant M. [G] dans ses fonctions avait pour but d'obtenir son désistement de l'action judiciaire qu'il avait entreprise, désistement qui privait en outre M. [G] d'invoquer, dans le cadre d'une nouvelle procédure, les faits de harcèlement moral qu'il avait dénoncés préalablement à sa saisine du conseil de prud'hommes en avril 2017.
Le licenciement de M. [G] est donc nul.
Sur la réintégration
M. [G] sollicite sa réintégration et le versement d'une indemnité correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés depuis sa sortie des effectifs.
M. [G] sollicitant sa réintégration et l'employeur ne faisant état d'aucun obstacle de nature à rendre la réintégration impossible, il convient d'ordonner cette réintégration et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 15 890 euros par mois, salaire non contesté par ce dernier, à compter du 6 mars 2019 jusqu'à la date de la réintégration effective.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] expose que les man'uvres dont l'employeur s'est rendu coupable pour obtenir son désistement d'instance et d'action avant de le licencier caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Il ne justifie cependant pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la reconnaissance de la nullité de son licenciement. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'abus de droit dans l'exécution du préavis
M. [G] expose que l'employeur l'a dispensé de présence dans l'entreprise et l'a privé de tous ses accès à distance. Il soutient que le comportement abusif de l'employeur aurait entravé ses recherches de repositionnement dès lors qu'il était contraint de rester passif alors que la société Aero Topco n'entendait pas le faire travailler et qu'il n'aurait pu se repositionner qu'au début de l'année 2019.
La société Aero Topco fait valoir que M. [G] ne justifie d'aucun préjudice.
La cour relève qu'il n'est pas contesté que M. [G] a été rémunéré pendant son préavis et que le fait d'être dispensé de présence dans l'entreprise ne faisait pas obstacle à ce qu'il recherche un nouvel emploi.
Dans ces conditions, il ne caractérise aucun abus de l'employeur.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais de procédure
La société Aero Topco sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de nullité du licenciement, de rappel de primes variables et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Aero Topco à payer à M. [K] [G] les sommes de :
87 582,88 euros à titre de rappel de variable 2017
92 531,88 euros à titre de rappel de variable 2018
DIT le licenciement nul,
ORDONNE la réintégration de M. [K] [G] à son poste ou à un poste équivalent au sein des effectifs de la société Aero Topco
CONDAMNE la société Aero Topco à payer à M. [K] [G] la somme de 15 890 euros par mois à compter du 6 mars 2019 jusqu'à la date de la réintégration effective,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE M. [K] [G] de ses autres demandes,
CONDAMNE la société Aero Topco à payer à M. [K] [G] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Aero Topco aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment