Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°91
N° RG 18/04591 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O7O6
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 28]
[Localité 53]
Représentée par Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 48]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [PV]
[Adresse 26]
[Localité 54]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GE] [M]
[Adresse 16]
[Localité 47]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [PE] [R]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 45] - BELGIQUE
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AJ] [L]
[Adresse 43]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 47]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [FN] [K]
[Adresse 22]
[Localité 37]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AJ] [A]
[Adresse 8]
[Localité 41]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [H]
[Adresse 29]
[Localité 52]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [AZ] [ZE]
[Adresse 33]
[Localité 38]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [RX]
[Adresse 27]
[Localité 51]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [ME]
[Adresse 10]
[Localité 47]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [JE] [YN]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [YN]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [JV]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [UL] [JV]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [CN] [ON]
[Adresse 34]
[Localité 39]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [ON]
[Adresse 34]
[Localité 39]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [MV] [ZV]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représenté par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [VN] [D] épouse [ZV]
[Adresse 11]
[Localité 57]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL COLMAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 40]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL DP2L, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 50]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL HM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL MPFD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 47]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL NETENE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 59]
[Localité 20]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL OCCELLI INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 55]
Représentée par Me Michel HALLEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL [Adresse 62], représentée par la société SELARL FIDES anciennement dénommée SELARL EMJ représentée par Maître [X] [V] es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 62]
[Adresse 17]
[Localité 47]
Représentée par Me Caroline KUNZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELARL FIDES anciennement dénommée SELARL EMJ, représentée par Maître [X] [V] pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 62]
[Adresse 35]
[Localité 47]
Représentée par Me Caroline KUNZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL EURO CREDIM INGENIERIE (ECI), représentée par son gérant en exercice
[Adresse 17]
[Localité 47]
Représentée par Me Caroline KUNZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ZURICH INSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 47]
Représentée par Me Arnaud ROGEL, Plaidant
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS TPF INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud ROGEL, Plaidant
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCP [Z] -TEXIER, agissant par Maître [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 58], nommée à cette fonction par jugement rendu le 24 Mars 2015 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
Maître [TE] [C] es qualité de liquidateur de la liquidation amiable de la SARL IMAGINE ARCHITECTURE
[Adresse 46]
[Localité 47]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL CELT'ETANCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 24]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER
SAS PLASSART MENUISERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 36]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS [WE], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 56]
[Adresse 56]
[Localité 32]
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le sigle est SMABTP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 47]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL BAT INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de son liquidateur de la SCP [IN]-[T] désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce du 19 décembre 2018
[Adresse 60]
[Localité 19]
Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, Plaidant, avocat au barreau de PERIGUEUX
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SAS [DE] [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 25]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société PIMOUGUET LEURET ET [T] BOT es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL BAT INGENIERIE
[Adresse 30]
[Localité 18]
Assignée le 12 novembre 2018 à personne habilitée
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 58] était spécialisée dans l'activité de promotion et de construction dans le secteur des résidences de tourisme et des résidences services pour seniors. La société Euro Credim Ingénierie (ECI), spécialisée dans les opérations d'investissement immobilier, a créé la marque 'Les Essentielles par Soi Santé Plus' destinée à l'accueil des séniors. Les deux sociétés sont convenues d'un contrat de promotion immobilière portant sur la construction d'une résidence services seniors de 61 logements au [Localité 57]. La livraison était prévue au 4ème trimestre 2010.
Les lots étaient commercialisés en l'état futur d'achèvement, des baux commerciaux étant signés par les acquéreurs avec la société [Adresse 58], exploitante, prévoyant le versement d'un loyer annuel de 22 000 euros HT.
En 2008, la société [Adresse 58] a confié à la société Imagine Architecture une mission de maîtrise d'oeuvre générale et à la société Ouest Coordination, la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux qui ont été réalisés notamment par les sociétés Celt'Etanch (étanchéité), Plassart Menuiserie (menuiseries intérieures), [DE] [O] (VMC, chauffage électrique, électricité), Bat Ingénierie (piscine) et [WE] (menuiseries extérieures).
La société [Adresse 58] a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité CNR auprès de la société Axa France Iard. La société Ouest Coordination était assurée par la SMABTP jusqu'au 31 décembre 2011, puis par la société Zurich Insurance.
Les travaux ont démarré le 21 juillet 2009. La réception a été prononcée le 16 décembre 2011, à l'exception de la société Celt'étanch qui a fait l'objet d'un refus, et la livraison de la résidence le 30 décembre suivant.
Auparavant, suite aux difficultés financières rencontrées par la société [Adresse 58], la société [Adresse 62] a été constituée par la société ECI pour poursuivre l'exploitation. En novembre 2011, elle a conclu de nouveaux baux commerciaux avec les acquéreurs pour repousser la date du paiement de la totalité du loyer.
Un document récapitulant plus de 2 000 réserves a été établi le 23 février 2012. Des protocoles ont été signés avec les entreprises pour obtenir la levée des réserves.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2012, les sociétés ECI et [Adresse 62] ont fait assigner la société [Adresse 58] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper qui a fait droit à la demande d'expertise le 7 mars 2012. Les opérations d'expertise ont été étendues aux constructeurs et aux copropriétaires intervenants volontaires.
M. [WV] a déposé son rapport le 24 juillet 2014.
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2014, la société ECI, la société [Adresse 62] et les 22 copropriétaires (ci-après les consorts [J]) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Quimper la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie venant aux droits de la société Ouest Coordination, la société Celt'Etanch, la société [WE], la société Plassart Menuiserie, la société [DE] [O], la société Bat Ingénierie et la société [Adresse 58] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1147, 1601-1, 1646-1,1792 et1382 du code civil.
La société [Adresse 58] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 24 mars 2015. Les copropriétaires, la société ECI et la société [Adresse 62] ont déclaré leurs créances le 29 avril 2015.
La société Imagine Architecture a appelé en garantie la société Axa France Iard. La société Zurich Insurance a appelé à la cause la SMABTP.
Le syndicat de copropriété de la [Adresse 58] pris en la personne de son syndic coopératif est intervenu volontairement à l'instance en déclarant s'associer aux demandes des copropriétaires en réparation des dommages matériels affectant les parties communes.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 5 juin 2018, le tribunal a :
- donné acte à la SCP [Z]-Texier de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58] ;
- rejeté la demande de nullité de l'assignation ;
- constaté que le syndicat de copropriété de la [Adresse 58] n'a pas qualité à agir et déclaré son intervention irrecevable ;
- constaté que M. [J], M. [N], M. [M], M. [R], M. [L], M. [G], M. [K], M. [A], Mme [H], Mme [ZE], Mme [RX], M. [ME], M. et Mme [YN], M. et Mme [JV], la société Colmat, la société DP2L, la société HM, la société MPFD, la société Netene, la société Occelli Invest, M. et Mme [ON], M. et Mme [ZV] ont qualité à agir et les a déclarés recevables leurs demandes ;
- déclaré ces copropriétaires forclos à agir à l'encontre de la SCP [Z]-Texier en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58] au titre de la garantie des vices ou défauts de conformité apparents suivants : défauts d'étanchéité de la piscine extérieure, non-respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées, non-conformité du Spa ;
- déclaré les copropriétaires recevables à agir à l'encontre de la SCP [Z]-Texier en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58] au titre de la non-conformité de la pompe à chaleur ;
- rejeté la demande des copropriétaires en fixation de créances au passif de la liquidation de la société [Adresse 58], représentée par la SCP [Z]-Texier, au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non conformités ;
- constaté que la prescription de l'action en garantie de parfait achèvement n'est pas encourue par les copropriétaires contre les constructeurs défendeurs ;
- déclaré la société [DE] [O] hors de cause et rejeté toutes les demandes contre elle ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPFI et la société Celt' Etanch à payer aux copropriétaires la somme de 312 159,36 euros TTC au titre de la réparation des travaux d'étanchéité des toitures terrasses accessibles et dit que, dans les rapports entre ces constructeurs, la société Imagine Architecture sera tenue pour 40 % de l'indemnité, la société TPFI pour 20 % et la société Celt' Etanch pour 40 % ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPFI et la société Bat Ingénierie à payer aux copropriétaires la somme de 14 365,94 euros TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur et dit que, dans les rapports entre ces constructeurs, la société Imagine Architecture sera tenue pour 25 %, la société TPFI pour 25 % et la société Bat Ingénierie pour 50 % ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPFI et la société Bat Ingénierie à payer aux copropriétaires la somme de 19 883,83 euros TTC au titre de la remise en conformité du Spa et dit que, dans les rapports entre ces constructeurs, la société Imagine Architecture sera tenue pour 45 %, la société Bat Ingénierie pour 45 % et la société TPFI pour 10 % ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPFI et la société Plassard Menuiserie à payer aux copropriétaires la somme de 52 197,44 euros TTC et dit que, dans les rapports entre ces constructeurs, la société Imagine Architecture sera tenue pour 60 %, la société TPFI pour 20 % et la société Plassard Menuiserie pour 20 % ;
- condamné in solidum la société [WE] et la société TPFI à payer aux copropriétaires la somme de 11 742,04 euros TTC et dit que, dans les rapports entre ces constructeurs, la société [WE] sera tenue pour 80 % et la société TPFI pour 20 % ;
- condamné la société Plassard Menuiserie à payer aux copropriétaires la somme de 199,10 euros TTC au titre de la mise en conformité aux règles d'accessibilité des circulations intérieures ;
- condamné la société TPFI au paiement de 20 % des 21 077,26 euros TTC représentant le coût des travaux de remise en conformité des alimentations des coffrets électriques en pied de colonnes ;
- dit ne pas y voir lieu à garantie entre les constructeurs ;
- fixé l'indemnité correspondant au préjudice subi par chacun des 22 copropriétaires demandeurs au titre de la perte de chance de percevoir les loyers convenus à la somme de 20 000 euros pour chacun des copropriétaires à l'exception de M. [M] ;
- fixé l'indemnité correspondant au préjudice subi par M. [M] au titre de la perte de chance de percevoir les loyers convenus à la somme de 40 000 euros ;
- condamné in solidum les sociétés Imagine Architecture,TPFI, Celt' Etanch, Plassard Menuiserie, Bat Ingénierie et [WE] à payer aux copropriétaires 25 % des indemnités de 20 000 euros et de 40 000 euros fixées ci-dessus, soit 5 000 et 10 000 euros ; ordonné l'inscription au passif de la société [Adresse 58] des 75 % restant de ces indemnités de 20 000 euros et 40 000 euros au titre de la perte de loyers ; dit que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Imagine Architecture, TPFI, Bat Ingénierie et Celt'Etanch seront tenues chacune pour 20 % des 5000 ou 10 000 euros, et les sociétés Plassard Menuiserie et [WE] chacune pour 10 % ;
- rejeté les demandes d'indemnités des copropriétaires pour préjudice moral ;
- rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Euro Credim Ingénierie pour préjudice commercial ;
- dit que la société [Adresse 58] est tenue in solidum avec la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt' Etanch, la société Plassard Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] à indemniser la société [Adresse 62] pour son préjudice d'exploitation à hauteur de 100 000 euros ; condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt' Etanch, la société Plassard Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] à payer à la société [Adresse 62] une indemnité de 100 000 euros au titre de ce préjudice d'exploitation ; ordonné la fixation au passif de la société [Adresse 58] d'une somme de 100 000 euros, au titre du préjudice d'exploitation de la société [Adresse 62] ; condamné la société Axa France Iard à garantir la société [Adresse 58] au titre du préjudice d'exploitation ; fixé ainsi qu'il suit la contribution à la dette s'agissant de cette indemnité de 100 000 euros : 50 % à la charge de la société [Adresse 58], 15 % à la charge de chacun des deux maîtres d'oeuvre (société Imagine Architecture et société TPFI), 8 % à la charge de la société Celt' Etanch, 5 % à la charge de la société Plassard Menuiserie, 6 % à la charge de la société Bat Ingénierie et 1 % à la charge de la société [WE];
- condamné la société Zurich Insurance à garantir la société TPF Ingénierie des désordres dont celle-ci est tenue de répondre au titre des dispositions ci-dessus ; rejeté les demandes formées à l'encontre de la société SMABTP ;
- fixé à 143 171,60 euros HT la somme due par la société [Adresse 62] à la SCP [Z]-Texier en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58] au titre de la rétrocession des loyers perçus pour les lots restés sa propriété ;
- rejeté la demande de compensation des créances dues réciproquement par la société [Adresse 62] et la société [Adresse 58] ;
- rejeté la demande de la société [Adresse 62] en paiement du solde du fonds de concours ;
- ordonné la fixation au passif de la liquidation de la société [Adresse 58], au bénéfice de la société Bat Ingénierie, de la somme de 20 944,36 euros ;
- ordonné la fixation au passif de la liquidation de la société [Adresse 58], au bénéfice de la société Celt' Etanch, de la somme de 74 200,67 euros ;
- rejeté la demande en paiement du solde de son marché formée par la société Plassard Menuiserie contre la société [Adresse 62], la société Euro Credim Ingéniérie et les copropriétaires requérants ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt' Etanch, la société Plassard Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] à verser à chacun des 22 copropriétaires requérants une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun à la dette de frais d'instance sera la suivante : 50 % à la charge de la société [Adresse 58], 15 % à la charge de chacun des deux maîtres d'oeuvre (société Imagine Architecture et société TPFI), 8 % à la charge de la société Celt' Etanch, 5 % à la charge de la société Plassard Menuiserie, 6 % à la charge de la société Bat Ingénierie et 1 % à la charge de la société [WE] ; ordonné l'inscription de ces mêmes indemnités (800 euros pour chacun des copropriétaires) au passif de la société [Adresse 58], représentée par la SCP [Z]-Texier ;
- condamné in solidum l'ensemble des demandeurs (les copropriétaires et les sociétés [Adresse 62] et ECI) à payer à la société [DE] [O] une indemnité de 1 500 euros et à la SMABTP une indemnité de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt'Etanch, la société Plassard Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; dit que, dans leurs rapports entre constructeurs, la contribution de chacun à la dette constituée des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, sera la suivante : 50 % à la charge de la société [Adresse 58], 15 % à la charge de chacun des deux maîtres d'oeuvre (Imagine Architecture et TPF Ingénierie), 8 % à la charge de la société Celt'Etanch, 5 % à la charge de la société Plassard Menuiserie, 6 % à la charge de la société Bat Ingénierie et 1 % à la charge de la société [WE] ;
- rejeté toutes les autres demandes, principales et reconventionnelles.
La société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2018, le dossier étant enregistré sous le numéro RG 18/4591 en intimant les sociétés [Adresse 62], TPF Ingénierie, Zurich Insurance, Bat Ingéniérie, Imagine Architecture, Plassart Menuiserie et [WE].
Les sociétés TPF Ingénierie et Zurich Insurance ont interjeté appel le 25 juillet suivant (dossier RG 18/5144) et la société [WE], le 14 août (dossier RG 18/5621) en intimant toutes les parties adverses.
Ces trois procédures ont été jointes le 28 novembre 2019.
Par une ordonnance en date du 2 avril 2019, le magistrat délégué par le premier président a cantonné l'exécution provisoire à la somme de 85 000 euros concernant la société Celt'étanch et rejeté le surplus des demandes.
La société [Adresse 62] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 15 novembre 2018. La SCP Thevenot Partners Administrateur a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire.
La société Imagine Architecture représentée par son liquidateur amiable, la société Celt'etanch, les consorts [J], le liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58], la société Bat Ingénierie représentée par son liquidateur, la société Plassart Menuiserie, la société Euro Credim Ingéniérie (ECI) et la société [Adresse 62] représentée par son liquidateur judiciaire ont relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 17 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2020, la société Axa France Iard, assureur de la société [Adresse 58], demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ses dispositions lui faisant grief, notamment en ce qu'il ordonne la fixation au passif de la société [Adresse 58] d'une somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'exploitation de la société [Adresse 62] et la condamne à la garantir ;
- déclarer que la garantie des dommages immatériels survenus après réception de l'assurance CNR, souscrite par la société [Adresse 58], ne s'applique, selon les stipulations du contrat d'assurance, qu'aux conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré après réception pour les dommages immatériels subis par les occupants de la construction - maître de l'ouvrage, propriétaires successifs ou leurs locataires - résultant directement d'un dommage garanti au titre de l'assurance responsabilité décennale obligatoire définie à l'article 7 ou d'un dommage matériel garanti au titre de la garantie des dommages subis par un élément d'équipement définie à l'article 8.1, si elle est souscrite ;
- déclarer que la société [Adresse 62], dont le préjudice d'exploitation est invoqué à l'appui des demandes de condamnation, la société ECI dont le préjudice commercial est invoqué à l'appui des demandes de condamnation, les copropriétaires dont le préjudice est invoqué à l'appui des demandes et prétentions, ne sont pas occupants de la construction ;
- déclarer que le jugement dont appel a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la société [Adresse 58] à raison du préjudice d'exploitation allégué par la société [Adresse 62] dont le tribunal a considéré qu'il résultait des 12 mois de retard à la livraison, d'un démarrage de la construction, « sans 'les financements nécessaires pour payer toutes les entreprises, du non-respect par [Adresse 58] de « son obligation de livrer une résidence exempte de désordres et malfaçons, dans les délais promis », du fait que [Adresse 58] «n'a pas fourni de garantie de paiement à ses entreprises contractantes » ;
- déclarer que le jugement dont appel n'a pas retenu de désordres engageant la responsabilité de [Adresse 58] sur les fondements de la garantie décennale et/ou de la garantie de bon fonctionnement lesquelles ne s'appliquent ni à raison des inachèvements, ni à raison des non-conformités contractuelles, ni à raison de dommages apparents et/ou réservés à la réception, objet du litige ;
- déclarer que le jugement dont appel n'a pas retenu de préjudices et/ou dommages immatériels subis par un occupant de la construction résultant directement de dommages garantis au titre de l'assurance responsabilité décennale obligatoire définie à l'article 7 des conditions générales de l'assurance CNR ou résultant de dommages matériel garanti au titre de la garantie des dommages subis par un élément d'équipement, définie à l'article 8.1 des conditions générales de l'assurance CNR ;
- juger, en toute hypothèse, que les inachèvements, les non-conformités contractuelles, les dommages apparents et/ou réservés à la réception, les désordres et/ou non conformités affectant des travaux non réceptionnés, objets du présent litige comme le préjudice d'exploitation allégué de la société [Adresse 62], le préjudice allégué de la société ECI, le préjudice allégué par les copropriétaires notamment le « préjudice subi par chacun de 22 copropriétaires au titre de la perte de chance de percevoir des loyers convenus » retenus par le tribunal, ne relèvent pas de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement stipulées aux articles 1792 et suivants du code civil, et sont insusceptibles d'engager la responsabilité de la société [Adresse 58] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- en conséquence, déclarer que les conditions d'application des garanties stipulées aux termes de l'assurance CNR souscrite par la société [Adresse 58] et notamment celles de la «garantie des dommages immatériels survenus après réception » ne sont pas réunies ; dire inapplicables la garantie obligatoire de la responsabilité décennale CNR comme les garanties facultatives stipulées aux termes de la police souscrite par la société [Adresse 58] ; rejeter toutes les demandes et prétentions à son encontre ; prononcer sa mise hors de cause ;
- de surcroit, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que la société [Adresse 58] est tenue in solidum (') à indemniser la société [Adresse 62] pour son préjudice d'exploitation à hauteur de 100 000 euros ;
- ordonné la fixation au passif de la société [Adresse 58] d'une somme de 100 000 euros, au titre du préjudice d'exploitation de la société [Adresse 62] ;
- condamné la société Axa France IARD à garantir la société [Adresse 58] au titre de ce préjudice d'exploitation » ;
- fixé l'indemnité correspondant au préjudice subi par chacun des 22 copropriétaires demandeurs, au titre de la perte de chance de percevoir les loyers convenus, à la somme de 20 000 euros pour chacun des copropriétaires ci-dessus (propriétaires de deux lots) à l'exception de M. [M] ;
- fixé l'indemnité correspondant au préjudice subi par M. [M] au titre de la perte de chance de percevoir les loyers convenus, à la somme de 40 000 euros ;
- ordonné l'inscription au passif de la société [Adresse 58] des 75 % restants de ces indemnités de 20 000 euros et 40 000 euros, au titre de la perte de loyers » ;
- déclarer que le préjudice d'exploitation allégué par la société [Adresse 62] n'est établi ni en son principe, ni en son montant et que le lien de causalité avec une faute imputable à la société [Adresse 58] n'est pas démontré ; débouter, en conséquence, la société [Adresse 62] et la SCP Thévenot Partners Administrateurs de toutes leurs demandes ; rejeter de plus fort toutes demandes de condamnation et/ou de garantie formées à son encontre à raison de prétendu préjudice d'exploitation de la société [Adresse 62] ;
- déclarer que le préjudice commercial prétendument subi par la société ECI n'est établi ni en son principe, ni en son montant et que le lien de causalité avec une faute imputable à la société [Adresse 58] n'est pas davantage établi ; rejeter de plus fort toutes demandes de condamnation et/ou de garantie à son encontre à raison du prétendu préjudice commercial de la société ECI ; rejeter toutes demandes formées au profit de la société ECI ;
- déclarer que le préjudice allégué par les copropriétaires comme le « préjudice subi par chacun des 22 copropriétaires demandeurs, au titre de la perte de chance de percevoir les loyers convenus» indemnisé par le tribunal ne sont établis ni en leur principe, ni en leur montant et que le lien de causalité avec une faute imputable à la société [Adresse 58] n'est pas davantage établi;
- débouter les copropriétaires en leurs demandes à son encontre ; rejeter de plus fort toutes demandes de condamnation et/ou de garantie à raison du prétendu préjudice subi par les copropriétaires ;
- prononcer, en tout état de cause et de plus fort, sa mise hors de cause ;
- en outre, déclarer irrecevables, par application des articles 31,32 et 122 et suivants du code de procédure civile, et ce pour défaut de droit et de qualité à agir, toutes demandes à son encontre à raison des préjudices invoqués par la société [Adresse 62], la société ECI et les copropriétaires ; déclarer prescrites et partant irrecevables, par application de l'article 2224 du code civil et des articles 122 et suivants du code de procédure civile, toutes demandes à raison des préjudices invoqués par la société [Adresse 62], la société ECI et les copropriétaires ; prononcer, de plus fort, sa mise hors de cause ; déclarer les copropriétaires dépourvus de droit à agir à son encontre ; les déclarer irrecevables en leurs demandes ;
- en tout état de cause, déclarer irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes et prétentions formées par les sociétés TPF Ingénierie et Zurich Insurance pour la première fois en cause d'appel ; déclarer que la société TPF Ingénierie, comme son assureur la société Zurich Insurance, qui ne sont ni maîtres d'ouvrage, ni propriétaires de l'immeuble sont dépourvus de toute qualité et tout droit d'agir à l'encontre de la société [Adresse 58] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et donc à engager la responsabilité décennale de cette dernière ; déclarer, en conséquence la société TPF Ingénierie et son assureur dépourvus de toute qualité et de droit à agir à son encontre comme assureur CNR de la société [Adresse 58] ; déclarer de plus fort irrecevables, en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, les demandes et prétentions formées par les sociétés TPF Ingénierie et Zurich Insurance; en toutes hypothèses, les déclarer infondées ; rejeter les demandes de TPF Ingénierie et Zurich Insurance tendant à l'application de la garantie décennale ; en tout état de cause, rejeter les demandes et prétentions des sociétés TPF Ingénierie et Zurich Insurance;
- déclarer la société TPF Ingénierie responsable, in solidum, des désordres et préjudices dont l'indemnisation serait confirmée et/ou retenue par la cour et dire ses assureurs Zurich Insurance, et le cas échéant la SMABTP, tenues à garantie ; rejeter toutes demandes et prétentions contraires; condamner TPF Ingénierie in solidum avec ses assureurs Zurich Insurance et la SMABTP à indemniser les désordres et préjudices dont l'indemnisation serait confirmée et/ou retenue par la cour ;
- débouter la société [WE] de son appel ; rejeter ses demandes et prétentions à son encontre ;
- déclarer infondées et rejeter toutes demandes et prétentions ainsi que tout appel principal et/ou incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, de Zurich Insurance, de la société Celt'Etanch, de la société Plassart Menuiserie, de la société [WE], de la société Bat Ingénierie ;
- déclarer que la société Plassart Menuiserie et la société Imagine Architecture qui ne sont ni maîtres d'ouvrage, ni propriétaires de l'immeuble, sont dépourvues de toute qualité et tout droit d'agir à l'encontre de la société [Adresse 58] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et donc à engager la responsabilité décennale de cette dernière ; déclarer, en conséquence que la société Plassart Menuiserie, la société Imagine Architecture et son liquidateur amiable Me [C] dépourvus de toute qualité et de droit à agir à son encontre comme assureur CNR de la société [Adresse 58] ; déclarer irrecevables, en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, les demandes et prétentions formées par la société Plassart Menuiserie, la société Imagine Architecture et son liquidateur amiable Me [C] ; en toutes hypothèses, les déclarer infondées et les rejeter dès lors que les conditions d'application de l'assurance CNR souscrite par la société [Adresse 58] ne sont pas réunies ;
- déclarer irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la SCP [Z]-Texier, liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58], tendant à « la condamnation de la société Axa France IARD à garantir la société [Adresse 58] » au titre du préjudice d'exploitation allouée à la [Adresse 62] ; en tout état de cause les déclarer infondées et les rejeter dès lors que les conditions d'application de l'assurance CNR souscrite par la société [Adresse 58] ne sont pas réunies ;
- en tout état de cause, déclarer irrecevables et, en tout état de cause, infondées toutes demandes et prétentions de toutes les parties appelantes et/ou intimées dirigées à son encontre ; rejeter toutes demandes et prétentions de toutes parties intimées et/ou lui faisant grief ; rejeter toutes demandes et prétentions de toutes parties intimées et/ou appelantes tendant à sa garantie ; prononcer sa mise hors de cause ;
- déclarer la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie et la société Celt'Etanch, pour le lot étanchéité, la société Plassart Menuiserie, pour le lot menuiseries intérieures, la société [WE] pour le lot menuiseries extérieures, la société [DE] [O] pour le lot chauffage électrique électricité télévision, la société Bat Ingénierie pour le lot liner, équipement, piscine, les entrepreneurs visés étant tenus des désordres affectant leurs lots respectifs, responsables in solidum des dommages, non-conformités, inachèvements et préjudices litigieux ; dire la société Zurich Insurance PLC et la SMABTP tenues, in solidum, à garantir l'intégralité des dommages, non-conformités, inachèvements et préjudices litigieux ;
- si par extraordinaire la cour venait à confirmer la condamnation à garantie prononcée à son encontre et/ou à entrer en voie de condamnation à son encontre, si la cour venait à retenir sa garantie, limiter toute condamnation éventuelle aux seuls désordres de gravité décennale, non apparents lors de la réception et/ou la livraison de l'ouvrage, et engageant la responsabilité de son assuré sur le fondement des articles 1792 et/ou 1792-2 du code civil, conformément aux conditions stipulées à l'article 7 page 10 des conditions générales de la police (voir pièces 6-1 et 6-2) ; dire que toute indemnité éventuellement mise à sa charge ne peut excéder le montant HT des travaux de réparation des désordres engageant la responsabilité de la société [Adresse 58] sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; dire que toute indemnité mise à sa charge ne peut porter que sur les seuls préjudices tels que définis aux termes de l'assurance CNR souscrite par la société [Adresse 58] et notamment aux termes des stipulations de l'article 8.2 des conditions générales (page 11) c'est-à-dire aux seuls dommages immatériels survenus après réception, subis par les occupants de la construction et résultant directement d'un dommage garanti au titre de l'assurance responsabilité décennale obligatoire définie à l'article 7 des conditions générales ; rejeter toute demande pour le surplus ; dire qu'elle est fondée à déduire la franchise de 1 000 euros stipulées page 5 des conditions particulières de la police et que le montant totale des préjudices éventuellement mis à sa charge ne peut excéder le plafond de 220 000 euros stipulé aux termes de la police ;
- en outre, dire que la charge définitive des condamnations confirmées et/ou prononcées sera supportée in solidum par la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie et ses assureurs Zurich Insurance PLC, la SMABTP et la société Celt'Etanch pour le lot étanchéité, la société Plassart Menuiserie pour le lot menuiseries intérieures, la société [WE] pour le lot menuiseries extérieures, la société [DE] [O] pour le lot chauffage électrique électricité télévision, la société Bat Ingénierie pour le lot liner, équipement, piscine, les entrepreneurs visés étant tenus des désordres affectant leurs lots respectifs ; dire qu'elle sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations, in solidum par :
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, la société Celt'Etanch, Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des travaux de réparation des défauts d'étanchéité des toitures terrasses accessibles et au titre des travaux de mise en conformité aux règles d'accessibilité PMR concernant les circulations verticales extérieures ;
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, l'entreprise Plassart, Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des travaux mise en conformité aux règles d'accessibilité PMR des escaliers des logements duplex du bâtiment B ;
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, la société Bat Ingénierie, Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des travaux permettant de rendre la SPA accessible et au titre des travaux de remplacement de la PAC Piscine ;
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, la société [O], Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des travaux de mise en conformité des alimentations des coffrets « pieds de colonnes » en sous face du plancher haut du parking ;
- la société Imagine Architecture La société TPF Ingénierie, la société [WE], Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des travaux de mise en conformité aux règles d'accessibilité PMR concernant les dispositifs de commandes des fenêtres ;
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, Zurich Insurance PLC, la SMABTP et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre de l'installation des monte-personnes ;
- la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, Zurich Insurance PLC, la SMABTP, la société Celt'Etanch, l'entreprise Plassart, la société Bat Ingénierie, la société [O], la société [WE], et toute partie dont la garantie et/ou responsabilité aura été retenue au titre des préjudices allégués, des frais de procédure et dépens ;
- condamner in solidum la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie et ses assureurs Zurich Insurance PLC et la SMABTP, la société Celt'Etanch, la société Plassart Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation au principal, intérêts frais et dépens ;
- condamner in solidum la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie et ses assureurs Zurich Insurance PLC et la SMABTP, la société Celt'Etanch, la société Plassart Menuiserie, la société Bat Ingénierie et société [WE], à supporter la charge définitive de toutes condamnations au principal, intérêts frais et dépens confirmées et/ou prononcées par la cour ;
- en tout état de cause, condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2019, la société [WE] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions lui faisant grief ;
A titre principal,
- dire et juger qu'elle ne peut être tenue responsable que des dommages causés par les désordres affectant les équipements dépendant du lot menuiseries extérieures, à savoir les frais de modification des ouvrants et de levée des éventuelles réserves, chiffrés à euros 11 742,04 euros par l'expert judiciaire, à l'exclusion de tout autre dommage ; dire et juger que cette somme devra être supportée par moitié par elle et par la société TPF Ingénierie (désormais Ouest Coordination);
- débouter les requérants de leur demande visant à obtenir sa condamnation in solidum à réparer avec les autres entreprises exécutrices et de maîtrise d''uvre les préjudices allégués, à l'exception des frais de modification des ouvrants chiffrés à 11 742,04 euros, à savoir :
- 290 006,02 euros mis à la charge de l'entreprise Imagine Architecture ;
- 87 721,75 euros mis à la charge de l'entreprise TPF Ingénierie ;
- 125 062,84 euros mis à la charge de l'entreprise Celt'Etanch ;
- 16 861,80 euros mis à la charge de l'entreprise [O] ;
- 20 878,97 euros mis à la charge de l'entreprise Plassart Menuiserie ;
- 13 699,90 euros mis à la charge de l'entreprise Bat Ingénierie ;
- les préjudices matériels des copropriétaires atteignant la somme globale de 1 731 090,68 euros ;
- les préjudices moraux des copropriétaires atteignant la somme globale de 330 000 euros ;
- le préjudice d'exploitation de la société [Adresse 62] à hauteur de 600 000 euros ;
- le préjudice commercial de la société ECI à hauteur de 150 000 euros ;
- la condamnation au remboursement des frais d'expertise à hauteur de 27 666,67 euros ;
- la condamnation aux frais non compris dans les dépens (article 700) à hauteur de 36 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- constater que les demandeurs ne justifient ni du principe ni du quantum des postes de préjudice qu'ils invoquent ; par conséquent, les débouter de l'intégralité de leurs prétentions ;
- sur les appels principal et incident de la société Axa France Iard, la débouter de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, solidairement avec les autres entreprises de construction, de conception et de maîtrise d''uvre;
- sur les appels principal et incident de la société TPF Ingénierie, les débouter de leur demande visant à la voir déclarer seule responsable du désordre affectant les hauteurs de commande des menuiseries, en tout état de cause de leur demande de garantie, a fortiori de manière solidaire avec les autres entreprises intervenues sur ce marché ;
- condamner solidairement l'ensemble des requérants au paiement d'une somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2019, la société TPF Ingénierie et la société Zurich Insurance demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
Sur les désordres affectant la résidence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Imagine Architecture et la société Celt'Etanch à payer aux copropriétaires la somme de 312 159,36 euros TTC au titre de la réparation des divers désordres et lui a imputé la somme totale de 85 054,91 euros TTC, soit 14 % des sommes dues aux copropriétaires ;
- à titre principal, dire et juger que les 22 copropriétaires sont irrecevables, faute de qualité à agir ;
par conséquent, débouter MM. [J], [N], [M], [R], [L], [G], [K], [A] et [ME], Mmes [H], [ZE] et [RX], M. et Mme [YN], M. et Mme [JV], M. et Mme [ON], M. et Mme [ZV], ainsi que les sociétés Colmat, DP2L, HM, MPFD, Netene et Occelli Invest de l'ensembre de leurs demandes, fins et prétentions formées à leur encontre ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que les désordres, et plus particulièrement, les désordres affectant les plages de la piscine extérieure et le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur de la piscine constituent des désordres de nature décennale ; par conséquent, dire et juger que ces désordres relèvent de la responsabilité civile décennale des constructeurs ;
- en tout état, dire et juger que la société TPFI n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre ponctuelle qui lui a été confiée et qu'elle n'est pas responsable des désordres allégués ; par conséquent, débouter MM. [J], [N], [M], [R], [L], [G], [K], [A] et [ME], Mmes [H], [ZE] et [RX], M. et Mme [YN], M. et Mme [JV], M. et Mme [ON], M. et Mme [ZV], ainsi que les sociétés Colmat, DP2L, HM, MPFD, Netene et Occelli Invest de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à leur encontre ;
Sur les préjudices immatériels allégués par les copropriétaires, la société [Adresse 62] et la société ECI,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société TPFI in solidum avec les autres parties à verser : aux copropriétaires, la somme de 20 000 euros à chacun d'entre eux et 40 000 euros à M. [M] au titre de prétendus perte de loyers, puis, en ce qu'ils ont condamné, dans leurs rapports, la société TPFI à prendre en charge 20 % de ces sommes (soit, in fine, la somme de 24 000 euros) à la société [Adresse 62], la somme de 100 000 euros au titre de prétendues pertes d'exploitation, puis, en ce qu'ils ont condamné, dans leurs rapports, la société TPFI à prendre en charge 15 % de cette somme, soit de 15 000 euros ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leur prétendu préjudice moral et la société ECI de son prétendu prejudice commercial ;
- à titre principal, dire et juger que la société TPFI n'est à l'origine d'aucun retard ; par conséquent, débouter les copropriétaires, la société [Adresse 62] et la société ECI de leurs demandes formées à I'encontre de la société TPFI au titre des leurs préjudices immatériels (pertes de loyers, prejudice commercial et pertes d'exploitation) prétendument consécutifs au retard du chantier ;
- à titre subsidiaire, sur les pertes de loyers allégués par les copropriétaires, dire et juger qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ; par conséquent, débouter MM. [J], [N], [M], [R], [L], [G], [K], [A] et [ME], Mmes [H], [ZE] et [RX], M. et Mme [YN], M. et Mme [JV], M. et Mme [ON], M. et Mme [ZV], ainsi que les sociétés Colmat, DP2L, HM, MPFD, Netene et Occelli Invest de l'ensemble de leurs demandes ; sur les pertes d'exploitation alléguées par la société [Adresse 62], dire et juger qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ; par conséquent, la débouter de l'ensemble de ses demandes;
Sur la garantie de la société SMABTP, assureur de la société TPF Ingénierie,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la compagnie Zurich serait tenue de couvrir l'ensemble des dommages matériels et immatériels allégués par les copropriétaires, la société ECI et la société [Adresse 62] ;
- dire et juger que la police souscrite par la société TPFI auprès de la SMABTP est mobilisable, et ce, quelle que soit la nature des désordres affectant la résidence ; par conséquent, dire et juger que la SMABTP est tenue de garantir son assurée des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre aussi bien au titre des désordres que des improbables préjudices immatériels allégués par les demandeurs ;
Sur leurs appels en garantie,
- condamner in solidum les sociétés Imagine Architecture, Plassart Menuiserie, Celt'Etanch, Ba tIngénierie, [WE] et [O] et la SCP Mauger-Texier en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 58] ainsi que son assureur, la société Axa France Iard à les garantir intégralement indemnes ;
Sur la franchise opposable par la société Zurich Insurance,
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer aux tiers (copropriétaires, société [Adresse 62], société ECI, autres locateurs d'ouvrage et assureurs) sa franchise de 10 000 euros ;
Sur l'exécution provisoire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire uniquement au titre des travaux réparatoires des désordres allégués par les copropriétaires ; condamner les copropriétaires à leur rembourser la somme de 110 655,09 euros qu'elles ont réglé en exécution du jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 30 000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2019, la société Imagine Architecture représentée par son liquidateur amiable, M. [C], demande à la cour de réformer le jugement et de :
- déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires ; les débouter ainsi que la société [Adresse 62] de toutes leurs demandes; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ECI de toutes ses demandes ;
- subsidiairement, dire et juger qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres constructeurs, les dommages allégués ne lui étant pas imputables ;
- condamner la société Plassart, la société Celt'Etanch, la société Bat Ingénierie, la société SMABTP, la société TPF Ingénierie, la société Axa France Iard et la société Zurich Insurance à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre; les débouter de leurs éventuelles demandes en garantie ;
- ordonner la compensation entre les différentes créances réclamées par les constructeurs, les copropriétaires et la société [Adresse 62] ;
- encore plus subsidiairement, considérer qu'en qualité de maître d'oeuvre de conception, elle ne saurait voir sa responsabilité engagée à plus de 5 % et uniquement pour les défauts de relevés d'étanchéité et la non-conformité de largeur des escaliers des duplex ; en tout état de cause, débouter les copropriétaires, la société [Adresse 62] et la société ECI de toutes leurs demandes de préjudices immatériels ; dire que les condamnations qui pourraient être prononcées le seront en valeur hors taxe ;
- débouter les copropriétaires, la société [Adresse 62] et la société ECI de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [Adresse 62] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 novembre 2020, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1383, 1601-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, MM. [E] [J], [U] [N], [GE] [M], [PE] [R], [AJ] [L], [F] [G], [FN] [K], [AJ] [A], [P] [ME], Mmes [H], [AZ] [ZE], [W] [RX], M. et Mme [JE] [YN], M. et Mme [S] [JV], M. et Mme [CN] [ON], M. et Mme [MV] [ZV] ainsi que les sociétés Colmat, DP2L, HM, MPFD, Netene et Occelli Invest demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a constaté qu'ils ne forment aucune demande contre la société Axa, assureur en garantie décennale de la société [Adresse 58] au titre des travaux de remise en état ou de remise aux normes, ni au titre du préjudice résultant de la perte de loyers ;
- en conséquence, condamner la société Axa à garantir la SCP [Z]-Texier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et au profit des copropriétaires ;
- ordonner l'inscription au passif de la société Bat Ingénierie des condamnations prononcées à son encontre ;
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
- en tout état de cause, condamner conjointement et solidairement les sociétés [WE], TPF Ingénierie et Axa à verser la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2018 (RG 18/4591) et du 14 janvier 2019, la SCP [Z]-Texier prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a donné acte de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 58], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 24 mars 2015, dit et jugé les sociétés ECI, [Adresse 62], Occelli Invest, Netene, HM , DP2L, Colmat, ainsi que les copropriétaires irrecevables à demander une condamnation quelconque contre la société [Adresse 58] en liquidation judiciaire, aucune condamnation pécuniaire ne pouvant être prononcée contre elle, dit et jugé irrecevable l'intervention volontaire du syndicat de copropriété de la [Adresse 62] faute de qualité à agir, déclaré les copropriétaires forclos à agir à son encontre au titre de la garantie des vices ou défauts de conformité apparents suivants : défauts d'étanchéité de la piscine extérieure, non respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées et non-conformité du SPA ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré les copropriétaires recevables à agir à son encontre s'agissant de la non-conformité de la pompe à chaleur ;
- dit que la société [Adresse 58] est tenue in solidum avec la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, la société Celt'Etanch, la société Plassart Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] à indemniser la société [Adresse 62] pour son préjudice d'exploitation à hauteur de 100 000 euros ;
- ordonné la fixation au passif de la société [Adresse 58] d'une somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'exploitation de la société [Adresse 62] ;
- fixé ainsi qu'il suit la contribution à la dette :
- 50 % à la charge de la société [Adresse 58] ;
- 15 % à la charge de chacun des deux maîtres d''uvre (société Imagine Architecture et société TPFI) ;
- 8 % à la charge de la société Celt'Etanch ;
- 5 % à la charge de la société Plassart Menuiserie ;
- 6 % à la charge de la société Bat Ingénierie ;
- 1 % à la charge de la société [WE] ;
- fixé à 143 171,60 euros HT la somme qui lui est due par la société [Adresse 62] au titre de la rétrocession des loyers perçus pour les lots restés sa propriété ;
- confirmer la condamnation de la société Axa France Iard à garantir la société [Adresse 58] au titre de ce préjudice d'exploitation ;
- dire et juger l'ensemble des demandeurs irrecevables et subsidiairement mal fondés en toutes leurs demandes, même à fin de fixation de leur créance, qu'il s'agisse des retards prétendus dans la réalisation de l'opération de construction, qu'il s'agisse des préjudices matériels, commerciaux, financiers ou moraux invoqués, ou qu'il s'agisse enfin de la reprise des désordres qui sont identifiés par l'expert judiciaire comme affectant les parties communes de la résidence ou comme étant de la responsabilité des intervenants à l'acte de construction, ou qu'il s'agisse enfin de tous dommages- intérêts, indemnités sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ou dépens de la procédure ;
- confirmer en toutes hypothèses la décision du tribunal ;
- rejeter la demande des copropriétaires en fixation de créances au passif de la liquidation de la société [Adresse 58] au titre du coût des travaux de reprise des désordres et non conformités ;
- condamner la société [Adresse 62] à payer à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 58] la somme de 404 428 euros au titre de l'appropriation et de l'exploitation irrégulières dont elle s'est rendue coupable s'agissant des 12 lots restés la propriété de la société [Adresse 58], sans préjudice de tous autres dus après le 1er janvier 2017 ;
- confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a débouté la société [Adresse 62] de sa demande tendant à voir prononcer la compensation entre la créance de la société [Adresse 58] à son encontre, et la créance réciproque que cette société prétend se voir reconnaitre à titre de dommages-intérêts ou au titre d'un fonds de concours ;
- dire et juger que les sociétés Celt'Etanch, Plassart Menuiserie, [DE] [O], Bat Ingénierie, Imagine Architecture TPF Ingénierie et [WE] seront condamnées à garantir la société [Adresse 58] pour tout désordre qui pourrait lui être imputé ;
- débouter la société Celt'Etanch de toutes ses demandes dirigées contre la société [Adresse 58];
- rejeter toutes demandes contraires contre la société [Adresse 58] et son mandataire liquidateur;
- condamner les demandeurs in solidum, ou les uns à défaut des autres à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2019, la société Celt'Etanch demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- constaté que MM. [J], [N], [M], [R], [L], [G], [K], [A] et [ME], Mmes [H], [ZE] et [RX], M. et Mme [YN], M. et Mme [JV], M. et Mme [ON], M. et Mme [ZV], ainsi que les sociétés Colmat, DP2L, HM, MPFD, Netene et Occelli Invest ont qualité à agir et les déclares recevables ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie et la société Celt' Etanch à payer aux copropriétaires la somme de 312 159,36 euros TTC au titre de la réparation des travaux d'étanchéité des toitures terrasses accessibles et dit que dans les rapports entre ces constructeurs, la société Imagine Architecture sera tenue pour 40 % de l'indemnité, la société TPF Ingénierie pour 20 % et la société Celt' Etanch pour 40 % ;
- condamné in solidum les sociétés Imagine Architecture, TPF Ingénierie, Celt' Etanch, Plassart Menuiserie, Bat Ingénierie et [WE] à payer aux copropriétaires ci-dessus 25 % des indemnités de 20 000 euros et de 40 000 euros, fixées ci-dessus, soit 5 000 et 10 000 euros ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt' Etanch, la société Plassart Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] à payer à la société [Adresse 62] une indemnité de 100 000 euros au titre de ce préjudice d'exploitation ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt' Etanch, la société Plassart Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] à verser à chacun des 22 copropriétaires requérants une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt'Etanch, la société Plassart Menuiserie, la société Bat Ingénierie et la société [WE] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Imagine Architecture, TPF Ingénierie, Bat Ingénierie et Celt'Etanch seront tenus pour 20 % des 5 000 euros ou 10 000 euros et les sociétés Plassart Menuiserie et [WE] chacune pour 10 % ;
- dit que la société [Adresse 58] est tenue in solidum avec la société Imagine Architecture, TPF Ingénierie, Celt'Etanch, Plassart Menuiserie, Bat Ingénierie et [WE] à indemniser la société [Adresse 62] pour son préjudice d'exploitation à hauteur de 100 000 euros;
- fixé ainsi qu'il suit la contribution à la dette, s'agissant de cette indemnité de 100 000 euros : 50 % à la charge de la société [Adresse 58], 15 % à la charge de chacun des maîtres d'oeuvre (Imagine Architecture et TPF Ingénierie), 8 % à la charge de la société Celt'Etanch, 5 % à la charge de la société Plassart Menuiserie, 6 % à la charge de la société Bat Ingénierie et 1 % à la charge de la société [WE] ;
- dit que dans les rapports entre eux, la contribution de chacun à la dette de frais d'instance sera la suivante : 50 % à la charge de la société [Adresse 58], 15 % à la charge de chacun des maîtres d'oeuvre (Imagine Architecture et TPF Ingénierie), 8 % à la charge de la société Celt'Etanch, 5 % à la charge de la société Plassart Menuiserie, 6 % à la charge de la société Bat Ingénierie et 1 % à la charge de la société [WE] ;
- dit que dans les rapports entre eux, la contribution de chacun à la charge des dépens sera la suivante : 50 % à la charge de la société [Adresse 58], 15 % à la charge de chacun des maîtres d'oeuvre (Imagine Architecture et TPF Ingénierie), 8 % à la charge de la société Celt'Etanch, 5 % à la charge de la société Plassart Menuiserie, 6 % à la charge de la société Bat Ingénierie et 1 % à la charge de la société [WE] ;
A titre principal,
- dire et juger que l'ensemble des copropriétaires demandeurs n'ont pas qualité pour agir seuls contre la société Celt'Etanch au titre du coût des travaux de réparation et donc de reprise et de remise en état des parties communes dont la gestion incombe au seul syndicat des copropriétaires en application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; dire et juger, plus généralement, que les actions relatives à la réparation des seules parties communes ne sont que du ressort du syndicat des copropriétaires ; déclarer, en conséquence, l'action des copropriétaires tendant à l'octroi d'une somme d'argent au titre de la réparation des parties communes irrecevable par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- dire et juger qu'aucun des copropriétaires demandeurs ne justifient individuellement d'un quelconque préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de leurs lots respectifs et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires et ce en lien avec les prétendues fautes qui lui sont imputées personnellement ; dire et juger, en conséquence, qu'ils ne justifient d'aucun intérêt et d'aucune qualité à agir à son encontre ; déclarer leur action irrecevable en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu'à compter de la dernière ordonnance de référé du 21 novembre 2012 à la demande des copropriétaires intervenants, le délai de forclusion d'un an institué par l'article 1792-6 du code civil, non susceptible de suspension au sens de l'article 2239 du code civil, a couru, de sorte que l'assignation au fond du 15 décembre 2014 est manifestement tardive comme forclose, le délai ayant définitivement expiré le 21 novembre 2013 ; dire et juger que l'accomplissement de la mesure d'instruction jusqu'au dépôt du rapport d'expertise n'est pas de nature à suspendre ce délai, s'agissant d'un délai de forclusion non soumis à la suspension de l'article 2239 du code civil;
- dire et juger en tout état de cause que MM. [L] et [YN], seulement parties à l'instance au fond, qui n'étaient pas parties aux opérations d'expertise, sont intervenus pour la première fois le 15 décembre 2014, jour de la signification de l'assignation au fond, alors que leur action était forclose depuis le 21 décembre 2012 ;
- déclarer en conséquence forclose et partant irrecevable l'action des demandeurs ; déclarer les sociétés Colmat, DP2L, HM, MPFD, Netene, Occelli Invest, [Adresse 62], ECM, les consorts [J], [ZE], [RX], [ME], [YN], [JV], [N], [ON], [ZV], [M], [R], [L], [G], [K], [A], [H], aussi irrecevables que mal fondés en leurs prétentions ; par conséquent, les débouter de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater que la société [Adresse 58] a manqué d'une façon dolosive à ses obligations ; faire application du principe d'inexécution pour débouter les demandeurs et la SCP [Z]-Texier ès qualités, de toutes leurs demandes;
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que le désordre relatif au défaut d'étanchéité relève de la garantie décennale du constructeur ; par conséquent, dire et juger qu'elle sera garantie par son assureur ;
- réduire les demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Ouest Coordination et Imagine Architecture à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à due concurrence du partage de responsabilité proposé par M. [WV].
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2020, la société Plassart Menuiserie demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :
A titre liminaire,
- constater l'intervention volontaire de la société Fides en qualité de liquidateur de la société [Adresse 62] ; dire et juger qu'il ne pourra s'agir que d'une fixation de créance au passif de celle-ci à son bénéfice ;
A titre principal,
- dire et juger autant irrecevable que mal fondé l'ensemble des prétentions dirigées par les demandeurs initiaux et tous autres concluants à son encontre;
- dire et juger en toutes hypothèses que les questions relatives à la non-conformité des escaliers intérieurs bois ne lui est pas imputable ;
- la déclarer hors de cause tant au titre de la réclamation relative à ses seuls travaux de mise en conformité qu'au titre de l'ensemble des demandes présentées par la société ECI, l'exploitant de la Résidence du [Localité 57] par l'ensemble des copropriétaires occupants qui ne justifie en rien de préjudice matériel ou immatériel consécutif à un dommage matériel susceptible de lui être imputé ; débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, fussent au titre de demandes en garantie ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'elle serait intégralement garantie et relevée indemne de toute condamnation à intervenir par Imagine Architecteure, M. [C] et son assureur, Ouest Coordination et son assureur, la société Axa France Iard, et fixer à ces sommes la créance de la société Plassart Menuiserie au passif de la société [Adresse 58], et le cas échéant fixer au passif de tous coobligés in solidum admis au bénéfice d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et tout particulièrement au passif de la société Imagine Architercture, de M. [C], ès qualités, de la société [Adresse 62] et de la société Bat Ingénierie ;
- dire et juger que sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder au titre des seuls dommages matériels 80 % de 199,10 euros retenus par le jugement sans jamais pouvoir excéder 10 439,83 euros et plus subsidiairement encore 20 878,97 euros HT, étant alors intégralement garantie et relevée indemne de toutes condamnations par TPF Ingénierie, la maîtrise d'oeuvre, et tous autre succombants tenus in solidum ;
- dire et juger qu'en toutes hypothèses, aucune des réclamations relatives aux préjudices consécutifs allégués par quelque demandeur que ce soit n'est imputable au défaut de conformité qui serait retenu contre elle, qu'il s'agisse des allégations au titre du retard, des frais financiers supportés par les copropriétaires-acquéreurs en VEFA, des réclamations relatives au préjudice
commercial allégué par la société ECI ou encore du préjudice de perte d'exploitation allégué par la [Adresse 62], ou même au bénéfice de el ou tel copropriétaire ;
- dire et juger qu'elle serait intégralement garantie et relevée indemne de toute condamnation à intervenir par la société Imagine Architecture, M. [C] ès qualités, et son assureur, Ouest Coordination et son assureur, la société Axa France Iard et fixer à ces sommes la créance de la société Plassart Menuiserie au passif de la société [Adresse 58], et le cas échéant fixer au passif de tous coobligés in solidum admis au bénéfice d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et tout particulièrement au passif de la société Imagine Architecture, M. [C] ès qualités, de la société [Adresse 62] et de la société Bat Ingénierie ;
Sur la demande en paiement du solde qui lui est dû,
- condamner in solidum la société ECI, la [Adresse 62], le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires requérants à lui payer la somme de 40 584,89 euros TTC avec intérêt au taux légal capitalisé à compter du 30 janvier 2012 ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que toute créance contre elle serait compensée par la seule créance indemnitaire susceptible d'être articulée à son encontre qui ne saurait être tenue in fine au-delà de la quote-part de 80 % de 199,10 euros, soit 159,28 euros ;
- en toutes circonstances, dire et juger qu'elle sera intégralement garantie et relevée indemne de toutes condamnations, tant en principal, frais et accessoires que frais irrépétibles et dépens par tout succombant tenu in solidum ; débouter toutes parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; condamner in solidum la société ECI et l'ensemble des copropriétaires, la société [Adresse 62], le cas échéant in solidum avec tous autres succombants à lui payer la somme de 20 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2018 (RG 18/5144 et 18/5621) et du 17 janvier 2019, la société Bat Ingénierie représentée par son liquidateur la SCP [IN]-[T] demande à la cour de :
- à titre principal, réformer le jugement en toutes ses dispositions ; déclarer nul l'acte introductif d'instance du 15 janvier 2015 faute de fondement juridique et d'intérêt à agir de chacun des copropriétaires ;
- à titre subsidiaire, constater le caractère non fondé de l'action des demandeurs à son encontre;
en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité venait à être retenue, homologuer la proposition de l'expert judiciaire quant au partage des frais de remise en état ;
- en toute hypothèse, rejeter toute demande de condamnation solidaire ;
- rejeter la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, fixer le montant de sa créance à la somme de 20 944,36 euros outre les intérêts de droit à compter du 2 avril 2012 ;
- statuer ce que de droit quant au sort des dépens qui, s'ils sont mis à sa charge, devront l'être en fonction des responsabilités retenues.
Dans leurs dernières conclusions en date des 19 mars et 15 avril 2019, la société Euro Credim Ingéniérie (ECI) et la société [Adresse 62] représentée par son liquidateur judiciaire la société Fides, demandent à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la société [Adresse 58], aujourd'hui en liquidation judiciaire, la société Imagine Architecture aujourd'hui en liquidation, la société TPF Ingénierie, la société Celt'EtanchE, la société [WE], la société Plassart Menuiserie, la société [O] et la société Bat Ingénierie avaient commis des fautes dans l'exécution de leurs missions respectives de nature à engager leur responsabilité délictuelle à l'égard des sociétés ECI et [Adresse 62], dit et jugé que les sociétés Axa France Iard et Zurich, assureurs respectifs des sociétés [Adresse 58] et TPF Ingénierie devront garantir leur assuré et limité les demandes de condamnations de Me [Z] à la somme de 143 171,60 euros HT en tenant compte de la réalité de la situation locative des appartements exploités par la société [Adresse 62] ;
- pour le surplus, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ECI de l'indemnisation de son préjudice, limité le préjudice de la société [Adresse 62] à une perte de chance évalué à la somme de 100 000 euros et débouté cette dernière de sa demande de compensation avec les sommes pouvant être allouées à Me [Z] ;
- condamner in solidum la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, la société Celt'Etanch, la société [WE], la société Plassart Menuiserie, la société [O] et la société Bat Ingénierie, la société Axa France Iard et la société Zurich à verser à la société ECI la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice commercial ;
- condamner in solidum la société Imagine Architecture la société TPF Ingénierie, la société Celt'Etanch, la société [WE], la société Plassart Menuiserie, la société [O] et la société Bat Ingénierie, la société Axa France Iard et la société Zurich à verser à la société [Adresse 62] la somme de 600 000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation ;
- ordonner la fixation au passif de la société [Adresse 58] de la somme de 150 000 euros au bénéfice de la société ECI au titre de son préjudice commercial ;
- ordonner la fixation au passif de la société [Adresse 58] de la somme de 600 000 euros au bénéfice de la société [Adresse 62] au titre de son préjudice d'exploitation à laquelle s'ajoute la somme de 116 900 euros TTC au titre du versement du fonds de concours ;
- constater que la créance de la société [Adresse 62] a bien été déclarée au passif de la liquidation de la société [Adresse 58] pour une somme de 600 000 euros à laquelle s'ajoute la somme de 116 900 euros TTC au titre du versement du fonds de concours ;
- constater que les créances des sociétés [Adresse 62] et [Adresse 58] sont connexes;
ordonner la compensation des créances connexes de la SCP [Z]-Texier et de la société [Adresse 62] ;
- ordonner la fixation au passif de la société [Adresse 58] de la somme de 456 828,40 au bénéfice de la société [Adresse 62] au titre de son préjudice d'exploitation à laquelle s'ajoute la somme de 116 900 euros TTC au titre du versement du fonds de concours ;
- compte tenu de la procédure collective ouverture à l'encontre de la société [Adresse 62], constater qu'en infraction avec l'article L622-22 du code de commerce, Me [Z] ne justifie pas de la régularisation d'une déclaration de créance ; par conséquent, déclarer irrecevable la demande de condamnation en paiement formée par Me [Z] en l'absence de déclaration de créance dans les délais légalement impartis ;
- en toutes hypothèses, condamner in solidum la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie, la société Celt'Etanch, la société [WE], la société Plassart Menuiserie, la société [O] et la société Bat Ingénierie, la société Axa France Iard et la société Zurich à verser à la société [Adresse 62] et à la société ECI la somme de 10 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2019, la SMABTP demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer la décision dont appel ; la dire et juger hors de cause et débouter toutes les parties, et plus singulièrement la société Axa France Iard, M. [C], la société Imagine Architecture, la société TPF Ingénierie et la société Zurich Insurance de toutes leurs prétentions dirigées à son encontre ; constater que la société [WE] ne formule aucune demande contre elle et, à défaut, la débouter de toutes ses prétentions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les autres demandes ;
dire et juger qu'elle sera garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société Zurich Insurance ;
- à titre encore plus subsidiaire, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses autres demandes ; dire et juger qu'elle sera garantie par les autres co-locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs suivant les partages de responsabilité proposés par l'expert judiciaire, soit :
- défaut d'étanchéité des toitures terrasses accessibles :
- 40 % pour la société Imagine Architecture assurée auprès de la MAF ;
- 40 % pour la société Celt'Etanch ;
- alimentation des coffrets « pieds de colonnes » :
- 80 % pour la société [O] ;
- mise en conformité des règles d'accessibilité aux personnes handicapées des logements duplex B21, B22, B24, B25, B28, B29, B32, B33, B35, B36 et B38 :
- 40 % pour la société Imagine Architecture assurée auprès de la MAF ;
- 40 % pour la société Plassart Menuiserie ;
- accessibilité du SPA :
- 40 % pour la société Imagine Architecture assurée auprès de la MAF ;
- 40 % pour la société Bat Ingénierie ;
- pompe à chaleur piscine :
- 30 % pour la société Imagine Architecture assurée auprès de la MAF ;
- 40 % pour la société Bat Ingénierie ;
- en toute hypothèse, condamner in solidum la société [WE], la société TPF Ingénierie, la société Zurich Insurance, la société Axa France Iard, la société Imagine Architecture et M. [C] ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2019 (RG 18/5144), la société [DE] [O] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société TPFI et la compagnie Zurich Insurance à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
La demande d'annulation de l'acte introductif d'instance est de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application de l'article 776 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation du jugement de ce chef présentée par la société Bat Ingéniérie.
Sur les demandes des consorts [J]
Sur la recevabilité des demandes
La disposition du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [J] contre la liquidation de la société [Adresse 58] pour défaut de déclaration de créance au titre des travaux de reprise n'est pas critiquée.
La qualité à agir des copropriétaires en réparation des désordres et non conformités affectant les parties communes est contestée par la société Imagine Architecture représentée par son liquidateur amiable, la société Celt'étanch, la société TPFI et son assureur, et la société Axa France Iard au visa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Les consorts [J] répliquent qu'ils ont conclu des baux commerciaux concomitamment à la signature des actes d'achat des appartements, qu'ils ont acquis des quote-parts des parties communes, que les désordres et non conformités empêchent l'exploitation pleine et entière de la résidence et leur cause un préjudice en ce qu'ils n'ont pas pu percevoir de loyers en 2011 et 2012, puis la totalité du montant convenu après cette date, qu'ils justifient ainsi d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité.
Cette argumentation est exacte en ce qui concerne les demandes au titre des pertes de loyers pour lesquels ils ont qualité et intérêt à agir.
S'agissant des parties communes de la résidence, il convient de rappeler que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en syndicat qui a la personnalité civile et a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes et que l'article 15 lui confère la qualité pour agir en justice, notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble 'conjointement ou non avec un ou plusieurs' des copropriétaires.
Ce texte n'envisage l'action des copropriétaires qu'à deux titres : se joindre à une action engagée par le syndicat, agir pour défendre les droits afférents à leurs parties privatives.
Il est également admis qu'ils puissent agir à titre individuel en réparation d'une atteinte aux parties communes à condition de démontrer l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité, comme le rappellent justement les consorts [J] en citant l'arrêt de la 3ème chambre du 22 septembre 2004 (n°03-12066).
Dans le cas d'espèce, les sommes allouées au titre des travaux de reprise visent à réparer des désordres constructifs et non conformités à la règlementation PMR qui affectent les parties communes (toitures terrasses accessibles, pompe à chaleur, spa, circulations intérieures, coffrets électriques en pied de colonne) et une partie des parties privatives (non conformités à la réglementation des escaliers intérieurs des duplex et des poignées des fenêtres des appartements).
Les copropriétaires concernés par la seconde catégorie ne forment aucune demande subsidiaire.
Il s'ensuit que les demandes des consorts [J] au titre des travaux de reprise contre les constructeurs sont également irrecevables, contrairement à ce qui a été jugé.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à ces titres contre les constructeurs. La demande d'inscription au passif de la société Bat Ingéniérie présentée à titre incident par les consorts [J] est rejetée. L'appel de la société [WE] devient sans objet de même que celui de la société Zurich Insurance contre la SMABTP en application de l'article l'article L. 124-5 du code des assurances ainsi que les demandes de garantie subsidiaires.
Sur les demandes au titre des pertes de loyers
La date de livraison contractuellement prévue était le 4ème trimestre 2010. La livraison est intervenue le 30 décembre 2011, soit un retard de 12 mois, de 10,5 mois après déduction des intempéries.
Sur le retard
- sur les responsables du retard
La société Celt'étanch et la société Plassart Menuiserie récusent toute responsabilité dans le retard en observant que l'expert n'a caractérisé aucun manquement à leur égard, la société Bat Ingéniérie fait valoir qu'elle est intervenue tardivement sur le chantier et a respecté les délais qui lui étaient impartis, la société TPFI invoque l'avis de l'expert qui l'a mise hors de cause, la société Imagine Architecture estime ne pas être concernée. Le mandataire liquidateur de la société [Adresse 58] estime que l'expert n'a tenu aucun compte des difficultés rencontrées dans la commercialisation des appartements qui ont rompu l'équilibre économique de l'opération.
En premier lieu, venant aux droits du promoteur, les copropriétaires ne peuvent agir en réparation de leur préjudice que sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Ces derniers invoquant l'article 1240 de ce code, il y a lieu de procéder à la requalification en application de l'article 12 du code de procédure civile.
En second lieu, le promoteur, les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs ne peuvent être condamnés à réparer les conséquences dommageables du retard que pour faute prouvée. La cour ne peut donc entériner l'avis de l'expert qui a imputé 3,1 mois du retard 'aux entreprises' sans préciser lesquelles ni expliciter le rôle de chacune dans ce retard.
La société Imagine Architecture doit être mise hors de cause compte tenu de la mission qui était la sienne (conception). Il en est de même pour la société Bat Ingéniérie qui était chargée de la construction de la piscine.
L'historique du chantier établi par la société Ouest Coordination pendant l'expertise ne révèle pas de manquements de la société TPFI, de la société Celt'étanch et de la société Plassart Menuiserie ayant contribué au retard de livraison. Les demandes à leur encontre doivent donc être rejetées.
L'expert indique que le retard imputé au vendeur a principalement pour cause l'absence de fourniture d'une garantie de paiement au charpentier ainsi que le différend qui l'opposait au maçon qui avait suspendu ses travaux car il n'était pas payé.
Une faute de la société chargée de la commercialisation des lots, à la supposer démontrée, ne saurait exonérer le promoteur de ses propres manquements dans le retard.
Le jugement ne sera donc infirmé qu'en ce qu'il a condamné les constructeurs à réparer ce préjudice.
- sur la réparation du préjudice
Le liquidateur fait plaider que les propriétaires n'auraient rien dû recevoir en 2011 et 2012 parce que le taux de remplissage minimum de 30 % n'avait pas été atteint, que, pour la période postérieure, ils avaient accepté une réduction de 30% du montant du loyer, qu'ils ne fournissent aucun justificatif des sommes réellement perçues et des avantages fiscaux. Il déclare leur avoir versé une somme de 225 960,24 euros qui doit être considérée comme satisfactoire.
Le retard porte sur l'année 2011. Le tribunal a exactement retenu qu'il ne pouvait s'agir que d'une perte de chance. Le taux de remplissage doit être pris en considération pour l'apprécier.
Les consorts [J] déclarent n'avoir rien perçu la première année (2012) parce que ce taux était très bas (inférieur à 30%). Le premier avenant réduisait à 28 % le montant des loyers pour l'année 2013. Il n'est pas justifié des sommes perçues par les copropriétaires, la seule pièce produite (n°24) étant un tableau récapitulatif mentionnant pour chacun le montant des loyers non perçus. Toutefois, il n'est pas prétendu que l'exploitante aurait pu leur verser d'autres sommes que le pourcentage contractualisé. En l'absence d'élément laissant penser que la situation aurait été différente si la livraison avait eu lieu à la date prévue, le retard a donc fait perdre à la chance de percevoir 6 160 € un an plus tôt, 12 320 € pour M. [M].
Il découle de l'indication '72%' dans le tableau qu'ils imputent au retard la réduction du montant du loyer. Ils affirment que les malfaçons et les non conformités en sont la cause. Or, il ne ressort pas du dossier et il n'est pas allégué que les problèmes d'étanchéité des plages de la piscine et le sous-dimensionnement de la pompe à chaleur la chauffant auraient empêché de l'utiliser ni que les infiltrations dans les parties communes et les non conformités aux règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aient dissuadé de potentiels locataires. La dégradation du cadre de vie de la résidence ne résulte d'aucune pièce du dossier. Cette réduction du montant du loyer est liée à l'impossibilité d'atteindre les objectifs convenus, ce qui concerne l'exploitant et non le vendeur. Il n'est donc pas démontré de préjudice autre que celui qui a été vu au paragraphe précédent.
Les versements dont il est justifié en pièce 24 du dossier du liquidateur concernaient les intérêts intercalaires.
La perte de chance étant très élevée, il y a lieu de fixer l'indemnité à 6 000 euros par copropriétaire, le double pour M. [M].
Il a été vu plus haut que le vendeur n'était pas le seul responsable du retard, la part qui lui est imputable ayant été pertinemment fixée à 75 % par les premiers juges.
Il convient par conséquent de fixer les sommes de 4 500 euros et 9 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 58], le jugement étant infirmé et les consorts [J] déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur l'appel incident contre la société Axa France Iard
Les premiers juges ont dit qu'aucune demande de condamnation n'était présentée contre l'assureur de la société [Adresse 58] au motif que les consorts [J] demandaient qu'il soit condamné à garantir son assurée alors que nul ne plaide par procureur. La demande est réitérée dans les mêmes termes devant la cour mais la société Axa France Iard ne soulève pas cette fin de non recevoir.
Sur le fond, elle fait observer à juste titre qu'elle garantit le constructeur non réalisateur au titre des responsabilités décennale et biennale et des dommages immatériels après réception et non au titre de sa responsabilité contractuelle.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de la société ECI et du liquidateur de la société [Adresse 62]
La société ECI
La société ECI expose qu'elle a concédé la marque 'Les Essentielles par soi Santé plus' à la société [Adresse 62], que son nom a ainsi été associé à une résidence défectueuse alors que les plaquettes publicitaires vantent la sérénité, la quiétude et le standing, valeurs très éloignées de la réalité, que l'expert a confirmé que le retard et les désordres avaient porté atteinte à sa notoriété, qu'elle a subi un préjudice commercial très important qu'elle évalue à 150 000 euros.
Contrairement à ce qu'elle soutient, M. [WV] ne s'est pas prononcé sur ce point, la mention en page 78 citée par la société ECI correspondant à ses doléances lors de la première réunion d'expertise.
La pièce 1 du dossier de la société ECI est constituée de photographies prises en 2017 dans un appartement inoccupé (avec des moisissures en partie basse) mais aucun élément ne permet de les imputer aux désordres, étant précisé qu'aucune infiltration dans les logements n'avait été constatée pendant l'expertise.
Sa pièce 2 est un courrier daté du 11 mars 2012 d'une personne résidant à [Adresse 61] écrivant à l'exploitante qu'elle renonçait à louer un appartement dans la résidence parce que les artisans n'étaient pas payés. Ce courrier était à l'évidence consécutif à des articles parus dans la presse locale qui se faisaient l'écho d'une manifestation des artisans qui n'étaient pas payés par le promoteur (pièces 26 et 27 du dossier Celt'étanch). Il s'agissait donc d'une difficulté ponctuelle dépourvue de tout lien avec le standing de la résidence et la marque.
La preuve n'étant pas rapportée que le retard et les désordres et non conformités ont porté atteinte à l'image de la société ECI, elle est déboutée de son appel incident et le jugement confirmé.
La société [Adresse 62] représentée par la société Fides
Le préjudice d'exploitation
Elle déclare qu'elle ne tire pas de revenus suffisants des sous-locations grâce auxquels elle acquitte les loyers commerciaux aux investisseurs, que l'équilibre économique n'a jamais été atteint, que les conditions financières sont désastreuses, les résultats étant négatifs chaque année depuis l'ouverture, qu'elle a dû signer trois avenants réduisant le montant du loyer, que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 novembre 2018 est imputable aux fautes du promoteur et des entreprises, que le tribunal n'a pas pris la mesure de l'ampleur de son préjudice qui s'élève à 600 000 euros.
L'expert a indiqué ne pas avoir les compétences pour analyser les documents que lui a adressé la société. Force est de constater qu'elle n'a pas sollicité la désignation d'un sapiteur expert-comptable, comme c'est l'usage.
Il ressort du dossier que douze lots n'ont pas été vendus mais qu'une partie d'entre eux sont loués. La société ne démontre pas que ce sont les désordres et non conformités qui sont la cause des invendus, ce qui n'est pas vraisemblable au regard de leur nature et de leur localisation, ni qu'ils seraient à l'origine d'une dégradation de la résidence qui n'est étayée par aucune pièce.
Les difficultés économiques alléguées sont corroborées par l'ouverture de la procédure collective. Cependant, elles peuvent avoir plusieurs causes. Me [Z] les énumère, comme l'implantation de la résidence dans une ville de 3 000 habitants isolée, un loyer trop élevé, une commercialisation inadaptée ou insuffisante etc... Aucune pièce ne vient corroborer la thèse de la société concernant les conséquences négatives des désordres et non conformités sur le fonctionnement ou l'attractivité de la résidence qu'elle n'explicite même pas. Aucun élément de comparaison avec des établissements de même type et présentant les mêmes caractéristiques n'est communiqué.
Le mandataire liquidateur échouant à démontrer le lien de causalité entre les désordres et non conformités et son préjudice, il sera débouté de sa demande et le jugement infirmé.
L'appel de la société Axa France Iard du chef l'ayant condamnée à garantir la somme allouée au titre du préjudice d'expoitation devient sans objet.
Le fonds de concours
La société demande le paiement de la somme de 116 900 euros au titre du solde du fonds de concours que la société [Adresse 58] s'était engagée à lui verser aux termes d'un protocole d'accord du 24 février 2012. Elle considère que le tribunal ne pouvait retenir qu'elle n'était pas due parce que les douze lots n'avaient pas été vendus alors que Me [Z] a refusé de les lui vendre.
Ce dernier répond que les lots ont une valeur de 1 904 118 euros de sorte que la proposition de la société de les acheter 682 000 euros est lésionnaire.
La cour relève avec les premiers juges qu'il était prévu que la somme restant due serait prélevée sur le prix de chacune des ventes à venir à hauteur de 20%.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur la demande de Me [Z] ès qualités
Me [Z] demande la condamnation de la société [Adresse 62] à lui payer la somme de 404 428 euros au titre des loyers qu'elle a indûment conservés de 2013 à 2016.
Le tribunal a fixé cette créance à 143 171,60 euros HT.
Le mandataire liquidateur oppose à juste titre l'absence de déclaration de créance de maître [Z] suite à la notification de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 27 décembre 2018.
La demande est donc irrecevable. Le jugement est infirmé du fait de l'évolution du litige en cause d'appel.
La demande de compensation est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société Plassart Menuiserie
Aux termes d'un accord intitulé 'protocole de levée des réserves contre paiement de situations acquises' en date du 19 avril 2012 conclu avec la société [Adresse 62] en présence de la société [Adresse 58], les entreprises signataires s'engageaient à lever les réserves consignées dans le document du 23 février 2012 dans les quinze jours en contrepartie du paiement du solde des marchés par le promoteur, soit 82 296,48 euros TTC pour la société Plassart Menuiserie qui demande le paiement de la somme de 40 584,59 euros TTC qui lui reste due.
Cependant, le tribunal a exactement retenu que seule la société [Adresse 58] s'était engagée à régler le solde des marchés en contrepartie de la levée des réserves, cet accord prévoyant également que les copropriétaires lui verseraient les 5 % restants, et rejeté la prétention en ce qu'elle est mal dirigée.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la société Celt'étanch
Me [Z] ès qualités demande l'infirmation du jugement qui a fixé au passif la créance de la société Celt'étanch à hauteur de 74 200,67 euros, somme qui comprend les trois dernières factures demeurées impayées et une pénalité contractuelle de 16 432,15 euros.
Il expose que cette dernière avait assigné la société [Adresse 58] en paiement de la somme de 54773,83 euros TTC devant le tribunal de commerce de Quimper le 22 juillet 2013, puis soulevé l'exception de connexité avec l'affaire pendante devant le tribunal de grande instance à laquelle il a été fait droit, qu'elle ne peut s'exonérer des carences relevées à son encontre par l'expert dans l'exécution de son contrat et qui fonde l'exception d'inexécution, que, par ailleurs, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait le paiement de pénalité de retard. Il réplique qu'elle avait attendu le 13 février 2012 pour réclamer la garantie de l'article 1799-1 du code civil alors qu'à cette date, elle ne pouvait plus être accordée et qu'elle aurait été accordée si elle en avait fait la demande en temps utile.
La société Celt'étanch répond qu'elle avait suspendu l'exécution de ses prestations parce qu'elle n'était pas payée, que le montant des impayés représentant la moitié de son marché, elle n'a commis aucune faute en ne les achevant pas, que le promoteur ne lui a jamais fourni la garantie qu'elle a vainement réclamé à plusieurs reprises, que les fautes de la société [Adresse 58] l'autorisent rétroactivement à arguer de l'exception d'inexécution.
Il convient d'examiner chacun des griefs.
Le non paiement des travaux
A la date à laquelle les travaux de la société Celt'étanch auraient dû être réceptionnés, seule la situation du mois de novembre 2011 d'un montant de 23 443,27 euros n'était pas réglée sur un marché de plus de 190 000 euros avec les travaux supplémentaires, les deux autres factures impayées étant datées de janvier 2012. Le 15 décembre 2012, elle avait écrit qu'elle suspendait ses travaux en raison de la météo et de la présence d'un 'architecte- réception' sur le chantier, sans faire état de la facture impayée. Par ailleurs, il ressort du dossier que, le 30 décembre 2011, la société Ker Mor lui avait adressé la liste des travaux devant être achevés ou repris, notamment des problèmes d'étanchéité et que, le 14 mars 2012, elle a motivé son refus de payer les trois factures par le non respect des DTU en matière d'étanchéité.
C'est donc à tort, au regard de ces éléments, que la société Celt'étanch prétend avoir arrêté ses travaux parce qu'elle n'était pas payée et qu'elle était légitime à agir ainsi. Le grief n'est pas fondé.
L'absence de garantie
L'article 1799-1 du code civil dont les termes sont repris dans le CCAP autorise l'entreprise qui n'a pas obtenu de garantie de paiement à surseoir à l'exécution de ses travaux après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. La société Celt'étanch ne justifie pas avoir sollicité de garantie avant son courrier du 13 février 2012. Le mandataire liquidateur établit que la société [Adresse 58] avait fourni un engagement de caution à deux entreprises en avril 2010. Il est permis de penser que la société Celt'étanch l'aurait pareillement obtenue.
Au regard du caractère tardif de la demande de garantie et dans le contexte qui vient d'être précisé, le grief invoqué par la société Celt'étanch n'est pas davantage fondé.
Les manquements de la société Celt'étanch dans l'exécution des travaux
Il ressort du rapport d'expertise que, pour les défauts d'étanchéité des plages de la piscine, l'expert a incriminé un défaut de conception globale mais également des fautes de la société Celt'étanch dans la mise en oeuvre des ouvrages de protection du revêtement d'étanchéité et qu'il lui a également imputé le défaut d'étanchéité au droit des escaliers d'accès aux logements et les infiltrations provenant des traversées des gaines et fourreaux électriques.
L'intéressée les réfute mais ses moyens de défense ne sont pas sérieux : elle critique l'insuffisance des investigations mais elle avait la faculté de les réclamer en temps utile, elle indique qu'elle n'avait pas terminé ses travaux mais ce sont des manquements aux règles de l'art qui lui sont reprochés, elle met en cause les autres intervenants mais leurs fautes ne l'exonère pas de sa propre responsabilité, étant tenue de livrer un ouvrage exempt de défauts.
Le mandataire liquidateur est dès lors fondé à lui opposer l'exception d'inexécution.
Le jugement est infirmé.
La pénalité contractuelle
Elle n'était prévue par aucun document.
Le jugement est infirmé et la société Celt'étanch déboutée de sa demande de fixation au passif de la somme sus-mentionnée.
Sur les autres demandes
La disposition du jugement ayant fixé la créance de la société Bat'Ingéniérie au passif de la société [Adresse 58] à 20 944,36 euros, non critiquée, est confirmée.
Le présent arrêt constitue le titre permettant aux parties qui ont exécuté le jugement d'obtenir la restitution des sommes versées.
Les désordres constructifs ayant motivé la mesure d'expertise étant avérés, le coût de l'expertise judiciaire et des dépens afférents aux instances de référé seront laissés à la charge de la société Imagine Architecture, de la société TPF Ingénierie, de la société Celt'Etanch, de la société Plassard Menuiserie, de la société Bat Ingénierie et de la société [WE] in solidum par voie de confirmation.
Le surplus des dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
La société TPFI Ingéniérie et son assureur qui ont intimées la société [DE] [O], assignée à tort comme l'a exactement jugé le tribunal, et la SMABTP sont condamnés in solidum à leur payer une indemnité de procédure de 3 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les autres parties sont déboutées de leurs demandes en application de l'article 700 du CPC.
La société ECI, le mandataire liquidateur de la société [Adresse 62] et le mandataire liquidateur de la société [Adresse 58] sont les parties perdantes. Les dépens de première instance (à l'exception des frais de référé et d'expertise) et d'appel seront donc mis à leur charge in solidum.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement, dans les limites de l'appel:
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes des consorts [J] au titre des travaux de reprise des désordres et non conformités qui affectent la [Adresse 58],
DECLARE irrecevable la demande de Me [Z] ès qualités au titre de la restitution des loyers indûment conservés par la société [Adresse 62],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 58] les créances de MM. [E] [J], [U] [N], [PE] [R], [AJ] [L], [F] [G], [FN] [K], [AJ] [A], [P] [ME], Mmes [H], [AZ] [ZE], [W] [RX], M. et Mme [JE] [YN], M. et Mme [S] [JV], M. et Mme [CN] [ON], M. et Mme [MV] [ZV], les sociétés Colmat, DP2L, HM, MPFD, Netene et Occelli Invest à 4 500 euros chacun et celle de M. [GE] [M] à 9 000 euros,
DEBOUTE les consorts [J] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la société [Adresse 62] représentée par son liquidateur de sa demande au titre du préjudice d'exploitation,
DEBOUTE la société Celt'étanch de sa demande de fixation au passif de la société [Adresse 58] de la somme de 74 200,67 euros TTC,
CONDAMNE in solidum Me [Z] ès qualités, la société ECI et la société Fides és qualités aux dépens de première instance à l'exception des frais d'expertise et de référé,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
CONDAMNE in solidum la société TPFI Ingéniérie et la société Zurich Insurance à payer à la SMABTP et à la société [DE] [O] la somme de 3000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Me [Z] ès qualités, la société ECI et la société Fides és qualités à payer à chacun des copropriétaires la somme de 1 000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes à ce titre,
CONDAMNE in solidum Me [Z] ès qualités, la société ECI et la société Fides és qualités aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,