Texte intégral
Du 23 février 2024
56B
PPP Contentieux général
N° RG 23/01056 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUSW
[P] [H]
C/
[D] [R]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée au demandeur
Le 23/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 23 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le 12 Novembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 07 juillet 2022, Monsieur [D] [R] a confié, pour réparation, sa voiture de marque PEUGEOT 5008 immatriculée BM 486 NK, au garage agréé [H] situé au [Adresse 3].
L'expert de BPCE assurances a estimé les travaux au montant de 2 733,60 € TTC.
Le 12 septembre 2022, Monsieur [R] a payé l'intégralité des réparations par chèque n° 87 d'un montant de 2 733,60 €.
La Banque populaire Aquitaine Centre atlantique a informé Monsieur [H] que le chèque a été retourné impayé par la banque du tireur au motif « opposition sur chèque volé ».
Monsieur [R] a payé à Monsieur [H] la somme de 1 000 € mais n'a pas acquitté pas le restant de la facture soit 1 733 €.
N’obtenant pas de réponses à ses demandes de paiement, Monsieur [P] [H] a saisi le Pôle de Proximité et de Protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 08 mars 2023 aux fins de voir Monsieur [D] [R] condamner au paiement des sommes au principal de 1733 ,60 €, et 300 euros au titre des Dommages et Intérêts.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2023, renvoyée au 11 septembre 2023 pour communication des pièces en LRAR par le demandeur au défendeur. L'affaire a été fixée au 11 décembre 2023 pour permettre à Monsieur [H] de fournir la facture afférente aux travaux et de faire citer par un commissaire de justice la partie défenderesse à l'audience.
Monsieur [H] a comparu à l'audience et a confirmé sa demande au principal de 1733,60 €, de 300 € de dommages et intérêts ainsi le paiement des frais d'huissier d'un montant de 131,50 euros.
A l'appui de ses demandes Monsieur [H] produit les pièces suivantes :
Le rapport d'expertise du 04/08/2022 ;La facture N°4367 établie le 28/07/2022 ;La lettre de relance adressée à Monsieur [R] du 15 juillet 2023 ;Une copie du chèque de Monsieur [R] d'un montant de 2 733,60 € ;L'avis de rejet de la Caisse d 'épargne Aquitaine Poitou Charentes du 08/02/2023 ;La lettre du 08/02/2023 informant Monsieur [H] du retour du chèque impayé.
Monsieur [D] [R] ne s'est pas présenté à l'audience.
A l'issue de la plaidoirie, le délibéré a été fixé au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L'acte n'a pas été remis à la personne de Monsieur [D] [R] par le commissaire de justice bien que son adresse ait été confirmée par la présence de son nom sur la boite aux lettres et par le voisinage.
Cependant la lettre de convocation initiale pour l’audience du 12 Juin 2023 avait été signé par M.[R] de sorte que le jugement sera rendu réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur le non-respect du contrat
L’article 1134 du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »
En l'espèce, les pièces produites, rapport d'expertise, facture, correspondances de banque indiquant le rejet du chèque, attestent que Monsieur [D] [R] est débiteur auprès de Monsieur [H] de la somme1733 ,60 € relative au restant à payer suite à la réparation du véhicule du débiteur ayant versé un acompte de 1000 € sur la somme totale de 2 733,60 euros.
Non comparant à l’audience, Monsieur [D] [R] n'a pas apporté la preuve contraire ni fournit les explications sur sa résistance au paiement du restant dû.
Monsieur [D] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 1733,60 € à Monsieur [P] [H].
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1147 du code civil qui stipule :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part »
La résistance abusive est fondée sur l’article 1382 du Code civil. La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une résistance abusive d’un particulier qui refuse d’accéder aux prétentions du demandeur.
Malgré les diverses relances de Monsieur [P] [H], Monsieur [D] [R] ne s'est pas acquitté de sa dette liée à la réparation de son véhicule.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [R] de payer à Monsieur [P] [H] la somme de 300 € en réparation de l’ensemble de son préjudice.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Monsieur [D] [R] succombant, supportera la charge des entiers dépens dont les 131,50 euros de frais de citation par commissaire de justice.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1733,60 € restant dû sur les frais de réparation de son véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de la présente instance dont les 131,50 € de frais de citation par commissaire de justice ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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