Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/16214 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBLQ
SAS TRANSGOURMET OPERATIONS PRISE EN SON ETABLISSEMENT TRANSGOURMET MEDITERRANEE
C/
[N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MARS 2023
à :
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00116.
APPELANTE
SAS TRANSGOURMET OPERATIONS prise en son établissement TRANSGOURMET MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023
Signé par Madame Catherine MAILHES, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] (la salariée) est employée par la SAS Transgourmet Méditerranée depuis le 15 septembre 2003 en qualité de télévendeuse suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective du commerce alimentaire de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La salariée a été placée en congé maternité du 17 janvier au 17 juillet 2017, en congés payés du 18 juillet au 30 juillet 2017 puis placée en congé parental d'éducation jusqu'au 28 février 2018.
La salariée a saisi le 26 juillet 2018 le conseil de prud'hommes d'Arles de demandes de rappel d'indemnités journalières et de rectification sous astreinte de son bulletin de paie de décembre 2017 portant une retenue injustifiée de 17 jours de congés maternité, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2019 le conseil de Prud'hommes d'Arles a :
- ordonné la rectification du bulletin de paie de décembre 2017, qui ne portera pas de retenue au titre des 17 jours de congés maternité sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification, le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte;
- Condamné la SAS Transgourmet Opérations à payer à Madame [J] la somme de 313 € nets au titre des indemnités journalières non intégralement reversées,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, au visa de l'article 515 du Code de
Procédure Civile,
- condamné la SAS Transgourmet Opérations à payer à Madame [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la SAS Transgourmet Opérations de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS Transgourmet Opérations aux entiers dépens .
Par requête du 7 mai 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire pour non transmission du bulletin de paie de décembre 2017, de fixation d'une astreinte définitive de 200 euros outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2019 le conseil de Prud'hommes d'Arles a :
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire.
- condamné la SAS Transgourmet Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [N] [J] la somme de 5.550 euros (cinq mille cinq cent cinquante euros) nets à titre d'astreinte.
- ordonné à la SAS Transgourmet Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la remise à Madame [N] [J] du bulletin de paie de décembre 2017 rectifié, sous astreinte définitive de 100 (cent) euros par jour de retard à compter du jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance du bulletin de paie de décembre 2017 rectifié.
- réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Madame [N] [J]
- mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Transgourmet Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire de la présente décision.
- condamné la SAS Transgourmet Méditerranée , prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [N] [J] la somme de 600 euros (six cents euros) nets à titre d'indemnité relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- débouté la SAS Transgourmet Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l'intégralité de ses demandes.
La société a interjeté appel du jugement par acte du 18 octobre 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: L'appel tend à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Arles le 19 septembre 2019 :
- en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire
- en ce qu'il a condamné la société Transgourmet Méditerranée à payer à Madame [J] la somme de 5 550 € nets à titre d'astreinte,
- en ce qu'il a ordonné à la société Transgourmet Méditerranée la remise à Madame [J] du bulletin de paie de décembre 2017,rectifié, sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance du bulletin de paie de décembre 2017 rectifié,
-en ce qu'en ce qu'il s'est réserver le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de Madame [J],
- en ce qu'il a mis la totalité des dépens à la charge de la société Transgourmet Méditerranée, ainsi que les éventuels frais d'huissier, en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire de ta présente décision,
- en ce qu'il a condamné la société Transgourmet Méditerranée à payer à Madame [J] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- en ce qu'il a débouté la société Transgourmet Méditerranée de l'intégralité de ses demandes à savoir :
' constater l'impossibilité matérielle de la société Transgourmet Opérations de fournir un bulletin de salaire rectifié pour le mois de septembre 2017, malgré les démarches entreprises par cette société
' constater en tout état de cause l'absence de préjudice subi par Madame [N] [J]
En conséquence,
' supprimer l'astreinte précédemment ordonnée.
' débouter Madame [N] [J] de sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte et de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte pour l'avenir.
A tire subsidiaire,
' diminuer l'astreinte à un euro symbolique compte-tenu des circonstances de l'espèce.
En tout état de cause .
' condamner Madame [N] [J] à verser à la société Transgourmet Opérations la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2020 la SAS Transgourmet Opérations, prise en la personne de son établissement Transgourmet Méditerranée, demande de:
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en date du 19 Septembre 2019,
Statuant à nouveau:
CONSTATER que la société Transgourmet Opérations a versé à Madame [N] [J] l'intégralité des sommes au titre des condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes d'Arles;
CONSTATER que Madame [N] [J] ne justifiait d'aucun fondement pour solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes d'Arles par son jugement en date du 19 septembre 2019 ;
CONSTATER en tout état de cause l'absence de préjudice subi par Madame [N] [J]
En conséquence:
SUPPRIMER l'astreinte précédemment ordonnée,
DEBOUTER Madame [N] [J] de sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte et de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte pour l'avenir.
A titre subsidiaire:
DIMINUER l'astreinte à un euro symbolique compte-tenu des circonstances de l'espèce.
En tout état de cause:
CONDAMNER Madame [N] [J] à verser à la société Transgourmet Opérations la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2020 Mme [J] demande de:
DEBOUTER la SAS Transgourmet Méditerranée de son appel comme étant dénué de tout fondement;
CONFIRMER la décision de première instance en toutes ses dispositions, sauf à parfaire le montant de la condamnation résultant de la liquidation des astreintes prononcées.
CONDAMNER la SAS Transgourmet Méditerranée au paiement de la somme de 28.350 € au titre des astreintes prononcées par les décisions rendues par le Conseil de Prud'hommes d'Arles des 28 février et 19 septembre 2019, pour la période du 1er mars 2019 au 16 janvier 2020, sauf à parfaire.
CONDAMNER la SAS Transgourmet Méditerranée au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
CONDAMNER la SAS Transgourmet Méditerranée aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.
SUR CE
Sur les astreintes et leur liquidation
Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Selon l'article L.131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l'article L.131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L.131-4 du même code dispose:
"Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère".
Le juge saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévu à l'article L. 131-4 du code de procédures civile d'exécution.
La charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision incombe au débiteur de l'astreinte.
Cependant l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, il appartient au juge saisi de tenir compte de difficultés rencontrée par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction mais également d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
1° sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du 28 février 2019
En l'espèce la société appelante demande, à titre principal, de supprimer l'astreinte et de rejeter la demande de la salariée en liquidation de celle-ci, à titre subsidiaire de la réduire à un euro symbolique 'compte tenu des circonstances de l'espèce'.
La société soutient ainsi que l'astreinte est infondée tant dans son principe que dans son quantum.
A l'appui elle se prévaut :
- de l'exécution dès le 23 avril 2019 de l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées par le conseil de Prud'hommes le 28 février 2018 par chèque de 1813 euros (313 euros au titre des indemnités journalières non reversées et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) assortie d'un bulletin rectificatif reprenant ces sommes;
- d'une cause étrangère en ce qu'elle s'est heurtée à l'impossibilité technique, matérielle, indépendante de sa volonté, de rééditer un bulletin de paie rectificatif de décembre 2017 une fois les comptes de l'année clôturés puisque ce bulletin ne correspondrait pas aux déclarations sociales et fiscales de l'année considérée avant qu'elle ne parvienne finalement 'en mettant tout en oeuvre' à faire éditer un bulletin de paie rectificatif de décembre 2017 en avril 2020;
- de l'absence d'enjeu et de préjudice pour la salariée dès lors que les condamnations portaient sur le rappel d'indemnités journalières et l'indemnité de procédure reportées sur le bulletin délivré en avril 2019 et qu'à aucun moment l'édition d'un bulletin de paie rectifié de décembre 2017 n'a conditionné le remboursement d'une retenue de 1022,88 euros au titre de l'arrêt maternité, à laquelle la société n'a jamais procédé ni été condamnée.
La salariée conteste les moyens et forme un appel incident sur le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire qu'elle demande de porter à la somme de 9 450 euros, correspondant à 189 jours à 50 euros du 16 mars 2019, soit 15 jours après la notification du jugement du 28 février 2019 intervenue le 1er mars 2019, au 20 septembre 2019 date de la notification du jugement du 19 septembre 2019.
La salariée soutient ainsi que :
- la délivrance du bulletin de paie rectifié de décembre 2017 est nécessaire pour la rétablir dans ses droits concernant la retenue injustifiée de la somme de 1 022,84 euros au titre de 17 jours de congés maternité, ce qui caractérise une résistance abusive de la société qui a cherché à éluder la contrainte de régler la somme découlant de la rectification demandée ;
- la liquidation de l'astreinte est indépendante du préjudice subi par le créancier;
- le comportement de la société est exempt de toute bonne foi dès lors qu'elle ne lui a pas proposé de substituer à son obligation de délivrance du bulletin de salaire, le paiement de la somme de 1022,84 euros;
- la société n'a pas invoqué de difficulté à délivrer le bulletin de paie de décembre 2017 devant le conseil de prud'hommes dans l'instance ayant abouti au jugement du 28 février 2019 et n'a pas interjeté appel de cette décision;
- la seule production d'une attestation du responsable du pôle de paie, rédigée par un salarié sous lien de subordination, ne caractérise pas d'impossibilité matérielle et la remise du bulletin de paie de décembre 2017 par courrier officiel de son avocat le 27 mars 2020 démontre le contraire.
La cour constate au préalable, sans contestation opposée, qu'au jour du jugement déféré, la société n'a pas exécuté son obligation de rectification du bulletin de salaire de décembre 2017 ce qui établit le principe de la liquidation de l'astreinte.
La cour dit également que le moyen reposant sur l'exécution des condamnations pécuniaires résultant du jugement du 28 février 2019 est indifférent à la cause, l'obligation prescrite sous astreinte portant sur la seule rectification du bulletin de paie de décembre 2017 en ce qu'il ne doit pas faire figurer de retenue au titre des 17 jours de congés maternité.
Au surplus la société, qui n'a pas interjeté appel du jugement du 28 février 2019, ne peut à l'occasion de l'instance portant sur la liquidation de l'astreinte, remettre en cause le bien-fondé du jugement qui l'a instituée.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève ensuite s'agissant de la demande de suppression de l'astreinte, que seule la démonstration d'une cause étrangère est susceptible de justifier, que la société se limite à produire un mail la responsable du pôle Paie du groupe du 13 mai 2019 indiquant 'Nous ne pouvons pas refaire un bulletin de paie une fois les clôtures faites'.
Cet élément qui n'est pas extérieur à la société, dont il n'est pas précisément rapporté la teneur et la portée, qui tout au plus relèverait, non d'une impossibilité mais d'une difficulté technique, qu'au demeurant la société a surmontée puisqu'elle a remis un bulletin de paie de décembre 2017 rectifié par courrier entre avocat le 27 mars 2020, ne constitue pas une cause étrangère.
Dans ces conditions le principe de la liquidation de l'astreinte provisoire est acquis et il revient à la cour de déterminer le montant auquel elle doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et en examinant s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l'enjeu du litige.
Or la cour constate que la société ne justifie concrètement d'aucune diligence particulière pour se conformer à l'injonction et qu'en se bornant à produire le mail précité qui n'est accompagné d'aucun élément complémentaire sur la complexité de la difficulté invoquée et des modalités de résolution mises en oeuvre pour parvenir à éditer le bulletin rectificatif, elle n'établit pas l'existence de réelles difficultés dans l'exécution de son obligation de nature à justifier une minoration de l'astreinte .
Par ailleurs il ressort du jugement du 28 février 2018 que la rectification ordonnée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2017 portait sur le retrait d'une retenue de 17 jours de congés maternité, que la société soutenait fondée car venant régulariser le trop payé à ce titre du 1er au 17 juillet, période durant laquelle elle n'était plus subrogée dans les droits de la salariée directement indemnisée par la CPAM, ce que contestait la salariée, le conseil de prud'hommes ayant considéré qu'aucun règlement de ces 17 jours pour la somme de 1022,84 euros n'étant rapporté, le bulletin de paie ne pouvait comporter la retenue d'une somme correspondant à une rémunération jamais versée.
La rectification du bulletin de paie de décembre 2017 apparaît donc le support d'une rémunération dont cependant à aucun moment au cours des instances la salariée n'en a demandé le rappel.
Il s'ensuit que la demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 9 450 euros n'apparaît pas raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige.
Il convient dès lors de réduire son montant à la somme de 3 780 euros correspondant à une astreinte de 20 euros sur 189 jours.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte mais l'infirme sur le quantum de la liquidation en condamnant la société à verser à la salariée la somme de 3 780 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 28 février 2019.
2° sur l'astreinte ordonnée par jugement du 19 septembre 2019
La cour d'appel, saisie d'une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte, ne fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel tel que défini à l'article 566 du code de procédure civile.
En l'espèce la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en rejetant à titre principal la demande de la salariée tendant à la fixation d'une astreinte définitive, à titre subsidiaire de la fixer à un euro symbolique.
La société reprend ses moyens reposant sur l'impossibilité matérielle d'exécuter son obligation et sur l'absence de tout préjudice pour la salariée déjà remplie de ses droits par le versement des condamnations pécuniaires.
La salariée conclut au rejet de la demande au bénéfice des mêmes moyens que précédemment développés et demande à la cour de liquider l'astreinte définitive prononcée par le conseil de prud'hommes, à la somme 18 900 euros, correspondant à 189 jours à 100 euros, pour la période du 20 septembre 2019 au 27 mars 2020.
A l'analyse des pièces du dossier, force est de constater que la société, débitrice de l'obligation de délivrer sous astreinte le bulletin de paie rectifié de décembre 2017, ne s'était pas exécutée au jour de l'instance devant le conseil de prud'hommes nouvellement saisi par la salariée, et ce sans justifier d'un motif légitime.
Dans ces conditions, eu égard au but poursuivi par l'astreinte, qui est d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée, la salariée est fondée en sa demande de fixation d'une astreinte définitive.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société de délivrer le bulletin de paie de décembre 2017 rectifié sous astreinte définitive au taux de 100 euros par jour.
Sur la liquidation de cette astreinte, la cour relève que si le conseil de prud'hommes l'a expressément qualifiée d'astreinte définitive, dont le taux ne peut en principe pas être modifié lors de sa liquidation, en ne fixant pas de terme précis à cette astreinte définitive, l'une des conditions de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas remplie ce dont il résulte que sa liquidation suit le régime de liquidation de l'astreinte provisoire en application de ce même texte et son montant est donc révisable.
Au bénéfice des mêmes motifs que précédemment développés la cour dit que la société ne justifie pas d'une cause étrangère et qu'en l'état des éléments produits, le comportement de l'employeur et les difficultés d'exécution alléguées ne sont pas de nature à justifier une minoration du taux de l'astreinte.
En revanche, reprenant les motifs précédemment développés relatifs à l'enjeu du litige, la cour dit que la demande de liquidation de l'astreinte définitive, en l'occurrence révisable comme il a été ci-dessus constaté, à hauteur de 18 900 euros n'apparaît pas raisonnablement proportionnée à l'enjeu du litige et qu'il convient dès lors de réduire le taux à 30 euros par jour.
Ce faisant, l'astreinte étant aux termes du jugement déféré exigible à compter du 30ème jour suivant sa notification, dont il n'est pas discuté même à titre subsidiaire qu'elle est intervenue le 20 septembre 2017 et jusqu'au 27 mars 2018, date à laquelle le bulletin de salaire de décembre 2017 a été délivré, soit 159 jours à 30 euros, celle-ci est liquidée à la somme de 4 770 euros.
En conséquence et en ajoutant au jugement déféré, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 4 770 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive ordonnée par jugement du 19 septembre 2019.
Sur l'exécution forcée
Ensuite de l'appel de la société de l'ensemble des chefs de jugement, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée dès lors qu'il résulte de l'application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance et a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe au principal est condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposés en cause d'appel. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros et est déboutée de sa demande à ce titre.
En ajoutant au jugement déféré la cour dit que le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 28 février 2019 à la somme de 5 550 euros et condamné la SAS Transgourmet Méditerranée à verser cette somme à Mme [J],
- condamné la SAS Transgourmet Méditerranée aux frais d'exécution forcée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS Transgourmet Méditerranée à verser à Mme [J] la somme de 3 780 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 28 février 2019,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Transgourmet Méditerranée à verser à Mme [J] la somme de 4770 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive ordonnée par jugement du 19 septembre 2019,
Rejette la demande au titre des frais d'exécution forcée,
Condamne la SAS Transgourmet Méditerranée à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SAS Transgourmet Méditerranée aux dépens d'appel,
Rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER