Texte intégral
MINUTE N° 22/382
Copie exécutoire à :
- Me Dominique HARNIST
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04135 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVT7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le juge de l'exécution de haguenau
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 11 avril 2008 reçu en l'étude de Maître [K] [F], notaire à [Localité 6], la Sa Banque Cic Est a consenti à Monsieur [I] [C] et à Madame [U] [B] deux prêts immobiliers, soit un prêt Cic Immo d'un montant de 127 825 € avec un taux d'intérêt de 5,5 % l'an et un prêt à taux zéro d'un montant de 12 375 €. Cet acte, qui comprend une clause de soumission à l'exécution forcée, a été revêtu de la formule exécutoire et signifié le 9 janvier 2014.
Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal de Grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [C].
Les créances de la Sa Banque CIC Est au titre des prêts ont été admises en cours de procédure de liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 22 juin 2020.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a dit que la Banque Cic-Est recouvrait l'exercice individuel de ses actions portant sur des biens acquis au titre de la succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire et en l'espèce sur les biens acquis au titre de la succession du père de Monsieur [I] [C].
Selon procès-verbal du 27 mai 2021, la Sa Banque Cic Est a procédé à la saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [I] [C] à la Caisse de Crédit Mutuel Kaltenhouse-Marienthal, pour paiement des sommes dues au titre de ces contrats de prêt. Cette saisie a permis d'appréhender une somme de 63 556,82 €.
Par acte du 22 juin 2021, Monsieur [I] [C] a assigné la Sa Banque Cic Est devant le juge de l'exécution délégué de Haguenau, aux fins de voir constater l'irrecevabilité de la mesure de saisie-attribution, d'en voir ordonner la mainlevée immédiate et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 8 000 € au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il a fait valoir que par jugement du 11 mai 2021, le juge de l'exécution délégué de Haguenau a ordonné la mainlevée d'une précédente saisie-attribution pratiquée par la défenderesse le 9 juillet 2020 ; que la banque, qui n'a pas interjeté appel de cette décision, ne pouvait pas reprendre des mesures d'exécution contre lui.
La Sa Banque CIC Est a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu'il n'était pas justifié de la dénonciation de la contestation à l'huissier poursuivant ; qu'elle a retrouvé son droit de poursuite individuel conformément à l'ordonnance du 8 mars 2021 ; qu'une saisie ne peut être déclarée irrecevable ; que la demande de dommages et intérêt n'est pas fondée, sa responsabilité n'étant pas engagée.
Par jugement du 7 septembre 2021, le juge de l'exécution délégué de Haguenau a :
-déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [I] [C] à l'encontre de l'acte de saisie-attribution,
-rejeté la demande de Monsieur [I] [C] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2021,
-débouté Monsieur [I] [C] de sa demande en dommages et intérêts,
-déclarer le jugement exécutoire de plein droit par provision,
-dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [I] [C] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 septembre 2021.
Il en a interjeté appel le 22 septembre 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, par ordonnance du 4 octobre 2021.
Par écritures notifiées le 3 novembre 2021, Monsieur [I] [C] demande à la cour de :
-déclarer l'appel bien-fondé,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement prononcé le 7 septembre 2021 en temps qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Statuant à nouveau,
-constater l'irrecevabilité de la mesure de saisie-attribution délivrée le 27 mai 2021 par la Sa Banque Cic Est à la Caisse de Crédit Mutuel Kaltenhouse-Marienthal sur tout les montants de tous les comptes bancaires détenus dans cette banque par Monsieur [C],
-ordonner la mainlevée immédiate de ces mesures de saisie-attribution,
En tout état de cause,
-enjoindre à titre liminaire à la Sa Banque Cic Est de fournir toute explication quant à l'imputation du prix de vente de l'immeuble, sur lequel elle disposait d'une hypothèque, sur les deux soldes de prêts lui étant dus,
-condamner la Sa Banque Cic Est à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Il rappelle que l'appartement financé par les prêts a fait l'objet d'une vente forcée, pour le prix de 45 000 € versé à la créancière ; que le 9 juillet 2020, quelques jours après la clôture pour insuffisance d'actif de sa liquidation judiciaire civile, la banque a procédé à une saisie-attribution, alors qu'il venait d'hériter de son père une somme de 74 275,98 € ; que le juge de l'exécution a fait droit à sa contestation en ordonnant la mainlevée de cette saisie.
Il fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce, la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que les exceptions à ce texte doivent être interprétées strictement ; qu'il n'a en l'espèce acquis aucun bien à la suite de la succession de son père et qu'il a seulement reçu des fonds, résultant d'une soulte versée par sa s'ur, le 24 juin 2020, après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ; que les fonds ont été versés sur un compte courant, de sorte qu'en vertu du principe de la fongibilité des sommes figurant sur un compte bancaire, la qualification de biens acquis au titre de la succession ne peut être retenue.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que les montants recouvrés à son encontre sont discutables, la banque ne donnant aucune explication quant à l'imputation du produit de la vente de l'immeuble financé, étant relevé qu'il a intérêt à apurer en premier le prêt portant intérêts.
Par écritures notifiées le 22 mars 2022, la Sa Banque Cic Est a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré. Elle demande condamnation de Monsieur [C] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le produit de la vente de l'immeuble financé par les prêts n'a pas permis l'apurement de sa créance ; que son droit de reprise des poursuites résulte expressément de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 mars 2021 ; que la première mesure de saisie-attribution qu'elle avait exécutée n'a été levée que parce qu'elle était antérieure à cette ordonnance ; que les fonds perçus par Monsieur [C] dans le cadre de la succession de son père constituent des biens au sens de l'article L 643-11 1° du code de commerce ; que le principe de la fongibilité des fonds ne fait pas disparaître l'origine des sommes versées sur le compte bancaire ; que l'indivisibilité ou la fongibilité du compte courant ne lui est pas opposable, en ce qu'elle est un tiers à la relation entre Monsieur [C] et la Caisse de Crédit Mutuel Kaltenhouse Marienthal.
Elle indique verser aux débats les décomptes de créance actualisés au titre des deux prêts, portant déduction du produit de la vente de l'immeuble, affecté essentiellement au remboursement du prêt avec intérêts.
Elle fait valoir que l'appelant multiplie les procédures infondées, de sorte qu'elle est en droit d'obtenir paiement de ses frais non compris dans les dépens.
MOTIFS
Sur l'appel :
L'appel, formé conformément aux dispositions des articles R 121-19 et R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
En vertu des dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire'
Il est constant et non contesté que pendant le cours de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son bénéfice, Monsieur [C] a hérité de la succession de son père, décédé le [Date décès 5] 2019.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 mars 2021, la Banque Cic-Est a été expressément autorisée à reprendre l'exercice individuel de son action contre Monsieur [C], pour les actions portants sur des biens acquis au titre de la succession de son père.
Les pièces versées aux débats montrent que cette succession comprenait notamment une maison d'habitation, dont l'appelant a recueilli la moitié de la propriété, en indivision avec sa s'ur, cohéritière ; que les héritiers ont finalement décidé que Madame [C] reprendrait cet immeuble à son seul nom et verserait une soulte à son frère ; que Monsieur [C] a ainsi bénéficié d'une somme de 74 275,98 €.
Bien que les sommes versées sur un compte bancaire constituent dès leur versement et quelle que soit l'origine des fonds versés, une créance du titulaire du compte contre l'établissement bancaire, il convient de retenir que le caractère fongible des sommes n'est pas de nature à empêcher l'intimée d'exercer son droit de poursuite sur le montant reçu par l'appelant au titre de la succession de son père ; que cette somme s'analyse en un bien acquis par succession au sens de l'article L 643-11 précité en ce qu'elle représente la part héritée par le débiteur dans l'immeuble acquis à titre successoral ; que le montant saisi du fait de la saisie-attribution litigieuse est inférieur à la somme héritée par Monsieur [C], de sorte que les sommes figurant sur le compte courant de l'intéressé correspondent bien à son héritage.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge, retenant que l'intimée était titulaire d'un titre exécutoire et qu'elle avait recouvré l'exercice de son droit de poursuite pour les biens acquis par succession, a rejeté les contestations formées par le débiteur.
Il sera au surplus constaté que la banque justifie de sa créance par la production de décomptes comprenant l'imputation de la vente de l'immeuble financé, affectée à hauteur de 41 652,05 € au remboursement du prêt portant intérêts au taux de 5,05 % et à hauteur de 216 € au titre du prêt à taux zéro.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [C] et statuant à nouveau, la cour déboutera Monsieur [C] de sa contestation.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [I] [C] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 800 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de Monsieur [I] [C],
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la Sa Banque Cic -Est la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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