Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02496 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F14/00743
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
INTIMEE
S.A.S. COMPAGNIE TRANE TECHNOLOGIES anciennement dénommée COMPAGNIE INGERSOLL RAND
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente faisant fonction de Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [G] a été embauché par la société INGERSOLL RAND (à laquelle est venue aux droits la société COMPAGNIE TRANE TECHNOLOGIES SAS) par contrat d'intérim du 20 septembre 2011 au 31 janvier 2012 en qualité d'intérimaire. Les relations contractuelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée du 1er février 2012, en qualité de magasinier, réparateur de commandes, cariste.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des industries de la métallurgie, mécanique, connexes et similaires de la région parisienne.
Par courrier du 17 décembre 2012, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2012, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2013, la société INGERSOLL RAND a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement pour faute grave, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 18 juin 2014.
Par jugement du 25 février 2020, notifié à M. [G] par courrier daté du 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit que le licenciement de Monsieur [H] [G] repose sur
une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS COMPAGNIE INGERSOLL RAND a' lui verser les
sommes suivantes :
* 1 925,92 euros net (mille neuf cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) a' titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
* 192,59 euros net (cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des congés payés afférents l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 512,29 euros net (cinq cent douze euros et vingt-neuf centimes) a' titre d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail ;
* 1 200 euros net (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [H] [G] du surplus de ses demandes ;
- fixé la moyenne des salaires de Monsieur [H] [G] a'
1 925,92 euros (mille neuf cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze
centimes) ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour chacune des
parties par application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- condamné la SAS COMPAGNIE INGERSOLL RAND aux dépens de
l'instance.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 juin 2020, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de
Meaux le 02 mars 2020 en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur
une cause réelle et sérieuse ;
- dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
- condamner la société COMPAGNIE TRANE TECHNOLOGIES SAS
(venant aux droits de la société COMPAGNIE INGERSOLL RAND SAS),
a' lui verser les sommes suivantes :
* 23 435 euros a' titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 925,92 euros nets a' titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 192,59 euros nets au titre des congés payés afférents ;
* 512,29 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail ;
* 2 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société COMPAGNIE TRANE TECHNOLOGIES SAS
(venant aux droits de la société COMPAGNIE INGERSOLL RAND SAS),
en tous les dépens.
Il fait valoir que :
- le licenciement est injustifié,
- le non-port des gants ne figure pas en tant que tel comme grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement alors que la lettre fixe les limites du litige ;
- l'employeur ne rapporte pas la preuve matérielle de « l'utilisation de cutter ayant entraîné une coupure (') sachant que cette utilisation requiert le port obligatoire de gants » ni de « l'utilisation d'anciennes chaussures de sécurité » ni de « l'utilisation d'outils inappropriés pour ouvrir un carton et (') sans le port obligatoire de vos gants » ;
- en vertu du principe « non bis in idem » la société ne pouvait à nouveau le sanctionner pour « non-respect des règles de sécurité IR » ;
- l'attestation de Monsieur [E] est non-datée, imprécise et donc irrecevable ;
- quand bien même la matérialité des faits serait établie, elle ne saurait justifier un licenciement pour faute grave, la sanction étant disproportionnée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, la société COMPAGNIE TRANE TECHNOLOGIES SAS venant au droit de la S.A.S COMPAGNIE INGERSOLL RAND demande à la cour de :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de MEAUX du 2 mars 2020
en ce qu'il a :
- « dit que le licenciement de Monsieur [H] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS COMPAGNIE INGERSOLL RAND a' lui verser les
sommes suivantes :
* 1 925,92 euros net (mille neuf cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) a' titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
* 192,59 euros net (cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des congés payés afférents l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 512,29 euros net (cinq cent douze euros et vingt-neuf centimes) a' titre d'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail ;
* 1 200 euros net (mille deux cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [H] [G] du surplus de ses demandes ;
- fixé la moyenne des salaires de Monsieur [H] [G] s'élève a' 1 925,92 euros (mille neuf cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour chacune des parties par application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- condamné la SAS COMPAGNIE INGERSOLL RAND aux dépens de l'instance »
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-juger que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une faute
grave ;
En conséquence,
-débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-constater que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une
cause réelle et sérieuse ;
-constater que Monsieur [G] ne remplit pas les conditions
d'octroi de l'indemnité légale de licenciement ;
En conséquence,
-débouter Monsieur [G] de sa demande formulée au titre d'une
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement ;
A titre reconventionnel et y ajoutant,
-condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance, ainsi
qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- Monsieur [G], conduisant des engins motorisés, était tenu de respecter les consignes de sécurité, d'utiliser les moyens de protection mis à sa disposition et il a été formé à l'ensemble de ces mesures ;
- il a manqué à ses obligations contractuelles et règlementaires de sécurité (non port des gants de protection, non port de la ceinture de sécurité, vitesse de conduite excessive), malgré les avertissements de sa hiérarchie de se conformer aux règles de sécurité, prévues notamment dans le règlement intérieur et le document unique d'évaluation des risques de la société ;
- l'accumulation de ces manquements aux règles de sécurité caractérise la faute grave ;
- même si l'employeur l'a déjà sanctionné pour des faits de même nature (rappels verbaux à l'ordre, avertissement du 5 octobre 2012), la réitération de ces faits justifie une sanction aggravée ;
- la société a immédiatement réagi lorsqu'elle a été confrontée à la survenance d'un risque directement causé par l'insubordination de Monsieur [G] ;
- la faute grave étant caractérisée, Monsieur [G] ne saurait percevoir ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
SUR CE
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Suite a' notre entretien du vendredi 28 décembre a' 11h, en présence de Monsieur [K] [J] votre Directeur, nous vous avons expose' les faits qui nous conduisent a' vous notifier aujourd'hui votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés sont nombreux et concernent votre non- respect délibéré, des règles de sécurité en vigueur dans notre société « Ingersoll Rand » ci ' après « IR ».
Dans nos cahiers de consignation d'évènements a' risques sont notifiés en particulier :
- L'utilisation de cutter ayant entrainé une coupure superficielle de votre main, sachant que cette utilisation requiert le port obligatoire d'une paire de gants,
- L'utilisation d'anciennes chaussures de sécurité ayant appartenu a' votre ancien employeur, en lieu et place de celles devant être utilisées au sein de nos ateliers IR, que vous vous refusez a' porter, prétextant une contre-indication orthopédique non avisée par la médecine du travail,
- L'utilisation d'outils inappropriés pour ouvrir un carton et ceci toujours sans le port obligatoire de vos gants ayant entrainé une coupure a' votre main le 13 décembre,
- Le non-respect des règles de sécurité IR, en particulier lors de la conduite du chariot élévateur, relevé' le 12 septembre et ayant fait l'objet d'un avertissement notifie' en date du 5 octobre :
- Absence du port de ceinture de sécurité
- Absence de port de lunettes
- Absence du port de la chasuble
- Conduite dangereuse
- Non-respect du règlement intérieur et constatation de la présence de client dans nos locaux sans que l'autorisation vous en ait été donnée.
Vous admettez avoir été forme', informe' et averti a' plusieurs reprises par votre hiérarchie des risques que vous encourez et de ceux que vous faites encourir a' vos collègues par le non-respect de nos procédures IR, clairement notifiées dans notre règlement intérieur, affichées au sein de notre établissement, dont vous admettez avoir pris connaissance.
Enfin, lors de notre entretien préalable du 28 décembre, vous nous dites que nous sommes « a' côté de la plaque » concernant les règles de sécurité, pour lesquelles nous sommes régulièrement amenés a' être audités, ceci pour assurer la conformité, au regard de nos obligations d'employeur.
Malgré les avertissements répétés de votre hiérarchie, représentée par Mr [J], et suite a' l'ensemble des évènements vous mettant a' risque et mettant a' risque la sante' au travail de vos collègues, votre attitude n'ayant aucunement change', nous n'avons d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour infraction a' l'article L 4122-1 du code du travail, suite a' une mise pied conservatoire notifiée le 17 décembre.
Pendant la durée de votre mise a' pied conservatoire, nous maintenons votre salaire, en revanche, votre solde de tout compte ne comprendra ni votre préavis ni votre indemnité conventionnelle de licenciement [...] ».
L'employeur formule cinq griefs à l'encontre de M. [G]. Pour établir la matérialité de ces griefs, il se fonde sur une attestation établie par M. [E], production manager le 6 septembre 2019. Les termes très généraux de cette attestation sont insuffisants à établir la réalité des deux premiers griefs invoqués à l'encontre de M. [G].
Le troisième grief vise « l'utilisation d'outils inappropriés pour ouvrir un carton et ceci toujours sans le port obligatoire de vos gants ayant entraîné une coupure a' votre main le 13 décembre », les faits du 13 décembre ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail. Dans cette déclaration, il est stipulé « agrafe dans le doigt lors de l'ouverture d'un colis ». Aucun autre élément n'est produit quant aux circonstances de l'accident. Il n'est donc pas établi que l'accident trouve sa cause dans l'utilisation d'outils inappropriés.
Le quatrième grief vise des faits qui ont déjà donné lieu à un avertissement. Ces faits ne peuvent être évoqués que dans la mesure où le salarié a persisté dans le comportement sanctionné. En l'absence de démonstration de manquements réitérés de M. [G] aux règles de sécurité, ce grief ne peut fonder un licenciement alors que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant l'avertissement.
Le cinquième grief, portant sur la présence d'un client dans les locaux, n'est pas établi. Il n'est pas même circonstancié et daté.
Il s'en déduit qu'aucun grief n'est établi à l'encontre de M. [G].
Son licenciement pour faute grave n'est pas fondé. Son licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, M. [G] comptait moins de deux ans d'ancienneté.
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au regard du préjudice subi, il convient d'allouer à M. [G] la somme de 7 800 euros.
Sur les frais de procédure
La société TRANE TECHNOLOGIES sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société TRANE TECHNOLOGIES à payer à M. [H] [G] les sommes de :
- 7 800 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société TRANE TECHNOLOGIES aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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