Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Me Frédéric FLATRES
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06890 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UH4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024
DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric FLATRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0485
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06890 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UH4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt acceptée le 22 septembre 2015, la SAS Sogéfinancement a consenti à Monsieur [R] [B] un prêt personnel d'un montant de 70000 euros, au taux de 4,9% l'an, remboursable en 84 échéances de 986,09 euros hors assurance.
Par convention du 15 juillet 2019, la dette de 38088,79 euros a fait l'objet d'un réaménagement sur 88 mois à compter du 10 août 2019.
Se prévalent d'échéances du crédit demeurées impayées, la SAS Sogéfinancement a fait assigner Monsieur [R] [B], par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-la déclarer recevable ;
-dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 9 décembre 2022, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
-condamner Monsieur [R] [B] à verser à la SAS Sogéfinancement la somme en principal de 26737,18 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,90% l'an à compter du 9 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
-n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
-condamner Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;
-condamner Monsieur [R] [B] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 mars 2024, avec fixation d'un calendrier de procédure.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2024.
A l'audience, la juge a soulevé l'office l'éventuelle fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action, ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
La SAS Sogéfinancement, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et s'est montrée favorable à l'octroi de délais de paiement de 500 euros par mois au bénéfice du défendeur sur une durée de 24 mois. Elle a fait valoir que le déblocage des fonds était intervenu le 30 septembre 2015, que le premier incident de paiement non-régularisé date du 10 janvier 2022, que la mise en demeure est intervenue le 21 septembre 2022 et que la déchéance du terme a été prononcée le 9 décembre 2022. Elle soutient qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est présente en l'espèce.
Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
-de rejeter les demandes de la SAS Sogéfinancement ;
-de juger qu'il pourra s'acquitter de la dette suivant l'échéancier convenu de 500 euros par mois auprès de l'étude de commissaire de justice SCP Nocquet Flutre Marcireau en charge de son recouvrement ;
-de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la dette actualisée est de 23687,57 euros au regard du décompte actualisé qu'il produit, et qu'il se montre favorable au règlement de la dette en 46 mensualités de 500 euros, la dernière mensualité devant solder la dette.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à une convention de compte conclue et à un crédit dont il est mentionné la conclusion après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et dans leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.
I.Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu à l'article R.312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère. Le tribunal doit donc relever d'office l'irrecevabilité de toute demande hors délai.
Conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou par le premier incident de paiement non régularisé ; ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l'espèce, une convention de rééchelonnement de la dette est intervenue entre les parties le 15 juillet 2019, de sorte qu'il y a lieu d'examiner la date à laquelle le premier incident de paiement non régularisé est intervenu postérieurement à cette convention. Au regard du décompte produit, et de l'indication de la partie demanderesse, non contestée en défense, ce premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 10 janvier 2022. L'assignation ayant été délivrée le 13 juillet 2023, soit dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l'action doit être déclarée recevable.
II.Sur le fond
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat prévoit une clause d'exigibilité immédiate en cas de défaut de paiement des échéances.
La SAS Sogéfinancement justifie avoir adressé une mise en demeure au défendeur d'avoir à régler dans le délai de 15 jours la somme de 1761,04 euros par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2022.
Celle-ci étant restée sans effet, la déchéance du terme est régulièrement intervenue suivant le courrier d'huissier du 9 décembre 2022 sollicitant le remboursement du solde de la totalité du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
-la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066) ;
-la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas
-la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) ;
-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l'espèce, les parties ne contestent pas que la Fipen a bien été remise, de même que la notice d'assurance, que le FICP a été consulté et que la solvabilité de l'emprunteur a été vérifiée.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Au regard du décompte versé par la partie demanderesse, et du décompte actualisé de commissaire de justice du 12 mars 2024, la créance est constituée de la manière suivante :
-2704,36 euros au titre de l'échéance de crédit impayé ;
-22878,09 euros au titre du capital restant du non-échu à la date d'échéance ;
-1997,27 euros au titre de la pénalité légale de 8% ;
-30,59 euros au titre des intérêts de retard et 1471,01 euros au titre des intérêts échus ;
-106,25 euros au titre des frais d'assignation.
Soit un total de 29187,57 euros.
Il résulte de ce même décompte que des versements sont intervenus pour les montants suivants :
-200 euros le 15 février 2023 ;
-300 euros le 21 février 2023 ;
-500 euros le 24 mars 2023 ;
-500 euros le 30 avril 2023 ;
-500 euros le 2 juin 2023 ;
-500 euros le 20 juillet 2023 ;
-500 euros le 13 septembre 2023 ;
-400 euros le 30 novembre 2023 ;
-100 euros le 1er décembre 2023 ;
-500 euros le 28 décembre 2023 ;
-500 euros le 30 janvier 2024 ;
-500 euros le 12 mars 2024.
Soit un total de 5500 euros.
Le solde de la créance est ainsi de 23687,57 euros, de sorte qu'il convient de condamner Monsieur [R] [B] à verser à la SA Sogéfinancement la somme de 23687,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,9% à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2022.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dès lors que l'article précité prévoit un délai maximum de deux années, les délais de paiement qui pourront être accordés à Monsieur [R] [B] ne pourront excéder deux ans.
La SAS Sogéfinancement ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois, correspondant ainsi aux paiements actuellement accomplis auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement, sur 24 mois, avec le paiement du solde à la dernière échéance.
Au regard de l'accord des parties sur l'octroi d'un délai de paiement, et des efforts manifestés par Monsieur [R] [B] pendant l'instance pour apurer d'ores et déjà une partie de sa dette, il sera fait droit à la demande de délai de paiement selon les modalités suivantes :
-Les 23 premières échéances seront de 500 euros
-La 24e échéance sera du solde de la dette.
III.Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [R] [B], succombant, sera condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [R] [B] à verser à la SAS Sogéfinancement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SAS Sogéfinancement recevable en son action en paiement relative au crédit personnel souscrit par Monsieur [R] [B] le 22 septembre 2015 ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Monsieur [R] [B] à verser à la SAS Sogéfinancement la somme totale de 23687,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,9% à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Autorise Monsieur [R] [B] à se libérer de la dette, soit de la somme de 23687,57 euros, par le versement de 23 mensualités de 500 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois;
Rappelle que la présente décision suspend toute majoration d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
Précise cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [R] [B] à verser à la SA Sogéfinancement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [R] [B] au dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection