Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 29 Mars 2024
N° RG 23/04448 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNP4
JUGEMENT DU :
29 Mars 2024
N° 24/190
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[S] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 29/03/24
à AIGUILLON CONSTRUCTION
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 24 Novembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, date à laquelle elle a été prorogée au 16 Février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 Mars 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2020, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a consenti un bail d'habitation à Monsieur [S] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 264,33 euros et d'une provision pour charges de 52,80 euros.
Par acte d'huissier de justice du 20 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2030,45 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [D] le 23 janvier 2023.
Par acte d'huissier de justice du 2 juin 2023, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2757,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 mars 2023.
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience, M. [D] ne s'étant pas présenté au rendez-vous fixé par l'enquêtrice sociale.
A l'audience du 24 novembre 2023, la société AIGUILLON CONSTRUCTION a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 24 novembre 2023, s'élevait désormais à la somme de 5693,81 euros.
La société AIGUILLON CONSTRUCTION a ajouté n'avoir aucun contact avec Monsieur [S] [D], précisant que le dernier prélèvement du 3 novembre 2023 avait été rejeté.
Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à étude, Monsieur [S] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 16 février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 mars 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
- Sur la recevabilité
La société AIGUILLON CONSTRUCTION justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
- Sur le fond
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 20 janvier 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2030,45 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, dont les dispositions relatives aux délais de paiement et aux effets de la clause résolutoire sont d'application immédiate, en l'absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, le Juge doit constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire, sans accorder des délais de paiement, sauf accord du bailleur.
En l'espèce, Monsieur [S] [D] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d'audience et la bailleresse s'est opposée à l'octroi de délais de paiement et à la poursuite du bail, il convient donc de constater que la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 21 mars 2023 et que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter de cette date.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société AIGUILLON CONSTRUCTION verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 24 novembre 2023, Monsieur [S] [D] lui devait la somme de 5693,81 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [S] [D], défaillant dans le cadre de la procédure, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société AIGUILLON CONSTRUCTION ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 janvier 2023 n'a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE que Monsieur [S] [D] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience et que la société AIGUILLON CONSTRUCTION s'oppose à des délais de paiement et à la poursuite du bail,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 novembre 2020 entre la société AIGUILLON CONSTRUCTION, d'une part, et Monsieur [S] [D], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 21 mars 2023,
ORDONNE à Monsieur [S] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 5693,81 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2023, loyer du mois d'octobre 2023 inclus,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter du 25 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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