Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10100 F
Pourvoi n° Z 20-19.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
1°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [O] [Z], veuve [I], domiciliée [Adresse 11],
ont formé le pourvoi n° Z 20-19.514 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 8], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [R] [I] et de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J] [I], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] [I] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [I] et Mme [Z] et les condamne à payer à M. [J] [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [R] [I] et Mme [Z].
Mme [O] [I] et M. [R] [I] reprochent à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [J] [I] et M. [R] [I] relative à la nue-propriété du bien situé [Adresse 3] (Gironde), du bien situé [Adresse 5] (Gironde), du bien situé [Adresse 7] (Essonne) cadastré section [Cadastre 1], numéro [Cadastre 6], de l'ensemble immobilier situé à [Localité 16] (Haute-Vienne) lieudit « [Adresse 13] » cadastré sous les références C [Cadastre 9] et C [Cadastre 10] ainsi que la parcelle de terrain à [Localité 15] (Haute-Vienne) lieu-dit « [Adresse 12] » cadastré sous les références C [Cadastre 4],
1°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [J] [I] et M. [R] [I] relative à la nue-propriété du bien situé [Adresse 3] (Gironde), « qu'à la suite de l'acte du 30 mai 2012, M. [R] [I] détenait les trois quarts (3/4) de la nue-propriété (la moitié (1/2) lui provenant de sa mère par donation et un quart (1/4) lui provenant de la succession de son père), le quart (1/4) de la nue-propriété restant appartenant à son frère au titre de la succession » (arrêt, p. 8), tandis qu'il résultait expressément des termes clairs et précis de cet acte que les deux frères s'étaient partagés la moitié de la nue-propriété des biens situés à [Localité 14] reçus dans la succession de leur père, M. [R] [I] recevant ainsi l'intégralité de la nue-propriété du bien situé [Adresse 3] et M. [J] [I] l'intégralité de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] (Gironde), la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte du 30 mai 2012, a méconnu le principe susvisé.
2°) ALORS QU'en énonçant, pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [J] [I] et M. [R] [I] relative à la nue-propriété du bien situé [Adresse 5] (Gironde) « qu'en 2012, Mme [Z] veuve [I] a donné sa quote-part de nue-propriété dudit bien à [J]. Aucun acte de transmission entre vifs n'est intervenu depuis lors de sorte qu'à ce jour [R] détient un quart (1/4) de la nue-propriété, [J] trois quarts (3/4) de la nue- propriété et leur mère l'intégralité de l'usufruit » (arrêt, p. 9), tandis qu'il résultait expressément des termes clairs et précis de l'acte du 30 mai 2012 que les deux frères s'étaient également partagés la moitié de la nue-propriété des biens situés à [Localité 14] reçus dans la succession de leur père, M. [R] [I] recevant ainsi l'intégralité de la nue-propriété du bien situé [Adresse 3] et M. [J] [I] l'intégralité de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] (Gironde), la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte du 30 mai 2012, a méconnu le principe selon lequel juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis.
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