Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1, dernier alinéa, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 30 octobre 1995 par la société Lot Oriel en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 décembre 1998, au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion ; que le salarié a adhéré à la convention le 24 décembre 1998 ; que le 31 décembre 1998 les parties sont convenues de fixer la date de rupture du contrat de travail au 15 janvier 1999 ; que le 7 janvier 1999 l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par une lettre motivée ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'a pas énoncé, prélablement à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion, les motifs du licenciement , soit dans le document écrit remis en application de l'article 8 de l'ANI du 20 octobre 1986 soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une lettre de licenciement énonçant les motifs économiques de celui-ci avait été notifiée au salarié avant la rupture effective de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser une somme de 45 734,71 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lot Oriel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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