Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Février 2024
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT22
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00425 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT22
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, à effet du 4 juin 2021, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V], représentés à l’acte par leur mandataire, ont donné à bail un immeuble et un parking accessoire sis Résidence Les Villas My Art. Chaussée [Adresse 5] à [Localité 1] à Madame [Z] [G], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 496 euros outre 70 euros de charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] ont fait délivrer à Madame [Z] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenu au bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] ont fait assigner Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Tourcoing a, notamment :
- Condamné Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] la somme de 1 047,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 01 mars 2023 ;
- Constaté la résiliation du bail d’habitation et parking accessoire du 4 juin 2021 à compter du 10 janvier 2023 ;
- Dit qu’à défaut pour Madame [Z] [G] d’avoir libéré le local d’habitation DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamné Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail d’habitation et des deux avenants, soit la somme mensuelle de 566 euros et ce à compter du 10 janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
- Condamné Madame [Z] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et de l’assignation ;
- Condamné Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Madame [Z] [G] le 18 aout 2023.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux a été signfie à Madame [Z] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Madame [Z] [G] a fait assigner Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] devant le juge de l’exécution afin de lui accorder un délai supplémentaire d’un an pour quitter son logement.
L’instance a été appelée une première fois à l’audience le 12 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z] [G] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
- Accorder à Madame [Z] [G] un délai d’un an à compter de la décision à intervenir avant toute expulsion.
- Débouter Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [G] fait d’abord valoir que sa situation ne lui permet pas un relogement dans des conditions normales à brève échéance et quelle n’a pas de famille pour l’accueillir.
Elle fait également valoir qu’elle est de bonne foi et qu’elle a simplement eu des difficultés de paiement temporaires. Elle mentionne avoir réglé sa dette locative et que le paiement régulier du loyer a été repris.
Elle souligne avoir formulé et renouvelé une demande de logement social depuis 2021.
Enfin, elle indique qu’elle s’est vu signifier les actes par dépôt étude. C’est la raison pour laquelle elle n’avait pas pris connaissance de la procédure et qu’elle n’a pas pu se présenter à l’audience du 17 mai 2023.
En défense, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs écritures et formulé les demandes suivantes :
- Débouter purement et simplement Madame [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] affirment avoir fait délivrer un commandement de payer à Madame [Z] [G] le 10 novembre 2022 pour une somme de 2 283,70 euros ; avoir assigné Madame [Z] [G] devant le tribunal de proximité de Tourcoing parce qu’elle n’a pas purgé les causes du commandement dans le délai qui lui était imparti, cette dernière était non comparante à l’audience ; et enfin avoir fait signifier un commandement de quitter les lieux à Madame [Z] [G] auquel elle n’a pas déferré.
De plus, ils ont multiplié les diligences qui se sont révélées infructueuses pour recouvrir leurs créances en procédant à la signification de plusieurs actes notamment un commandement de payer valant saisie-vente ; une requête SIV ; une requête FICOBA et une requête aux fins de saisies des rémunérations.
La seule diligence que Madame [Z] [G] a effectué réside dans la saisine du Juge de l’exécution pour obtenir un délai pour quitter les lieux. Son assignation a d’ailleurs été délivrée le 16 octobre 2023 soit deux jours avant que son délai pour quitter le logement n’expire.
Le 25 octobre 2023, la dette locative de Madame [Z] [G] s’élevait à 2 443,46 euros.
Si par ailleurs, Madame [Z] [G] a en effet apuré la majorité de sa dette tardivement à l’expiration de son délai pour quitter les lieux, Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] n’ont aucune garantie que Madame [Z] [G] ne retombera pas dans ses errements si les délais sollicités étaient accordés, en ne réglant pas à nouveau ses indemnités d’occupation.
Enfin, et selon les défendeurs, Madame [Z] [G] ne justifie pas de diligences suffisantes pour pourvoir à son relogement.
A l’issu des débats, les parties ont été informées que la décision sera rendue le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00425 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT22
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [Z] [G] justifie par les pièces versées aux débats qu'elle a effectué d'importants efforts pour solder sa dette, soit un paiement de 2 125 € réalisé le 28 septembre 2023 et qu'elle a repris le paiement des loyers courants.
Selon le dernier décompte produit aux débats par les défendeurs, Madame [G] n'était plus redevable, le 5 janvier 2024 que d'une somme de 207,80 €.
Madame [Z] [G] justifie également du renouvellement de sa demande de logement social datant du 3 octobre 2023. Cette demande est pendante depuis le 28 janvier 2020.
Madame [Z] [G] ne justifie par aucune pièce de sa situation familiale ou professionnelle actuelle ni des raisons des difficultés de paiement temporaires qu’elle a rencontrées.
Si Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] justifient pour leur part des nombreuses et coûteuses démarches qu'ils ont dû entreprendre pour récupérer leur dû et s'ils craignent légitimement le retour de nouveaux impayés, le conditionnement du délai demandé au paiement régulier de l'indemnité d'occupation est de nature à leur offrir une garantie suffisante.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [G] un délai de huit mois pour quitter le logement selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si Madame [G] voit sa demande partiellement accueillie, cette instance fonctionne à son seul profit.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [G] aux entiers frais et dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [Z] [G] reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] la somme de 300 euros au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE un délai supplémentaire de huit mois à Madame [Z] [G] pour quitter son logement, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que le bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation – correspondant au montant du loyer actualisé et des charges soit la somme mensuelle de 566 euros, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’a défaut de paiement de l’indemnité d’occupation à la date exacte le délai sera immédiatement caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [C] [V] la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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