Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02939 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNIZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/01207
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Pierre ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729 substituée par Me Elise GOGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] d'un jugement rendu le
18 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 18/01207) dans un litige l'opposant au Pôle Emploi.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [N] a travaillé au sein de la SARL GD DEM du
07 juillet 2008 au 11 mai 2009, date à laquelle il a été licencié pour motif économique. A la suite de son inscription sur les listes des demandeurs d'emploi et de son adhésion au dispositif de la convention de reclassement personnalisé (CRP), le Pôle Emploi lui a notifié, par courrier du 22 juillet 2009, l'ouverture du droit à l'allocation spécifique de reclassement (ASR) au taux journalier net de 28,20 euros à compter du 12 mai 2009 pour une durée de 309 jours soit jusqu'au 11 mai 2010.
Le 23 août 2010, le pôle Emploi a notifié à M. [N] la reprise de son droit au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ci-après ARE) au taux journalier de 28,31 euros pour une durée de 365 jours à compter du 12 mai 2010.
Le 12 février 2013, la caisse d'allocations familiales a informé le Pôle emploi que M. [O] [N] aurait repris une activité salariée a minima depuis le mois de mai 2010 et l'invitait à mettre à jour le dossier de son allocataire et à les aviser de la situation exacte de ce dernier.
Cette information lui était confirmée par un courrier du 18 mars 2013 de la SARL Cathelain Déménagements qui lui indiquait qu'elle employait M. [O] [N] depuis le 13 mai 2009.
A la suite de ces renseignements, qui remettaient en cause le droit au CRP et à l'ARE, le Pôle Emploi a, par courrier du 09 février 2017, délivré à M. [N] deux notifications de trop-perçus :
- la première pour la somme de 10 327,65 euros correspondant à l'ASR versée à tort au cours de la période du 12 mai 2009 au 11 mai 2010,
- la seconde pour la somme de 10 440,25 euros correspondant à l'ARE versée au cours de la période du 12 mai 2010 au 11 mai 2011.
A la suite de plusieurs entretiens tenus entre le 15 février et le 27 novembre 2017, le Pôle Emploi a, par lettre recommandée du 19 juin 2017, mis en demeure M. [N] de procéder au remboursement de ces sommes, lequel en a accusé réception le 22 juin 2017.
Puis, suivant procès-verbal signifié par huissier de justice le 08 février 2018, le Pôle Emploi a délivré à l'encontre de M. [N] une contrainte d'un montant en principal de 20 767,89 euros. L'intéressé en a formé opposition le 22 février 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par M. [O] [N],
- condamné Monsieur [O] [N] à payer au Pôle Emploi la somme de 20 767,89 euros indûment perçue au titre de l'allocation spécifique de reclassement et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le dossier de première instance ne comportant pas de justificatif de notification du jugement à M. [N], son appel effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 19 mars 2020 sera jugé recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 mars 2020 lors de laquelle les parties étaient représentées.
M. [N], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- dire et juger son opposition recevable et bien fondée,
- dire et juger la créance de 20 767,89 euros de Pôle emploi prescrite et la contrainte signifiée irrecevable.
Subsidiairement, M. [N] demande à la cour de :
- dire et juger son opposition à contrainte recevable et bien fondée,
- dire et juger que Pôle Emploi est irrecevable à fonder ses demandes sur les dispositions des articles 1302, 1302-l et 1353 nouveaux du code civil,
- dire et juger que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve à l'appui de ses prétentions, fins et conclusions qui lui incombent
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle Emploi à lui payer les entiers dépens de première instance et d'appel que la SCP Ellul-Greff-Ellul sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Pôle Emploi, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau ,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de première instance et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile relativement aux frais de l'appel,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
La cour rappellera tout d'abord à M. [N] que le tribunal n'avait pas à entrer dans le détail de son argumentation ni répondre à l'ensemble de ses arguments dès lors que ses constatations suffisaient à accueillir ou non les prétentions des parties. Il en sera de même pour la cour.
Ce faisant, la cour constate que la procédure suivie par Pole Emploi pour obtenir la restitution de l'indu (mise en demeure puis contrainte) n'est pas contestée.
Sur la prescription de la créance de Pôle Emploi
Moyens des parties
M. [N] ne conteste pas avoir signé avec la société Cathelain Déménagement, entreprise de déménagement, plusieurs contrats à durée déterminée mais soutient en avoir informé régulièrement le Pôle Emploi par le procédé téléphonique et vocal actionnable grâce à une carte d'identifiant. Il indique que ce procédé était privilégié par l'organisme, ainsi que l'attestent M. [H] [X] et M. [E] [T] qui effectuaient les mêmes démarches selon les mêmes modalités. Il indique que le Pôle Emploi ne peut soutenir qu'il s'est abstenu de mettre à jour sa situation professionnelle puisqu'il n'est lui-même pas en mesure de produire le relevé des communications concernées, ni leur contenu. Il affirme que, contrairement à ce que prétend l'organisme, les rendez-vous qu'il a eu avec un conseiller ne concernaient nullement la mise à jour de sa situation professionnelle mais l'actualisation de bilans de compétences dans le cadre de la CRP et la justification des démarches accomplies.
M. [N] remet également en cause la réalité des versements indus. Il indique d'abord que les médias ont relayés l'existence d'erreurs multiples au sujet de virements effectués du fait de «bugs à répétition » générant des trop-perçus. Il indique ensuite que si des virements ont bien été effectués, il n'en a pas bénéficié parce qu'il vivait à cette période avec une compagne qui détournait les fonds du ménage pour rembourser ses dettes personnelles.
Il soutient enfin avoir toujours signalé son activité de journalier déménageur par contrats journaliers à durée déterminée auprès de la SARL et que les services de Pôle Emploi l'avaient avisé que ce genre d'activité n'empêchait pas la perception des allocations.
M. [N] soutient ainsi que le Pôle Emploi ne démontrant pas l'existence d'une fausse déclaration par omission d'un changement de situation et encore moins d'un quelconque élément intentionnel de fraude, seul le délai de prescription de trois est applicable de sorte que l'action de l'organisme est prescrite.
Pour sa part, le Pôle Emploi invoque les dispositions combinées des articles L. 5411-2, R. 5411-6, R. 5411-7 et L. 422-5 du code du travail et de l'article 26&2 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 qui prévoient que le délai de prescription de trois ans est écartée au profit de la prescription décennale dès lors que les sommes versées l'ont été à la suite d'une fraude ou de fausses déclarations, ces deux conditions n'étant pas cumulatives mais alternatives.
Elle précise que si la fraude induit une volonté délibérée de dissimuler sa véritable situation dans le but de percevoir indûment une prestation, la fausse déclaration n'induit aucune intention frauduleuse. Il s'agit alors de déclarations inexactes liées à des erreurs commises en toute bonne foi ou des omissions sans volonté de frauder l'organisme d'assurance chômage.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les obligations qui incombent à tout demandeur d'emploi afin qu'ils puisse percevoir une indemnisation à ce titre, sont régies par les dispositions suivantes :
- l'article L. 5411-2 du code du travail qui dispose : « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi »,
- l'article R. 5411-6 du même code qui précise «Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée »,
- l'article R. 5411-7 prévoit en outre que « Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
Il résulte par ailleurs du paragraphe 2-4 de la circulaire n°2009-13 du 6 mai 2009 portant sur la mise en 'uvre de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé que son bénéficiaire a le statut de stagiaire de la formation professionnelle (C. trav., art. L. 1233-67) pendant toute la durée de la convention, qu'il suive ou non une action de formation inscrite dans le PARP. Il est soumis à une déclaration de situation mensuelle et l'ASR est versée chaque mois, à terme échu, au bénéficiaire de la CRP qui a déclaré sa situation.
L'absence de déclaration de situation ou la fausseté de cette déclaration permet à l'organisme, outre de procéder à la suspension ou l'interruption des allocations mais également de réclamer les sommes qui auraient été indûment versées à l'intéressé.
A ce titre, l'article L. 5422-5 du code du travail dispose
L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
l'article 26 du règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 prévoyant
§ 2 - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.
Il sera également rappelé que la CRP permet au salarié de bénéficier pendant 12 mois de date à date à compter du lendemain de la fin du contrat de travail et au terme du délai de réflexion, d'un accompagnement personnalisé en vue d'un reclassement rapide et d'une allocation spécifique de reclassement.
Le point 1.2. récapitule les engagements du bénéficiaire de la CRP, ainsi :
' se consacrer à plein temps à sa recherche d'emploi,
' réaliser les actions prévues dans le cadre des prestations d'accompagnement convenues et en tenir périodiquement informé son référent,
' donner suite à toute offre d'emploi conforme aux critères prévus par le code du travail qui lui sera faite.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le régime de l'assurance chômage repose sur un système déclaratif qui indemnise les salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique étant privé leur emploi sur la base de leurs seules déclarations. Aucun contrôle a fortiori n'intervient de sorte qu'il est de la responsabilité du bénéficiaire de mettre à jour ses données personnelles et professionnelles.
Lorsqu'il est constaté que ces déclarations sont objectivement fausses, il convient de retenir la prescription décennale sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'intention frauduleuse ou d'exiger qu'une juridiction pénale ait préalablement constaté la fraude
Au cas présent, il n'est pas contesté qu'à la suite d'un licenciement pour motif économique survenu le 11 mai 2009, M. [N] a bénéficié d'un contrat de reclassement personnalisé.
Il est tout aussi constant qu'il a été employé par la société Cathelain Déménagements à compter du 13 mai 2009 soit dès le lendemain de son inscription au pôle emploi et deux jours après l'effectivité de son licenciement. Le certificat de travail établi par cette Société, les bulletins de salaire produit par l'organisme pour la période juin 2009 - décembre 2011, ainsi que l'attestation d'emploi du 18 mars 2013 rendent incontestable la reprise d'une activité salariée régulière.
Il en résulte que les allocations dont bénéficiaient M. [N] auraient dues être révisées au regard des salaires perçus pendant la période au cours de laquelle il bénéficiait de l'allocation spécifique de reclassement puis de l'aide au retour à l'emploi.
Au regard du caractère déclaratif de la procédure d'indemnisation, cette révision ne pouvait dépendre que des déclarations faites par le bénéficiaire.
Si M. [N] soutient avoir systématiquement effectué des déclarations de mise à jour de sa situation d'emploi en utilisant la procédure téléphonique conformément à la carte avec références d'identifiant et code personnel remis par les services de Pôle Emploi, la cour ne peut que constater, comme le tribunal avant elle, qu'il n'est ni en mesure d'apporter la preuve de ses allégations ni même, d'ailleurs, de justifier que c'était par ce seul moyen qu'il devait déclarer tout changement de situation.
En effet, les témoignages de MM. [H] [X] et [E] [T] qui confirment l'existence du procédé téléphonique n'est pas un élément pertinent pour démontrer qu'il a lui-même respecté la procédure de déclaration. Il en est de même à sa référence aux journaux télévisés qui mentionnent des dysfonctionnements informatiques, faute de pouvoir les lier à son cas précis. Et M. [N] ne peut, sans inverser la charge de la preuve, s'exonérer de son obligation de justifier de sa situation en faisant grief à Pôle Emploi de ne pas produire le contenu des appels qu'il indique avoir passés, alors qu'il n'en précise pas les dates et qu'il ne produit pas lui-même un relevé de ses appels. Par contre, le Pôle Emploi produit le dossier unique de demandeur d'emploi de M. [N], pour lequel il n'est démontré aucune falsification, et qui ne fait apparaître aucune déclaration téléphonique ou par courrier entre le 14 mars 2009 et le 14 mars 2019.
Le Pôle-Emploi verse par ailleurs aux débats, la synthèse des 21 entretiens auxquels
M. [N] s'est rendu à la demande de son conseiller entre le 16 juillet 2009 et le
21 novembre 2011 qui démontre sans ambiguïté qu'il s'est toujours présenté à comme étant en recherche active d'emploi. Ces synthèses, extraites de l'historique du logiciel de l'organisme qui leur donne date certaine, démentent l'argumentation de M. [N] selon laquelle ces entretiens n'avaient pas pour but de mettre à jour sa situation professionnelle mais de faire le bilan de ses compétences et actions dans le cadre de la convention de reclassement. Non seulement il sera rappelé que l'accompagnement personnalisé prévu par la CRP ayant pour but l'aide à la recherche d'emploi, il n'aurait plus d'intérêt dès lors que l'intéressé occupait un emploi mais surtout, cette synthèse démontre que M. [N] a volontairement menti à son conseiller sur sa situation professionnelle. Ainsi :
- le 16 juillet 2009, il indiquait qu'il « avait une piste via son réseau (ambassade de Grèce pour un poste de chauffeur VIP » alors qu'il travaillait déjà depuis deux mois,
- le 10 septembre 2009, il indiquait à son conseiller avoir remis à jour son CV mais lui faisait part de ses difficultés à trouver un emploi amenant celui-ci à lui proposer de réaliser un bilan de compétence,
- le 6 octobre 2009, le bilan de compétence était réalisé pour « dégager des axes de recherches [d'emploi] (...) Élaborer un plan d'actions avec le consultant pour optimiser les recherches »,
- le 7 janvier 2010, le conseiller lui proposait deux cibles professionnelles « commercial en articles de sport et commercial en service auprès des entreprises »,ce qui au demeurant démontre l'ignorance dans laquelle était tenue le conseiller s'agissant de la situation professionnelle de M. [N],
- le 23 avril 2010, il informait son conseiller qu'il « allait démarcher les fabricants et enseignes sportives pour proposer ses services » alors qu'il travaillait depuis près d'un an,
- le 13 septembre 2011, il indiquait « qu'il continuait ses recherches en tant que commercial mais du fait de son changement dans sa situation familiale, il se positionne désormais sur des postes à amplitudes de 9 heures à 18 heures et fait des démarches pour passer des certifications sportives »,
- le 20 octobre 2011, il indiquait « qu'il allait candidater sur les sites des sociétés Maisons à neuf, CAFPI et capital par K ».
Les bulletins de salaire versés aux débats établissent que durant toute cette période,
M. [N] travaillait, les entretiens ayant lieu sur ses périodes d'inactivité ou par téléphone.
Il résulte ainsi que M. [N] n'a pas seulement omis de déclarer qu'il avait retrouvé un emploi mais a volontairement menti au conseiller pour lui faire croire qu'il était en recherche active d'emploi. Les détails qu'il lui donne pour étayer ses dires ne permettent pas de considérer qu'il s'agissait d'une simple abstention.
D'ailleurs, un entretien spécifique était organisé le 22 juillet 20210 pour « faire le point sur les droits et obligations ainsi que sur les recherches d'emploi » au cours duquel il indiquait « qu'en parallèle [de la liste des agences intérim qui lui était remise], il recherchait un poste de commercial auprès des particuliers et a un projet d'entraîneur en hand-ball ». A l'évidence, cet entretien avait pour seul objectif d'actualiser la situation professionnelle de M. [N], au cours duquel il ne s'est pas contenté de taire sa situation mais a volontairement soutenu qu'il était en recherche d'emploi étayant son mensonge de moultes précisions.
Plus encore, la cour constate que M. [N] a annulé un rendez-vous qui devait se tenir auprès de Pôle Emploi pour le suivi de sa situation le 7 décembre 2010 au motif « qu'il avait un entretien d'embauche » alors que son bulletin de salaire du mois de décembre 2010 établi qu'il était déjà salarié de la société Cathelain Déménagements comme aide déménageur.
Enfin, le compte-rendu de chacun des entretiens démontre qu'à chaque fois il a été remis à M. [N] des offres d'emploi qui ne les a jamais déclinées au motif qu'il avait retrouvé un travail, et qui n'a pas davantage répondu à ces offres.
Au regard du contenu des entretiens, M. [N] ne peut utilement soutenir qu'il n'était pas informé qu'il devait, à ces moments, déclarer sa situation professionnelle.
D'abord, comme il l'a été mentionné, il lui appartenait de déclarer son changement de situation « à tout moment et dans les 72 heures ».
Ensuite, le courrier l'informant de son ouverture de son droit au versement à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 août 2010 comportait une partie dénommée
« vos obligations » dans laquelle était précisé « Afin de percevoir votre allocation, vous devez :
- actualiser tous les mois votre situation sur www.pole-emploi.fr, au 3949 ou sur les bornes pour maintenir votre inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (article L. 5411'2 du code du travail). (...)
- signaler tout changement de situation (notamment en cas de changement d'adresse, d'entrée en formation, de reprise de travail, maladie, maternité, liquidation d'une retraite, contrat de service civique, d'évolution de votre pension d'invalidité) dans un délai de
72 heures par téléphone, Internet, bornes ou par courrier (article R. 5411'7 du code du travail). »
Il en résulte que M. [N] échoue à démontrer qu'il a respecté son obligation de déclaration dans le délai de 72 heures susmentionné ainsi que son obligation d'actualisation mensuelle de sa situation.
Au contraire, son attitude et ses déclarations mensongères établissent qu'il a volontairement et sur deux années, caché qu'il avait retrouvé un emploi dans le seul but de percevoir l'allocation supplémentaire puis l'allocation de retour à l'emploi.
Ces omissions volontaires et répétées ayant permis le versement indu d'allocations, le délai de prescription de l'action en remboursement de Pôle Emploi est ainsi de 10 ans.
Ce délai de prescription permet donc à Pôle Emploi de réclamer le versement des sommes indûment versées depuis le 12 mai 2009.
Le jugement, qui a statué en ce sens, sera confirmé.
Sur le montant de l'indu
Moyens des parties
M. [N] fait valoir d'une part qu'il pouvait cumuler son activité de déménageur avec les allocations et d'autre part que la Caisse ne justifie pas du montant de l'indu. Il soutient qu'en tout état de cause, il n'a pas bénéficié de ces sommes, lesquelles ont été détournées par son ex compagne contre laquelle il a d'ailleurs déposé plainte.
Le Pôle Emploi indique qu'il verse aux débats l'attestation de son comptable et le relevé des prestations indûment perçues au cours de la période litigieuse. Il souligne que toutes les allocations ont été versées sur les comptes bancaires que lui avait déclaré M. [N] peu important l'utilisation qui a pu en être faite.
Réponse de la cour
Il résulte du paragraphe de la circulaire n°2009-13 du 6 mai 2009 portant sur la mise en 'uvre de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé et plus précisément du paragraphe 2.5. relatif à l'interruption du versement des allocations prévoit pour sa part que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé (CRP, article 12) :
1) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve des dispositions relatives à l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une ASR avec une rémunération (Titre II, point 1.2.4);
2) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
Le paragraphe 2.8. prévoit que l'ASR, l'indemnité différentielle de reclassement ou les aides au reclassement font l'objet d'une action en répétition des sommes indûment perçues dans les conditions et limites visées à l'article 26 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage celui-ci prévoyant que «Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des prestations prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ».
Le non-respect des obligations par le bénéficiaire est prévu par l'article 15 de la convention CRP qui prévoit que la CRP cesse lorsque le bénéficiaire :
' refuse une action de reclassement, ou ne s'y présente pas, ou refuse une offre raisonnable d'emploi au sens des dispositions du code du travail,
' a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment de la convention de reclassement personnalisé (CRP, article 15 § 1er, al. 2).
La sanction encourue est donc la perte définitive du bénéfice de la CRP.
Dans ce dernier cas, Pôle emploi constate, en outre, le caractère indu de l'ensemble des sommes versées par l'effet de la fraude ou de la fausse déclaration : allocations, indemnité différentielle, aides (...). (titre II, point 2.8.).
Enfin, l'article 26 du règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 en son, l'article 25 & 1 précise que «l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire : a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32 (...) », son paiement cesse à la date à laquelle § 4 « a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée (...) ».
Il vient d'être démontré ci-avant que M. [N] a repris une activité dès le 13 mai 2009, c'est-à-dire le lendemain de son inscription auprès du Pôle Emploi et deux jours après son adhésion à la CRP.
Ce fait entraînait nécessairement des conséquences sur le droit au versement des allocations ou sur leur montant.
S'agissant du versement de l'ASR, le Pôle Emploi justifie avoir versé sur la période du 12 mai 2009 au 11 mai 2010 la somme totale de 10 327,65 euros étant rappelé que l'avis de paiement comptable n'est pas une preuve constituée par le Pôle Emploi mais par un fonctionnaire chargé la comptabilité publique qui engage sa responsabilité en cas de faute ou d'erreur.
S'agissant du versement de l'allocation ARE le Pôle Emploi justifie avoir versé sur la période du 12 mai 2010 au 11 mai 2011 la somme totale de 10 440,25 euros.
Pour sa part, et contrairement à ce qu'il prétend, M. [N] ne justifie aucunement avoir eu l'autorisation de cumuler son emploi avec les allocations.
Ensuite, s'il existe une indemnité différentielle de reclassement (IDR), en cas de reprise d'un emploi salarié avant la fin de la convention pour le bénéficiaire de la CRP qui remplissait la condition de deux ans d'ancienneté, afin de compenser la baisse de rémunération éventuelle (article 9 de la convention), l'intéressé devait déposer au pôle emploi compétent un formulaire spécifique ce qu'à l'évidence, M. [N] s'est abstenu de faire.
Par ailleurs, aux termes des articles 28 à 32 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 un cumul entre les ARE et les salaires perçus est possible dès lors que l'activité professionnelle exercée dans le mois ne dépasse pas un seuil de 110 heures ou 70 % du salaire de référence ayant permis l'ouverture des droits.
Or, malgré les allégations de M. [N], il ne verse aucun document de nature financier permettant de confirmer qu'il entrait dans les critères du cumul. Il ne produit ainsi aucun bulletin de salaire ni déclaration sur les revenus ni avis d'imposition.
Au contraire, le Pôle Emploi produit les fiches de paie de M. [N] pour la période juin 2009-décembre 2011 qui mentionnent un salaire net mensuel variant entre 850 euros et 1 550 euros, ce qui est en conséquence bien au dessus des revenus permettant un cumul salaire-allocation, peu important par ailleurs que les contrats de travail soit des contrats journaliers, dès lors qu'ils se succèdent et amènent la perception d'un salaire quasiment identique à un salarié bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune allocation ASR n'aurait dû être versée à M. [N] pas plus qu'il n'était éligible à l'ARE.
C'est enfin de manière inopérante que M. [N] estime ne pas être recevable de l'indu au motif que les allocations avaient été versées sur un compte bancaire qui en réalité était utilisé par son ex compagne qui les auraient détournées à son insu alors même que ces sommes ont été versées sur son propre compte bancaire, dont il a donné les coordonnées à Pôle Emploi.
Ainsi, jusqu'en octobre 2010, les virements ont été effectués sur le compte
n°[XXXXXXXXXX02] tel qu'enregistré par l'intéressé sur le site Pôle Emploi puis, à compter de décembre 2010, les virements ont été effectués à sa demande sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] au regard du nouveau RIB qu'il avait fourni. Les relevés de compte versés aux débats par M. [N] font d'ailleurs apparaître des versements de pôle emploi pour la période 2009-octobre 2010.
En tout état de cause, le mode de fonctionnement du compte bancaire de M. [N] qui a en toute conscience délégué mandat sur son compte personnel à sa concubine ne saurait être opposable à Pôle Emploi.
Il résulte de ce qui précède que le Pôle emploi justifie du montant de sa créance M. [N] ne remplissant pas les conditions d'octroi des prestations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », l'article 1303 du même code poursuivant « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Pour sa part, l'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Pôle Emploi et M. [N] sera condamné à lui rembourser les sommes de :
- 10 327,65 euros au titre de l'ASR indûment sur la période du 12 mai 2009 au
11 mai 2010,
- 10 440,25 euros au titre de l'allocation ARE le Pôle Emploi indûment versée sur la période du 12 mai 2010 au 11 mai 2011.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer au Pôle-Emploi une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
M. [N] sera pour sa part débouté de la demande qu'il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [O] [N] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 18/01207) sauf en ce qu'il a débouté le Pôle Emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [N] à verser à Pôle Emploi la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'instance et d'appel ;
LE DÉBOUTE de la demande qu'il a formée du même chef ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens.
La greffière La présidente