Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: K 23-21.330
Demandeur(s)
: M. [F]
Avocat(s)
: Me Balat
Défendeur(s)
: M. [U], ès qualités, et autres
Ordonnance
: 50751
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [D] [F], domicilié [Adresse 17],
a formé un pourvoi le 21 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 9],
ès qualités de liquidateur de la SARL Artisans du bâtiment,
2°/ à la Paierie de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la Société de financement du développement de la Polynésie française (SOFIDEP), dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 7],
4°/ à la société Banque Socrédo, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Onati, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],
6°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la trésorerie des Iles du Vent, des Australes et des Archipels (TIVAA), dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société Total énergies, dont le siège est [Adresse 13],
9°/ à la société Tahitienne secteurs publics, dont le siège est [Adresse 11],
[Localité 7],
10°/ à la compagnie d'assurance QBE insurance international limited,
dont le siège est [Adresse 14],
[Localité 7],
11°/ à la société Sodimec Polynésie, dont le siège est [Adresse 16],
12°/ à la société Polybat, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 12],
13°/ à la société Soram Pacifique, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 12],
14°/ à la Recette des impôts, dont le siège est [Adresse 2],
15°/ à la société Sodirent, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
16°/ à la société Agence de bureautique et d'informatique, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
[Localité 7],
17°/ à la société Socimat, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 12].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 15], le 6 novembre 2025
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