Texte intégral
N° RG 21/04884 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I62S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021/00309
PRESIDENT DU TC DE ROUEN du 06 Octobre 2021
APPELANTES :
S.A.R.L.U GROUPE FP es qualité de liquidateur amiable de la société SPORT CONCEPT 'LE BIEN ÊTRE'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L.U GROUPE FP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées et assistées par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Charles-andré CAZES de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. NMP SPORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DEGUETTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022, prorogé au 23 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Groupe FP détient la majorité des titres de la société Sport Concept « Le Bien Etre », qui exploitait sous l'enseigne « Jungle Sport » une salle de sport située [Adresse 1] .
La société Groupe FP était associée au sein de cette structure avec Monsieur [N] [Y], qui en était par ailleurs le Directeur général.
Un projet de rachat de 70 % du capital social de la société Sport Concep par Messieurs [Y] et [R] a échoué, les acquéreurs s'étant finalement désistés de leur offre. La cession aurait dû intervenir au plus tard le 2 septembre 2019.
Il a donc été décidé de mettre fin à l'activité de la société Sport Concept et le 18 septembre 2019, l'assemblée générale des associés réunie extraordinairement a voté sa dissolution anticipée, ainsi que sa mise en liquidation amiable . Il a été mis fin aux fonctions de président exercées par la société Groupe FP, ainsi qu'aux fonctions de directeur général exercées par Monsieur [Y]. La société Groupe FP a été désignée en qualité de liquidateur amiable.
La salle Jungle Sport a fermé définitivement le 4 octobre 2019.
Quelques mois plus tard, la société Groupe FP s'est trouvée destinataire d'un courrier du 17 janvier 2020 adressé par une ancienne abonnée de la salle Jungle Sport. Celle-ci se plaignait de continuer à être prélevée du montant de son abonnement, en dépit de la mise en liquidation de la société Sport Concept, et affirmait en outre que ces prélèvements injustifiés étaient désormais effectués au profit de « NMP Sport Le Loft Fitnesse », qui était selon elle une nouvelle société constituée par [N] [Y].
Après recherches, la société Groupe FP a constaté que Monsieur [Y] avait constitué le 25 novembre 2019, avec Monsieur [R] et deux autres associés, la société par actions simplifiées « NMP Sport » , dont le siège social était situé à [Localité 3], et dont l'objet social était similaire à celui de la société Sport Concept.
En procédant à des investigations plus approfondies, la société Groupe FP a fait constater le 28 février 2020, par huissier la présence de nombreux témoignages concordants postés sur la page Facebook de Jungle Sport et sur celle de NMP Sport ' Le Loft, ainsi que des avis publiés sur Google, reprochant à la société NMP Sport :
-de faire croire aux adhérents de l'ancienne salle Jungle Sport que la salle « Le Loft» était la continuité de l'activité de la société Sport Concept ;
-de détourner les mandats de prélèvement SEPA accordés par lesdits adhérents à la société Sport Concept, en les réutilisant sans leur accord au profit de la société NMP Sport.
Par requête du 3 juin 2020, la société Groupe FP agissant en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Sport Concept « Le Bien Etre » a saisi le président du tribunal de commerce de Rouen d'une demande de mesure d'instruction in futurum.
Par ordonnance du 9 juin 2020, il a été fait droit à la requête.
Par assignation du 4 mai 2021, la société NMP Sport a saisi le président du tribunal de commerce de Rouen d'une demande tendant à voir rétracter cette ordonnance.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a:
-ordonné la rétractation de l'ordonnance de M. le juge des requêtes du tribunal de commerce de Rouen du 9 juin 2020,
-ordonné l'annulation du procès-verbal de constat de Me [U] du 22 juillet 2020 ayant pour fondement l'ordonnance du 9 juin 2020,
-ordonné aux sociétés Groupe FP et Sport Concept de restituer l'intégralité des documents auxquels elles ont pu avoir accès et de détruire toute archive quel que soit le mode de conservation,
-ordonné aux sociétés Groupe FP et Sport Concept d'enjoindre à Me [U] d'avoir à restituer toutes les copies, quel que soit le support, qui auraient pu être faites dans le cadre de ses investigations,
-ordonné qu'aucun usage ne puisse être fait des documents recueillis à cette occasion,
-débouté la société NMP Sport de ses demandes d'astreinte,
-débouté les sociétés Groupe FP et Sport Concept de leurs demandes,
-condamné les sociétés Groupe FP et Sport Concept à payer à la société NMP Sport la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les sociétés Groupe FP et Sport Concept aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros.
La société Groupe FP a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Groupe FP, agissant en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Sport Concept « Le Bien être » qui demande à la cour de :
-déclarer bien fondé l'appel interjeté par la société Groupe FP, tant en son nom personnel qu'es qualité de liquidateur amiable de la société Sport Concept « Le Bien être », à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des requêtes du tribunal de commerce de Rouen le 06 octobre 2021,
En conséquence,
-infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
-débouter la société NMP Sport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société NMP Sport au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, tant en première instance qu'en cause d'appel, dont distraction au profit de Me Theubet de la SELARL Rique-Serezat Theubet.
La société Groupe FP soutient que:
*l'ordonnance est motivée par référence à la requête qui expose de manière explicite et circonstanciées les actes frauduleux auxquels M. [Y] et la société NMP Sport se sont livrés à son préjudice;
*C'est le caractère frauduleux des agissements de M. [Y] qui justifie qu'il soit dérogé au principe du contradictoire;
Vu les conclusions du 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS NMP Sport qui demande à la cour de:
-débouter les sociétés Groupe FP et Sport Concept de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Rouen le 6 Octobre 2021 (RG 2021 003092), en ce qu'elle a :
-ordonné la rétractation de l'ordonnance de M. le juge des requête du tribunal de commerce de Rouen du 9 juin 2020,
-ordonné l'annulation du procès-verbal de constat de Me [U] du 22 juillet 2020 ayant pour fondement l'ordonnance du 9 juin 2020,
-ordonné aux société Groupe FP et Sport Concept de restituer l'intégralité des documents auxquels elle ont pu avoir accès et de détruire toute archive quel que soit le mode de conservation,
-ordonné aux société Groupe FP et Sport Concept d'enjoindre à Me [U] d'avoir à restituer toutes les copies, quel que soit le support, qui aurait pu être faites dans le cadre de ses investigations,
-ordonné qu'aucun usage ne puisse être fait des documents recueillis à cette occasion,
-débouté les sociétés Groupe FP et Sport Concept de leurs demandes,
-condamné les société Groupe FP et Sport Concept à payer à la société NMP Sport la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les sociétés Groupe FP et Sport Concept aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros,
Y ajoutant :
-condamner les société Groupe FP et Sport Concept à payer à la société NMP Sport une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
La société NMP Sport soutient que:
*les constatations comprises dans le procès verbal d'huissier établi sur la base de l'ordonnance du 9 juin 2021 ne peuvent être invoqués pour valider l'ordonnance a posteriori ;
*la requête ne fait état d'aucun risque de dépérissement des preuves justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.
MOTIVATION DE LA DECISION:
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'
Il résulte des dispositions de l'article 493 du même code que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L'ordonnance du 9 juin 2020 est motivée uniquement par le visa de la requête dont elle reprend à son compte la motivation.
Dans sa requête du 3 juin précédent, la société Goupe FP fait état de faits de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle relate le projet de rachat de la société Sport Concept par M. [Y] et la rupture des pourparlers; la création par M. [Y] et trois autres associés de la société NMP Sport avec un objet social similaire de celui de la société Sport Concept; et les lettres d'anciens clients. Elle expose que les éléments recueillis lui font supposer que M. [Y] a détourné le fichier clientèle de la société Sport Concept Bien Etre.
Elle a produit au soutien de sa requête:
-la lettre du 17 janvier 2020 de Mme [V] adressée à M. [K] pour lui demander son intervention en qualité de liquidateur de la société Sport Concept Bien Etre. Mme [V] écrit « (') des prélèvements ont été effectués sur mon compte bancaire bien que la société ait été liquidée. Cette opération frauduleuse, qui a consisté pour la nouvelle société de Monsieur [N] [Y] à utiliser les coordonnées bancaires sans accord, a semble t il touché de nombreux anciens adhérents »
-le message d'alerte qu'elle a envoyé via la page Facebook de Jungle Sport à ses anciens adhérents et les nombreux commentaires qu'elle a reçus, corroborant les dires de Mme [V]. Le commentaire d'une ancienne adhérente était accompagné d'une copie d'un mail qui lui avait été adressé le 28 décembre 2019 depuis le compte mail de la société Sport Concept Le Bien Etre, dans lequel la société NMP Sport, sous le nom « Le Loft » apparaît être la continuité de Sport Concept Le Bien Etre.
La requête démontre ainsi l'existence d'un litige potentiel découlant de la violation l'obligation de loyauté entre commerçants, mais cette existence n'est pas à elle seule suffisante pour qu'il soit nécessaire de déroger au principe du contradictoire.
La société Groupe FP soutient que le caractère frauduleux des faits exposés induit une volonté de dissimuler les preuves. La demande d'investigations non contradictoires est motivée ainsi: « Afin de faire préserver leurs droits et de faire cesser les troubles manifestement illicites ci-avant exposés, les requérantes sont en conséquence fondées à demander non-contradictoirement à ce que ces faits soient constatés (...) ». Cette motivation n'explique pas en quoi les éléments dont dispose la société Groupe FP sont insuffisants pour engager une action en justice;
Par ailleurs la requête ne fait aucune mention expresse d'une volonté de dissimulation des preuves qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne se déduit pas du seul caractère frauduleux des actes invoqués.
Enfin il n'est aucunement allégué de risque de dépérissement des preuves.
A défaut pour la requête et l'ordonnance de caractériser la nécessité de recourir à une mesure d'investigations sans débat contradictoire préalable, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance du juge des requêtes du tribunal de commerce de Rouen du 9 juin 2020, et par voie de conséquence pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Groupe FP en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Sport Concept « Le bien Etre » aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société Groupe FP en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Sport Concept « Le bien Etre » à payer à la société NMP Sport une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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