Texte intégral
N° RG 22/00627 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OCLM
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé 2020r00068
du 30 novembre 2020
[R]
Société ASA CONSULTING
C/
S.A.S. APOLLON SOLAR
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE DU 04 Mai 2022
APPELANTS :
M. [N] [R]
né le 20 Novembre 1948 à WIMBLETON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société ASA CONSULTING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON, toque : 1738
INTIMÉE :
S.A.S. APOLLON SOLAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 1643
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Christine SAUNIER-RUELLAN, Président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
*****
Le 13 janvier 2020, la société ASA CONSULTING et [N] [R] ont assigné en référé la société APOLLON SOLAR devant le Tribunal de Commerce de Lyon afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Le Juge des référés a, par ordonnance du 30 novembre 2020, dit qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 mai 2021.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 19 janvier 2022, la société ASA CONSULTING et Monsieur [R] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé le 19 janvier 2022.
La société APOLLON SOLAR soulève l'irrecevabilité de cet appel, intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'appel et soutient que celui-ci est parfaitement abusif.
Le 14 février 2022, le greffe demandait à [N] [R] et la société Asa Consulting de bien vouloir déposer leurs conclusions en réponse à l'incident en fixant une date limite au 2 mars 2022.
[N] [R] et la société Asa Consulting déposaient des conclusions au fond le 24 février 2022.
Le 4 mars 2022, le greffe relançait ces derniers qui n'avaient pas répondu spécifiquement à la demande relative à l'incident soulevé.
A ce jour, aucun dépôt de conclusions en réponse à l'incident n'a été enregistré.
DISCUSSION :
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
L'article 490 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la Cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'Ordonnance rendue en dernier ressort par defaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
En l'espèce, l'ordonnance du juge des référés du 30 novembre 2020 a été signifiée le 7 mai 2021 et l'appel de cette ordonnance a été enregistrée le 28 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel précité fixée par l'article 490 précité du code de procédure civile.
L'appel est donc déclaré irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Faute d'éléments caractérisant le préjudice et le montant réclamé, la société Apollon Solar est déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Il convient conformément aux dispositions l'article 696 du code de procédure civile de condamner la société Asa Consulting et [N] [R] aux dépens.
En équité il convient également de les condamner à verser la somme de 1.000 euros à la société Apollon Solar au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine SAUNIER-RUELLAN, Président de chambre ;
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel d'[N] [R] et de la société Asa Consulting ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par la société Apollon Solar ;
Condamnons [N] [R] et la société Asa Consulting aux dépens et à verser 1.000 euros à la société Apollon au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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