Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
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N° RG 25/00299 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUCO
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Minute N° 2026/0051
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
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PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FRANCE AB, VENANT AUX DROITS D'ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, la S.A. Hoist Finance, venant aux droits de la S.A. Oney Bank, a fait citer M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3 234,94 euros, avec intérêts au taux contractuel courus et à courir à compter du 7 mars 2025 au titre du solde restant dû sur un crédit renouvelable ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle demande au tribunal à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
M. [M], cité par dépôt à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu à l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle le représentant de la banque a soutenu la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demanderesse justifie du principe de sa créance en produisant l'offre de prêt acceptée par le défendeur le 23 décembre 2013, les documents précontractuels prévus par la loi, l'historique des utilisations et remboursements, un décompte de la créance, ainsi que la mise en demeure adressée à M. [M] avant déchéance du terme.
La créance due en principal sera fixée à 3 051,32 euros représentant le capital restant dû pour 2 295,18 euros, les cotisations d'assurance pour 151,66 euros et les intérêts échus pour 604,48 euros.
Le capital restant dû portera intérêts au taux conventionnel de 19,89 % à compter du 7 mars 2025.
L'indemnité de résiliation mise en compte pour 183,61 euros représente 8 % du capital restant dû, conformément aux exigences légales.
M. [M] sera également condamné à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Compte tenu de cette indemnité, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la S.A. Hoist Finance la somme de 3 051,32 euros, avec intérêts au taux de 19,89 % sur la somme de 2 295,18 euros à compter du 7 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la S.A. Hoist Finance la somme de 183,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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