Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 182/24
N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG45
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
10 Mars 2022
(RG F21/00138 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
S.A.S. LES MANDATAIRES en la personne de Me [Y] [C] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL PROVENCE CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE, assistée de Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M] a travaillé au service de la société Provence Chaudronnerie Industrielle dans le cadre de cinq contrats dits de chantier entre octobre 2018 et décembre 2019.
Par jugement du 5 août 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Provence Chaudronnerie Industrielle et désigné la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 mai 2021, Monsieur [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à la rupture irrégulière de chacun de ces contrats.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a déclaré l'action de Monsieur [X] [M] irrecevable car prescrite, et a condamné celui-ci au paiement d'une indemnité de 100 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [X] [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, Monsieur [X] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de:
-dire ses demandes recevables;
-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Provence Chaudronnerie Industrielle aux sommes suivantes :
- pour le contrat du 1er octobre 2018
- 2 121,70 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure;
- 2 121,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 121,70 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 221,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- pour le contrat du 4 mars 2019
- 2 123,38 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure;
- 2 123,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 123,38 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 212,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- pour le contrat du 23 septembre 2019
- 1 880,04 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure;
- 1 880,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 880,04 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 188,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- pour le contrat du14 octobre 2019
- 1 880,04 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure;
- 1 880,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 880,04 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 188,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- pour le contrat du 14 novembre 2019
- 1 880,04 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure;
- 1 880,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 880,04 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 188,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [M] fait valoir que les contrats de chantier sont des contrats à durée indéterminée dont la rupture doit intervenir dans le respect de la procédure de licenciement de droit commun. Il fait observer qu'il n'a jamais été convoqué à un entretien préalable et qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée. Il conclut que chaque rupture est donc irrégulière et infondée. Il soutient que le délai de prescription de l'article L.1471-1 du code du travail n'a jamais commencé à courir faute de notification d'une lettre de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2022, la société Les Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Provence Chaudronnerie Industrielle, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire les indemnités le montant des sommes allouées.
Elle fait valoir que la rupture de chaque contrat de travail n'est pas contestée, que la remise de documents de fin de contrat doit s'analyser en un licenciement, de sorte que le délai de prescription prévu à l'article L.1471-1 du code du travail trouve à s'appliquer.
A titre subsidiaire, elle fait observer que les contrats se sont succédés, de sorte que les périodes de préavis dont il est demandé paiement ont été, en réalité, des périodes travaillées. Elle ajoute que la convention collective de la métallurgie limite à deux semaines la durée du préavis lorsque l'ancienneté est inférieure à six mois.
L'AGS - CGEA de [Localité 6] demande la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de débouter Monsieur [M] de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement.
Elle fait valoir que le salarié a bien été informé de la rupture de chaque contrat de travail par la remise de documents de fin de contrat, le délai de prescription prévu à l'article L.1471-1 du code du travail trouve à s'appliquer.
A titre subsidiaire, elle fait observer que la convention collective de la métallurgie limite à deux semaines la durée du préavis lorsque l'ancienneté est inférieure à six mois. Elle ajoute qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait observer que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice résultant du caractère injustifié de chaque rupture ou du non-respect de la procédure de licenciement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Selon l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il est constant qu'en l'absence de notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail, le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement ne court pas (Cass. Soc. 16 mars 2022, n° 20-23.724).
Par ailleurs, l'article L.1223-8 du code du travail permet, dans des conditions fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération, en précisant que ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l'article L.1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.
En l'espèce, Monsieur [M] et la société Provence Chaudronnerie Industrielle ont conclu 5 contrats de chantier à durée indéterminée :
- un contrat prenant effet au 1er octobre 2018 pour un chantier SATMI-Roquette situé à [Localité 7];
- un contrat prenant effet au 4 mars 2019 pour un chantier indéterminé dont la fin était prévue le 30 avril 2019;
- un contrat prenant effet au 23 septembre 2019 pour un chantier LTM situé à Petite-Synthe dont la fin était prévue le 11 octobre 2019;
- un contrat prenant effet au 14 octobre 2019 pour un chantier LTM situé à Petite-Synthe dont la fin était prévue le 25 octobre 2019;
- un contrat prenant effet au 14 novembre 2019 pour un chantier LTM situé à Petite-Synthe dont la fin était prévue le 20 décembre 2019.
Il ressort des pièces versées au dossier par les parties que :
- un certificat de travail daté du10 décembre 2018 a été remis par l'employeur à Monsieur [M] portant mention d'une période de travail du 1er octobre au 9 novembre 2018;
- un certificat de travail daté du 25 octobre 2019 a été remis par l'employeur à Monsieur [M] portant mention d'une période de travail du 23 septembre au 25 octobre 2019;
- un bulletin de salaire a été remis à Monsieur [M] le 20 décembre 2019, indiquant une entrée dans l'effectif le 14 novembre 2019 et une sortie le 20 décembre 2019 et portant mention du paiement d'une indemnité de licenciement.
Aucune notification d'une lettre de licenciement, au terme de chaque contrat de chantier à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, n'est établie.
Toutefois, la cour retient que la remise d'un certificat de travail, le 10 décembre 2018, portant mention d'une période de travail du 1er octobre au 9 novembre 2018, emporte notification à Monsieur [M] de la rupture du contrat de chantier à durée indéterminée ayant débuté le 1er octobre 2018.
De même, la remise d'un bulletin de salaire, le 20 décembre 2019, portant mention du paiement d'une indemnité de licenciement et indiquant une entrée le 14 novembre 2019 et une sortie le 20 décembre 2019, en adéquation avec les informations énoncées dans le contrat de chantier à durée indéterminée ayant débuté le 14 novembre 2019, emporte notification à Monsieur [M] de la rupture de ce contrat.
Le contrat conclu le 23 septembre 2019, pour un chantier devant se terminer le vendredi 11 octobre, et celui conclu le lundi 14 octobre 2019 pour un chantier devant se terminer le 25 octobre 2019, visent le même emploi de monteur sur un même chantier LTM situé à Petite-Synthe. Il s'en déduit que ces deux contrats concernent une seule et même relation contractuelle.
La remise d'un certificat de travail, le 25 octobre 2019, portant mention d'une période de travail du 23 septembre au 25 octobre 2019, emporte notification à Monsieur [M] de la rupture de cette unique relation contractuelle.
Chacune de ces notifications est de nature à faire courir le délai de prescription visé à l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Il s'ensuit que l'action en contestation, engagée le 21 mai 2021, après expiration du délai de douze mois suivant la notification de la rupture de chacune des relations contractuelles susvisées, se trouve prescrite.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les actions en contestation concernant les ruptures des contrats de chantier à durée indéterminée conclus les 1er octobre 2018, 23 septembre, 14 octobre et 14 novembre 2019.
Néanmoins, aucun élément ne démontre que la rupture du contrat de chantier à durée indéterminée ayant débuté le 4 mars 2019 a fait l'objet d'une notification, sous quelque forme que ce soit, de sorte qu'aucun délai de prescription ne court concernant une action en contestation de cette rupture.
En l'absence de notification d'une lettre exposant les motifs du licenciement, cette rupture doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des fiches de paie versées au dossier, il apparaît que cette rupture, initialement prévue le 30 avril 2019, est intervenue le 31 mai suivant.
Monsieur [M], qui comptait alors une ancienneté de moins de 6 mois, est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 semaines de salaire selon les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie alors applicables, soit la somme de 1 241,70 euros, outre la somme de 124,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [M] qui comptait une ancienneté inférieure à une année, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant ne saurait dépasser un mois de salaire.
L'intéressé ne justifie pas de sa situation entre la rupture de ce contrat de travail et la conclusion d'un nouveau contrat de chantier avec le même employeur le 23 septembre 2019.
Au vu de sa situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 2 000 euros.
Enfin, Monsieur [M] ne pouvant cumuler une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à Monsieur [M] seront fixées au passif de la procédure collective de la société Provence Chaudronnerie Industrielle.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 100 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS Les Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Provence Chaudronnerie Industrielle, à payer à Monsieur [X] [M] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
L'arrêt sera opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 6] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [M], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables, car prescrites, les actions en contestation concernant les ruptures des contrats de chantier à durée indéterminée conclus les 1er octobre 2018, 23 septembre 2019, 14 octobre 2019 et 14 novembre 2019,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l'action en contestation concernant la rupture du contrat de chantier à durée indéterminée conclu le 4 mars 2019,
Fixe la créance de Monsieur [X] [M] au passif de la procédure collective de la société Provence Chaudronnerie Industrielle aux sommes suivantes :
- 1 241,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 124,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 2 000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Condamne la SAS Les Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Provence Chaudronnerie Industrielle, à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Les Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Provence Chaudronnerie Industrielle, aux dépens de première instance et d'appel,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 6] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [X] [M], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE