Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 27 MAI 2022
N° 2022 - 116
N° RG 22/02638 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNNL
[V] [E]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]
[P] [D]
[B] [D]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00604.
ENTRE :
Madame [V] [E]
née le 21 Octobre 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et actuellement:
Hôpital [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelante
Comparante, assistée de Me Solène MORIN, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]
Hôpital [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [P] [D] ( fils et tiers)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [B] [D]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 27 mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 17 Mai 2022 par Madame [V] [E] reçu au greffe de la cour le 17 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, au DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER [7], à M. [P] [D], à M. [B] [D] et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 25 Mai 2022 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 24 mai 2022.
Vu les conclusions communiquées au greffe de la cour le 25 mai 2022 à 11 heures 31 par Me Solène MORIN pour le compte de Madame [V] [E].
Vu le procès verbal d'audience du 25 Mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [E] a fait une relation toute personnelle à l'audience des circonstances de son hospitalisation, ne la comprenant pas, alors que son fils [B] [D] explique dans son courriel du 9 mai 2022 , être allé à la rencontre de sa mère chez le notaire de [Localité 3] où elle comptait signer un deuxième compromis de vente d'un bien immobilier alors qu'elle n'avait pas les fonds pour financer le premier, qu'elle était la victime d'escrocs sur internet qui usurpaient l'identité du groupe ALLIANCE pour lui soutirer des fonds qu'ils qualifiaient de placement à 21 %, sa mère s'entêtant contre tout bon sens à arrêter de verser de l'argent à ces escrocs qui le 3 mai dernier lui demandaient le versement de 25.000 euros.
L'avocate de Madame [V] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le moyen de nullité tiré du défaut de qualité pour agir en tant que tiers d'[P] [D], souffrant lui-même de troubles psychiatriques, celui tiré du non respect des dispositions de l'article L 3211-3 du CSP, sur l'absence de nécessité du maintien de l'hospitalisation sous contrainte et la demande subsidiaire d'expertise psychiatrique.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 17 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocate de Madame [V] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le moyen de nullité tiré du non respect des dispositions de l'article L 3211-3 du CSP.
En effet, Madame [V] [E] n'a reçu notification de la décision de maintien en hospitalisation complète du 6 mai 2022 que le 9 mai 2022 alors que le certificat médical des 72 heures du 6 mai 2022 mentionne le recueil de ses observations, faisant qu'au 6 mai 2022 la patiente était à même de recevoir notification de la décision de maintien des soins.
L'atteinte causée aux droits de la patiente est patente au regard de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure sous 24 heures en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi par le Dr [T] [G] psychiatre de l'établissement de soins le 23 mai 2022 et communiqué au greffe de la cour d'appel le 23 mai 2022 à 13 heures 54: 'Madame [E] est une patiente hospitalisée pour un premier épisode manique. Son parcours, retracé par le biais des entretiens avec elle et la famille, entent en évidence une patiente avec un trouble de l'humeur latent (épisodes d'hypomanie au cours de sa vie) n'ayant jamais engendré de décompenation majeure. Il s'agit donc de sa première hospitalisation. A l'entrée, elle présentait un épisode maniaque franc : accélération psychomotrice, élation de l'humeur, irritabilité, absence de conscience des troubles, mises en danger notamment sur le plan financier et vulnérabilite avec risque d'influence d'autrui (aussi sur le plan financier). Son médecin traitant, contacté, confirme une symptomatologie maniaque inabituelle.
Depuis la mise en place des traitements, les troubles s'améliorent Les traitements sont en cours d'adaptation. Actuellement, la thymie est neutre voire basse ; il n'y a plus de logorrhée, plus de désinhibition. Néanmoins, el n'a aucune conscience des troubles, et il est encore nécessaire de mettre en place une protection adaptée de ses ressources. En ce sens, l'hospitalisation actuelle est encore indiquée.'
Compte tenu des termes du certificat médical sus-visé, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Il n'est pas utile de répondre aux autres moyens de nullité devenus surabondants.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [V] [E],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [V] [E], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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