Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00603 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJRA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15094
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société HOIST FINANCE AB
BOX 7848
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant - représentée par Me PAT avocat au barreau de LILLE
Ordonnance de clôture du 21 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
Par jugement en date du 17 janvier 2022 le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier a déclaré l'action irrecevable et condamné [S] [T] à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la société HOIST FINANCE AB ;
[S] [T] a relevé appel de cette décision le 1er février 2022 et dans ses dernières écritures en date du 20 juin 2022 il demande à la cour de :
Juger irrégulière la signification de l'acte de cession de créance à son encontre,
Juger nulle et de nul effet la saisie-attribution en date du 5 février 2021,
Ordonner la mainlevée de cette saisie attribution ;
A titre subsidiaire :
Juger nulle et de nul effet la saisie-attribution en date du 5 février 2021,
Ordonner la mainlevée de cette saisie attribution ;
Plus subsidiairement :
Ordonner le cantonnement de la saisie attribution ;
Dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2022 la société HOIST FINANCE AB demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déclarer Monsieur [T] irrecevable en ses prétentions,
Condamner Monsieur [T] à lui payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Par acte en date du 12 mars 2021 [S] [T] a fait délivrer assignation à la société HOIST FINANCE AB aux fins d'annulation et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 5 février 2021 à la demande de la société HOIST FINANCE AB, pour paiement de la somme de 6.192,54 € en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 octobre 2014 par le tribunal d'Instance de Sète ;
Monsieur [T] a souscrit, le 4 mai 2002, l'ouverture d'une carte Kangourou lui permettant une ouverture de crédit auprès de la FINAREF ; la société CA CONSUMER France, venue aux droits de FINAREF, a prononcé le 15 aout 2014 la déchéance du terme du contrat,
Le 29 aout 2014, cette même société a mis en demeure Monsieur [T] de lui payer la somme de 5.230,46 € ;
Le 8 octobre 2014 le Tribunal d'instance de Sète a rendu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 5.297,44 €, qui a été signifiée au débiteur le 24 octobre 2024 suivant PV de signification à domicile ;
Par acte en date du 12 février 2021 délivré par huissier de justice, Monsieur [T] a été destinataire d'un acte de saisie attribution sur ses comptes bancaires pour paiement de la somme de 6.192,54 € ; le PV de saisie attribution en date du 5 février 2021 a été signifié à la demande de la société HOIST FINANCE AB ;
Le 12 février 2021 un acte de cession de créance entre CONSUMER FINANCE et la société HOIST FINANCE AB portant cession d'un portefeuille de créances en date du 27 septembre 2019 a été signifié à Monsieur [T] ;
A l'appui de son appel Monsieur [T] fait soutenir la recevabilité de son action ; in indique que sur le fond la cession de créances n'est pas valide en ce qu'il ne fait pas référence aux articles L 214-169N à L214-175 du code monétaire et financier ; que par ailleurs l'organisme financier ne justifie nullement de la cession de créance détenue à son encontre ; que l'acte de signification est incomplet et que le titre exécutoire est nul ;
La société HOIST FINANCE AB fait soutenir l'irrecevabilité de la demande car Monsieur [T] ne produit nullement la justification de l'envoi de sa contestation dans le délai d'un mois à compter de la signification de la saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article R211-11 al.1 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le 1er jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La cour constate au cas d'espèce que Monsieur [T] produit en cause d'appel, d'une part, un courrier adressé par la selarl [K] à la SAS WATERLOT et associés daté du 12 mars 2021 et d'autre part ,un courrier adressé par la SELARL [K] à M° WAROCQUIER, avocat accompagné de la photocopie d'un accusé de réception en date du 15 mars 2021.
La cour rappellera qu'en matière de computation de délai et d'envoi de lettre recommandé avec accusé de réception, il appartient à celui qui se prévaut de l'interruption d'un délai dans le temps légal de rapporter la preuve de cet envoi.
La cour constate au cas d'espèce que la seule preuve rapportée par Monsieur [T] est un accusé de réception en date du 15 mars 2021 ; que cette date est hors du délai légal puisque Monsieur [T] ne peut pas se prévaloir d'une cause légale de report de délai.
La cour dira aussi qu'il ne lui appartient pas d'extrapoler sur la date d'envoi d'un courrier alors même qu'il est constant que Monsieur [T] et à tout le moins la société d'huissier [K] est en possession de la preuve de la date d'envoi du courrier adressé à son homologue.
En conséquence, la cour constate que Monsieur [T] ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il a dénoncé sa contestation de la saisie attribution dans les délais prévus à l'article R211-11 al.1 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La cour condamnera Monsieur [S] [T] à payer la somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Monsieur [S] [T] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [T] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [T] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment