Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07180 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUSS
Société ALLIANCE MJ
C/
[Z]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : F 16/01411
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
la société ALLIANCE MJ SELARL ès qualités de mandataire judiciaire de la société CAR-LOC ECO PNEUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[L] [Z]
né le 13 Août 1981 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.R.L. Car-Loc exerçait son activité dans le domaine du négoce et de la location de véhicules utilitaires et de tourisme. Elle appliquait la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090). Elle employait moins de onze salariés.
M. [L] [Z] a été embauché par la société Car-Loc à compter du 7 novembre 2013 en qualité de responsable de magasin - échelon 10, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La société Car-Loc et M. [L] [Z] ont signé un second contrat de travail à durée indéterminée, avec prise d'effet au 18 décembre 2013, aux termes duquel il occupait un emploi de responsable d'atelier ' échelon 6.
La société a fait l'objet d'une fermeture administrative du 23 septembre au 10 novembre 2014. Le 8 octobre 2014, M. [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif que son employeur avait refusé de le réintégrer à son poste, à compter du 25 août 2014.
Par ordonnance du 22 avril 2015, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon, saisie le 16 décembre 2014 par M. [L] [Z] aux fins de recevoir le paiement des salaires pour la période allant du 25 août au 31 décembre 2014, ainsi que les bulletins de paie correspondants, a dit qu'il existait une contestation sérieuse et a invité M. [Z] à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur appel interjeté par M. [Z], la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 5 février 2016, confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par décision du 7 mars 2016, l'instance introduite au fond par M. [Z] devant le conseil de prud'hommes a fait l'objet d'une radiation, à la demande de celui-ci.
Parallèlement aux procédures prud'homales, par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de commerce de Lyon, saisi sur assignation de l'URSSAF, a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Car-Loc et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société. La date de cessation des paiements était fixée provisoirement au 2 septembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016 et pour faire suite à la convocation à l'entretien préalable du 15 mars 2016, la SELARL Alliance MJ a notifié à M. [L] [Z] son licenciement pour motif économique, au visa du jugement du tribunal de commerce du 2 mars 2016.
Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Car-Loc, ouverte le 30 juin précédent, en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par courrier du 4 avril 2016, M. [Z] a sollicité la réinscription de sa requête au rôle du conseil de prud'hommes. L'UNEDIC - délégation AGS CGEA de [Localité 6] a été alors appelée en cause.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2016 et pour faire suite à la convocation à l'entretien préalable du 13 septembre 2016, la SELARL Alliance MJ a réitéré la notification à M. [L] [Z] de son licenciement pour motif économique, au visa du jugement du tribunal de commerce du 30 août 2016.
Par jugement du 24 septembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- rejeté la demande formée par la SELARL MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus, et par l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] tendant à déclarer nul le contrat de travail conclu le 18 décembre 2013, entre monsieur M. [L] [Z] et la société a responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus ;
- dit que la société a responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus n'a pas versé les salaires de M. [L] [Z] du 25 août 2014 au 17 mars 2016 ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [L] [Z] et la société à responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus avec effet au 17 mars 2016 ;
En conséquence,
- fixé les créances de M. [L] [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus aux sommes suivantes :
- 3 583,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 358,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 300 euros pour dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 34 406,02 euros au titre du rappel de salaires du 25 août 2014 au 17 mars 2016,
- 3 440,60 euros au titre des congés payés y afférents
- dit que les intérêts au taux légal n'ont pas couru sur les créances salariales en raison de la radiation de l'affaire à l'initiative de M. [L] [Z] et de son ré-enrôlement le 7 avril 2016 et de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 2 mars 2016 ;
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux ;
- rappelé que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] est tenue de garantir le paiement des créances salariales du salarié dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
- déclaré la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;
- dit n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SELARL MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus, de remettre à M. [L] [Z] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformément la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ;
- condamné la SELARL MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus, à verser à M. [L] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SELARL MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail une partie des condamnations est assortie de droit de l'exécution provisoire ;
- fixé la moyenne des salaires en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail à 1 791,98 euros ;
- débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
- condamné la SELARL MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus, aux dépens.
* * *
La SELARL Alliance MJ a interjeté appel du jugement le 18 octobre 2019, par déclaration au greffe par voie électronique. Tous les chefs du dispositif étaient critiqués dans l'acte d'appel, sauf en ce que le jugement a :
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux,
- rappelé que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] est tenue de garantir le paiement des créances salariales du salarié dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
- déclaré la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail une partie des condamnations est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par décision du 17 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SELARL Alliance MJ.
L'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 6] a également interjeté appel du jugement, le 23 octobre 2019, par déclaration au greffe par voie électronique. Le jugement est critiqué en ce qu'il a :
- rejeté la demande formée par la SELARL MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus, et par l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] tendant à déclarer nul le contrat de travail conclu le 18 décembre 2013, entre M. [L] [Z] et la société Car-Loc Eco Pneus ;
- dit que la société a responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus n'a pas versé les salaires de M. [L] [Z] du 25 août 2014 au 17 mars 2016 ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [L] [Z] et la société à responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus avec effet au 17 mars 2016 ;
- fixé les créances de M. [L] [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus aux sommes suivantes :
- 3 583,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 358,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 300 euros pour dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 34 406,02 euros au titre du rappel de salaires du 25 août 2014 au 17 mars 2016,
- 3 440,60 euros au titre des congés payés y afférents
- dit que les intérêts au taux légal n'ont pas couru sur les créances salariales en raison de la radiation de l'affaire à l'initiative de M. [L] [Z] et de son ré-enrôlement le 7 avril 2016 et de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 2 mars 2016 ;
- rappelé que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] est tenue de garantir le paiement des créances salariales du salarié dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
- déclaré la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;
- dit n'y avoir lieu à garantie des AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'UNEDIC - délégation AGS CGEA de [Localité 6] a conclu exactement dans les mêmes termes, en tant qu'intimée dans une procédure et d'appelante dans l'autre. Dans ses conclusions uniques, notifiées d'une part le 20 janvier 2020 et d'autre part le 9 avril 2020, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-dire et juger infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par M. [Z],
- le débouter de ses demandes de rappel de salaire,
- rejeter les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents,
- le cas échéant, ordonner le remboursement par M. [Z] des sommes éventuellement avancées indûment par l'AGS ou en ordonner la compensation avec toute somme qui serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CAR-LOC,
En tout état de cause,
- dire et juger que la demande d'article 700 n'est pas garantie par l'AGS,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail.
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] convient que la demande de M. [Z] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être examinée avant l'analyse du bien-fondé de son licenciement, prononcé ultérieurement. Elle s'interroge quant au caractère fictif de ce contrat de travail, car il lui apparaît invraisemblable que M. [Z] soit resté à disposition de son employeur pendant plus de deux ans, sans recevoir aucune rémunération, et en tout cas celui-ci ne justifie pas de sa situation pendant cette période. Au demeurant, l'appelante soutient que, si son employeur a empêché M. [Z] de reprendre son travail le 22 septembre 2014, cela implique que le contrat de travail a été rompu par la société Car-Loc à cette date. Elle ajoute qu'elle devra être remboursée des créances avancées à M. [Z] au titre des indemnités de rupture, sous réserve de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions uniques, notifiées le 21 janvier 2020, la SELARL Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Car-Loc, intimée dans le cadre de la procédure venant en jonction, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en sa section départage le 24 septembre 2019,
- constater que M. [Z] n'avait pas le statut de salarié de la société Car-Loc Eco Pneus et en tout état de cause, ne démontre aucunement s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes pendant lesquels il dit avoir été empêché de travailler,
- par conséquent, rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [L] [Z],
En tout état de cause,
- condamner M. [L] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens.
La SELARL Alliance MJ fait valoir que M. [Z] n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination et, en conséquence, ne démontre pas qu'il était lié à la société Car-Loc par un contrat de travail, en particulier à compter du mois d'août 2014. Il ne peut donc pas se prévaloir du statut de salarié. En outre, la SELARL Alliance MJ affirme qu'il est établi que M. [Z] exerçait, de manière concomitante à l'exécution alléguée par lui du contrat de travail le liant à la société Car-Loc, une activité indépendante, avec le statut d'auto-entrepeneur dans le domaine du négoce de véhicules. La SELARL Alliance MJ souligne que M. [Z] est intervenu, pour le compte de la société Auto 69, dans une transaction, le 8 février 2014 et en conclut qu'à cette date, il ne se tenait pas à disposition de la société Car-Loc.
Dans ses conclusions uniques, notifiées le 7 septembre 2022, M. [L] [Z], intimé, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, section départage du 24 septembre 2019,
Y ajoutant,
- condamner la société Car-Loc Eco Pneus à verser à M. [Z] la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'AGS-CGEA appelante dans ce dossier à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer ledit jugement opposable à l'AGS-CGEA, conformément aux dispositions légales.
M. [L] [Z] fait valoir que sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être examinée avant l'analyse du bien-fondé de son licenciement, prononcé ultérieurement. Il maintient qu'à son retour de congé, le 25 août 2014, son employeur lui a interdit de reprendre le travail et lui a proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail. M. [Z] explique qu'il s'est opposé à ce qu'il soit procédé ainsi, qu'il s'est présenté de nouveau le 22 septembre 2024 sur son lieu de travail et que son employeur a renouvelé son refus de le voir reprendre le travail. Depuis lors, alors qu'il s'est mis à disposition de la société Car-Loc, il n'a plus été rémunéré. M. [Z] sollicite en conséquence, outre le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de ses salaires pour la période allant du 25 août au 31 décembre 2014, puis pour l'année 2015, puis pour la période allant du 1er janvier au 17 mars 2016.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'office de la Cour au regard des conclusions de l'appelante
La déclaration d'appel de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] précise que le jugement du conseil de prud'hommes est attaqué notamment en ce qu'il a rejeté la demande tendant à déclarer nul le contrat de travail conclu le 18 décembre 2013, entre monsieur M. [L] [Z] et la société a responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus.
La Cour relève toutefois que, dans ses conclusions en cause d'appel, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], ne maintient pas cette demande présentée en preimère instance.
Sur la demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z]
En application des articles 1224 et 1227 du code civil en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations nature à empêcher la poursuite du contrat de travail telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040(.
Il est constant que, dans le cadre d'un contrat de travail,l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié, ainsi que celle de le rémunérer.
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée (selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation : notamment Cass. Soc., 5 avril 2012 ' pourvoi n° 10-20.574).
Par ailleurs, il appartient au juge d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de la décision (Cass. Soc., 29 janvier 2014 ' pourvoi n° 12-24.951).
En l'espèce, M. [Z] soutient que, à son retour de congés le 25 août 2014, son employeur lui a interdit de reprendre le travail. Ce dernier lui proposait une rupture conventionnelle du contrat de travail, ce que M. [Z] a refusé.
La Cour relève qu'il est démontré par la production du courrier daté du 18 septembre 2014, adressé par le gérant de la société Car-Loc à M. [Z] (pièce n° 6 de l'intimé), qu'il y a eu effectivement une proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail, refusée par le salarié. En revanche, dans ce même courrier, l'employeur de M. [Z] écrit qu'il conteste lui avoir interdit de venir travailler et il lui enjoint au contraire de reprendre son poste sans délai, faute de quoi une procédure disciplinaire serait engagée.
M. [Z] affirme qu'il s'est conformé aux termes de ce courrier, qu'il s'est rendu le 22 septembre 2014 sur son lieu de travail et que, de nouveau, son employeur lui a refusé l'accès à son poste de travail. A ce sujet, il verse aux débats deux attestations, rédigées dès le 22 septembre 2014 par des clients du garage exploité par la société Car-Loc. Ceux-ci rapportent que, présents en ce lieu le 22 septembre 2014 vers 13 h 30, ils ont entendu une conversation entre M. [Z] et son employeur : le premier a demandé à reprendre son poste, le second lui a refusé l'accès à son lieu de travail (pièces n° 7 et 8 de l'intimé). En outre, l'avocat mandaté par M. [Z] a adressé un courrier, daté du 24 septembre 2014, au gérant de la société Car-Loc, dans lequel il est indiqué que ce dernier s'est vu refuser l'accès du garage à son retour de congés et encore qu'il a trouvé « porte close » lorsqu'il est revenu tout récemment au garage (pièce n° 13 de l'intimé). Surtout, M. [Z] rappelle que la société a fait l'objet d'une fermeture administrative du 23 septembre au 10 novembre 2014, suite à un contrôle opéré par la police nationale et l'inspection du travail dans ses locaux, le 23 septembre 2014. (pièces n° 10, 11 et 12 de l'intimé).
La Cour en déduit que la société Car-Loc n'a pas pu, de ce fait, fournir du travail à M. [Z], à compter du 23 septembre 2014, alors même que la fermeture administrative de la société ne constituait pas une cause de suspension du contrat de travail de celui-ci. Il est constant qu'à partir de cette même date, la société Car-Loc n'a pas versé de salaires à M. [Z].
S'agissant de la période ultérieure, aucune des parties n'allègue le moindre fait relatif à l'exécution du contrat de travail. En particulier, il n'est pas dit qu'à l'issue de la période de fermeture administrative, l'employeur de M. [Z] lui ait demandé de rejoindre son poste de travail. Il est par ailleurs constant que l'employeur n'a, à aucun moment, engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de ce dernier.
La Cour retient que M. [L] [Z] a ainsi rapporté la preuve qu'à compter du 23 septembre 2014, son employeur ne lui a pas fourni du travail et ne l'a plus rémunéré, sans pour autant rompre le contrat de travail. Ce comportement constitue des manquements graves de l'employeur à ses obligations. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail. Dans la mesure où le contrat de travail a déjà été rompu à ce jour et l'employeur ne démontre pas que le salarié n'était plus à son service antérieurement à son licenciement, la résiliation prendra effet au jour de la rupture du contrat (par application d'une règle jurisprudentielle bien établie : Cass. Soc., 21 septembre 2015 ' pourvoi n° 14-30-056), soit en l'espèce le jour de la notification du licenciement de M. [Z], le 17 mars 2016. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en cette disposition.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z]
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit par principe les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, selon l'article 2.12 de la convention collective applicable, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis en cas de licenciement ou de démission, après la période d'essai, est de 2 mois pour les salariés ayant un échelon compris entre 3 et 12 et ayant plus de deux années d'ancienneté. M. [L] [Z] a été embauché par la société Car-Loc en dernier lieu le 18 décembre 2013, à l'échelon 6, et son contrat de travail est résilié avec effet au 17 mars 2016, il remplit donc ces conditions. Il est constant que le montant de son salaire mensuel était fixé à 1 791,98 euros. En conséquence, M. [Z] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 583,96 euros, outre 358,40 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a jugé que le salarié avait été rempli des ses droits et a rejeté sa demande de ce chef. Cette disposition du jugement n'a pas été critiquée par la voie d'un appel. La Cour n'a donc pas à statuer à ce sujet.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération de la situation particulière de M. [Z], notamment de son âge 34 ans et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation de son expérience professionnelle, il y a lieu d'inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Car-Locla somme de 300 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, sa rédaction applicable le17 mars 2016. Le jugement du conseil de prud'hommes sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement des salaires et des congés payés afférents
Il résulte de l'article L. 3242-1 du code du travail que le paiement de la rémunération par l'employeur est effectué une fois par mois.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [Z], signé le 18 décembre 2013, prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 791,98 euros, pour 169 heures mensuelles, incluant la majoration pour heures supplémentaires à 25 % pour les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure.
M. [Z] [Z] sollicite le paiement de ses salaires pour la période allant du 25 août 2014 au 17 mars 2016, date de son licenciement, ainsi que des congés payés afférents, en faisant valoir qu'il n'a pas été rémunéré par la société Car-Loc durant cette période.
L'appelante réplique que M. [Z] ne justifie pas de sa situation professionnelle au cours de cette période, en particulier du fait qu'il est demeuré à disposition de l'employeur durant ces dix-neuf mois.
La Cour retient que le contrat de travail devait continuer à recevoir exécution jusqu'à la date de sa rupture, c'est à dire le licenciement de M. [Z], le 17 mars 2016, sans que ce dernier ait la charge de rapporter la preuve du fait tel que demandé par l'appelante. En conséquence, il appartenait à l'employeur qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'établit pas que M. [Z] n'était plus à son service, de verser chaque mois le salaire de ce dernier. En tant que débiteur de cette obligation, il lui revient de démontrer qu'il s'en est acquitté. Il n'a jamais été allégué que, pour la période allant du 25 août 2014 au 17 mars 2016, le paiement de ces salaires ait été effectué. Il en va de même pour les congés payés afférents. Dès lors, la demande de M. [Z] est fondée en son principe et justifiée en son chiffrage (pièces n° 2 et 3 de l'intimé). Le jugement du conseil de prud'hommes mérite donc d'être confirmé à ce sujet.
Sur la demande de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] aux fins de remboursement des sommes éventuellement avancées indûment
L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA indique dans ses écritures qu'elle a été harcelée par M. [Z] afin de procéder au règlement des indemnités de rupture. Elle demande à ce que celui-ci soit condamné au remboursement des créances indûment avancées.
S'agissant de cettedemande de , le présent arrêtl'inscription de plusieurs créances de M. [Z] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de société Car-Loc. demande de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6]
La déclaration d'appel de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] précise que le jugement du conseil de prud'hommes est attaqué notamment en ce qu'il a :
- rappelé que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] est tenue de garantir le paiement des créances salariales du salarié dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ;
- déclaré la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;
- dit n'y avoir lieu à garantie des AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la Cour, en tout état de cause, de :
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
- dire et juger que la demande d'article 700 n'est pas garantie par l'AGS.
La Cour analyse ces demandes comme tendant à la confirmation des chefs du dispositif expressément visés par la déclaration d'appel. Ceux-ci ne font l'objet d'aucune critique de la part de l'intimé. Ils ne pourront donc que recevoir confirmation. Au demeurant, il ne s'agit que de rappel des limites et plafonds de la garantiel'AGS-, quedéfinis lesarticles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens
Le chef du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes condamnant la SELARL MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Car-Loc Eco Pneus, aux dépens de première instance, n'est pas déféré à la Cour.
Concernant l'instance d'appel, SELARL Alliance MJ, partie perdante, sera condamné aux dépens, application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 2019, en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] aux fins de remboursement des sommes éventuellement avancées indûment ;
Condamne SELARL Alliance MJ aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [L] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente