Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n°411, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00417 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLDJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03042
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [D] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 19/02/1973 à [Localité 6] de nationalité australienne
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie site [3]
comparante en personne assistée de Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris, et assistée de Mme. [R] [M], (interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la cour, qui prête serment à l'audience.
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
LE GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 06 septembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [D] [X] depuis le 1er septembre 2022 soit ordonnée .
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [X] qui s'est poursuivie sur le site [3] depuis le 07 septembre 2022. Mme [D] [X] a interjeté appel de cette décision par télécopie du 16 septembre à 17h07 enregistré au greffe le même jour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [D] [X] a été entendue et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure . Elle soulève par conclusions transmises au greffe le 21 septembre 2022 à 20h21 et oralement des moyens d'irrégularité de la procédure concernant d'une part, la tardiveté des notifications des décisions d 'admission du 1er septembre 2022 et de maintien du 4 septembre 2022 ainsi que l'absence d'assistance de l'interprète lors de ces notifications qui ont fait nécessairement grief.
Mme [D] [X] a été entendue à l'audience avec l'assistance d'un interprète en anglais. Elle explique que son hospitalisation doit être levée car son état de santé s'aggraverait au sein de l'établissement, souffrant de lombalgies et de difficultés pour réguler la température de son corps.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance et le rejet des moyens soulevés.
Mme [D] [X] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, sites de [4] et de [3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction le certificat de situation du 21 septembre 2022 du Docteur [J].
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la notification tardive des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Mme [D] [X] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l'objet, au constat d'une part, de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation complète et d'autre part, de l'absence d'assistance d'interprète, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte.
En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 02 et 04 septembre 2022 mentionnent que Mme [D] [X] bénéficié d'un entretien en anglais au cours duquel elle a été informée du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations.
Les moyens doivent être rejetés.
Sur le bien-fondé de la mesure.
Mme [D] [X] reproche au juge d'avoir ordonné la poursuite des soins psychiatriques, en portant une appréciation erronée sur la réalité des troubles mentaux qui lui sont imputés.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Le certificat médical initial daté du 1er septembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [H] de l'hôpital [7], a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [D] [X] ressortissante australienne, celle-ci ayant présenté des troubles du comportement, se trouvant en France depuis trois jours après avoir voyagé aux Payx-Bas où elle s'est fait voler ses papiers, en lien avec des idées délirantes de persécution de la part du gouvernement australien . Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Le certificat de situation du 21 septembre 2022 du Docteur [J] constate que la patiente présente toujours des idées délirantes de persécution. Elle n'a pas conscience de ses troubles et ne comprend pas son hospitalisation, se montrant intolérante à la frustration, irritable et irascible même en face du médecin somaticien. Il indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [D] [X] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 septembre par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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