Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°101/2022
N° RG 21/06636 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEMI
M. [B] [Y]
C/
Association LES MAISONS D'AMIS EN FRANCE - FLEURS DE SOLEIL
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
Le quinze Septembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, du mardi quartorze juin deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bruno LOUVEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Association LES MAISONS D'AMIS EN FRANCE - FLEURS DE SOLEIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association Les Maisons d'Amis en France- Fleurs de Soleil regroupe des propriétaires de chambres d'hôtes et de meublés de tourisme en France bénéficiant du label national Fleurs de Soleil reconnu par le ministère du Tourisme. Elle est dirigée par un président et des administrateurs bénévoles.
M. [B] [Y] a été engagé par l'Association Les Maisons d'Amis en France- Fleurs de Soleil, en qualité de Responsable des systèmes d'information dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2012.
La relation de travail s'est détériorée après la démission en juillet 2014 de l'ancien président, de l'association M. [S], lorsque les nouveaux dirigeants se sont interrogés sur l'affectation du temps de travail de M. [Y].
Le 9 septembre 2014, M. [Y] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, l'employeur lui reprochant la sous-traitance de ses tâches à des prestataires extérieurs, l'absence de réalisation d'un manuel de procédure, le blocage délibéré de l'accès informatique de l'association et le refus de communiquer les identifiants permettant l'accès au site internet de l'association.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de RENNES par requête en date du 5 novembre 2014 en contestation de son licenciement, en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de jours d'astreinte impayées. Il a produit à l'appui de sa demande l'attestation de l'ancien Président, M.[S], confirmant son accord avec le salarié sur la réalisation des heures supplémentaires et des jours d'astreinte.
Le 30 avril 2015, l'Association Les Maisons d'Amis en France- Fleurs de Soleil a déposé plainte auprès du Parquet de [Localité 6] à l'encontre de M. [Y] pour des faits susceptibles de revêtir la qualification de fausse attestation et de tentative d'escroquerie.
Par jugement du 25 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à statuer 'jusqu'à l'extinction de l'action pénale engagée par l'association Les Maisons d'Amis en France -Fleurs du soleil à l'encontre de M.[Y]' et que l'instance soit reprise à l'initiative de la partie la plus diligente.
L'appel formé par M.[Y] à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 24 janvier 2018.
Le 12 juillet 2017, le procureur de la République a rendu un avis de classement sans suite.
Le 28 mars 2018, M. [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 31 octobre 2018, l'Association Les Maisons d'Amis en France- Fleurs de Soleil ayant déposé plainte entre-temps le 22 octobre 2018 avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de [Localité 7].
***
Le 28 janvier 2021, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes d'une demande de révocation du sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières écritures, M.[Y] sollicitait la révocation du sursis à statuer prononcé par le jugement du 25 septembre 2015 et qu'il soit statué sur ses demandes au principal à savoir :
- Dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
- condamner l'association à lui payer :
- Indemnité compensatrice de préavis : 7 020,74 euros brut et les congés payés 702,07 euros brut
- Indemnité conventionnelle de licenciement: 2 413,37 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros net
- Au titre de l'exécution du contrat de travail:
- pour 2012 : 7822,7 € à titre de rappels d'heures supplémentaires, 1528,84 € de contrepartie obligatoire en repos et 935,15 € de congés payés afférents
- pour 2013 : 8384,62 € titre de rappels d'heures supplémentaires et 1560,45 € de contrepartie obligatoire en repos et 994,50 € de congés payés afférents
- pour 2014 : 5050,11 € à titre de rappels d'heures supplémentaires et 84,45 € de contrepartie obligatoire en repos et 513,45 € de congés payés afférents
- 21 350 € nets à titre de rappels de salaire sur astreinte outre 2135 € nets pour les congés payés,
- 683,49 € bruts à titre de rappels de congés payés (jour de fractionnement)
- 1125,93 € nets à titre de remboursement de frais de déplacement et internet
- 1320 € à titre d'indemnité d'occupation du domicile
- Fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 3510,37 € bruts
- Ordonner la délivrance de bulletins de salaire et attestation POLE EMPLOI rectifiés conformes à la décision à intervenir
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- Entiers dépens
- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution sur l'intégralité de la décision.
L'Association Les Maisons d'Amis en France- Fleurs de Soleil a demandé au conseil de :
- au visa du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Rennes le 25 septembre 2015 ensemble l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de Rennes le 18 janvier 2018.
- au visa des articles 4 du code pénal et 85 du code de procédure pénale, 378 et 379 du code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à révocation du sursis à statuer ordonné par le Conseil.
- Condamner M. [Y] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Révoqué le sursis à statuer prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Rennes le 25 septembre 2015.
- Débouté l'Association Les Maisons d'Amis en France- Fleurs de Soleil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et qu'à défaut d'utilisation d'une voie de recours dans le délai imparti, les parties sont d'ores et déjà convoquées pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 19 novembre 2021 à 10 h.
L'Association Les Maisons d'Amis en France- Fleurs de Soleil a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 21 octobre 2021.
En l'état de ses conclusions sur le fond transmises par RPVA le 20 janvier 2022, l'Association Les Maisons d'Amis en France- Fleurs de Soleil demande à la cour de :
- infirmer le Jugement du 8 septembre 2021 en ce qu'il a :
- révoqué le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes de Rennes le 25 septembre 2015,
- débouté l'Association les Maisons d'Amis en France ' Fleurs de Soleil de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et qu'à défaut d'utilisation d'une voie de recours dans le délai imparti, les parties sont d'ores et déjà convoquées pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 19 novembre 2021 à 10h.
- dire n'y avoir lieu à révocation du sursis à statuer ordonné par le jugement du 25 septembre 2015, confirmé par arrêt du 18 janvier 2018,
- débouter M.[Y] de ses demandes,
- condamner M.[Y] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 5 novembre 2021, M.[Y] a saisi le conseiller de la mise en état en vue de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par l'association.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 16 février 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 21 octobre 2021 par l'association les Maisons d'Amis en France ' Fleurs de Soleil à l'encontre du jugement du 8 septembre 2021,
- Débouter l'association les Maisons d'Amis en France ' Fleurs de Soleil de toutes ses demandes,
- Condamner l'association les Maisons d'Amis en France ' Fleurs de Soleil au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 20 janvier 2022, l'association Les Maisons d'Amis en France- Fleurs de Soleil demande à la cour de :
- débouter M.[Y] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l'appel régularisé le 21 octobre 2021 par l'association à l'encontre du jugement du 8 septembre 2021,
- Le débouter de ses autres demandes,
- Déclarer l'appel interjeté par l'association recevable,
- Condamner M.[Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens de l'incident.
L'incident a été fixé à l'audience du 14 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[Y] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par l'association les Maisons d'Amis en France ' Fleurs de Soleil au motif que le jugement attaqué du 8 septembre 2021 statuant sur la demande de révocation du sursis à statuer, est soumis aux dispositions de l'article 379 du code de procédure civile ne prévoyant aucune disposition dérogatoire au droit commun en cas d'appel; qu' il n'entre pas dans les prévisions de l'article 380 du code de procédure civile régissant l'appel d'une décision de sursis à statuer ; que, par ailleurs, le jugement entrepris ne mettant pas fin à l'instance, ne tranchant pas une partie du principal et ne statuant pas sur une exception de procédure, son appel est insusceptible d'un appel immédiat, ne rentrant pas dans les conditions de l'article 544, et obéit aux règles de droit commun de l'article 545 du code de procédure civile qui prévoit un appel différé avec le jugement sur le fond, ce que confirme une jurisprudence récente de la cour de cassation du 10 décembre 2020; que l'indication d'une voie de recours erronée lors de la notification du jugement par le greffe - appel sous le délai d'un mois - n'est pas de nature à lui ouvrir un recours, qui est fermé.
L'association les Maisons d'Amis en France ' Fleurs de Soleil s'oppose au moyen d'irrecevabilité soulevé par le salarié en soutenant que si l'appel du jugement révoquant le sursis à statuer n'est pas soumis aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile en matière sur la décision du sursis à statuer, il est susceptible d'un appel immédiat dans les conditions fixées par l'article 544 du code de procédure civile en ce qu'il statue sur une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile.
L'article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Si la décision prononçant un sursis à statuer est susceptible d'un appel dans le mois de son prononcé sur autorisation du premier président, le régime dérogatoire fixé par l'article 380 du code de procédure civile ne s'étend pas à la décision se prononçant sur la révocation d'un sursis à statuer, ce dont la partie appelante a convenu dans ses conclusions.
L'appel immédiat de droit commun prévu par l'article 544 du code de procédure civile, est réservé aux jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
Contrairement à ce que soutient l'association appelante, la demande de l'employeur tendant à contester un jugement de révocation du sursis à statuer ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Il n'a pas davantage tranché dans son dispositif une partie du principal. Il s'en déduit que l'appel immédiat ne lui était pas ouvert sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile et que le jugement attaqué est insusceptible d'un appel independamment de la décision sur le fond.
M.[Y] a ainsi soulevé à juste titre l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 21 octobre 2021 par l'association à l'encontre du jugement ayant révoqué le sursis à statuer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[Y] les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré et mise à disposition au greffe
- PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 21 octobre 2021 par l'association les Maisons d'Amis en France ' Fleurs de Soleil à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 8 septembre 2021.
- CONDAMNE l'association les Maisons d'Amis en France ' Fleurs de Soleil à payer à M.[Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE l'association les Maisons d'Amis en France ' Fleurs de Soleil à supporter les entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mis en état
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