Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 23/01230 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLXL
S.A.S. DESTOCK DISTRIBUTION
c/
S.A.S. FRP V SAS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
S.A.S. DESTOCK DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. FRP V
SAS au capital de 3.503.210,00 euros inscrite au RCS de PARIS sous le N° 520 581 885 prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Catherine VERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seings privés du 9 juillet 2021, la société FRP V SAS a donné à bail commercial à la SAS Destock Distribution une cellule d'une surface hors 'uvre nette de 619 m² dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 5] (Marne).
Le 10 octobre 2022, la société FRP V SAS a fait délivrer à la SAS Destock Distribution un commandement de payer la somme de 40 548.35 euros TTC, visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Elle a fait assigner la société Destock Distribution devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims par acte du 24 février 2023, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société défenderesse et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de provisions sur les sommes dues au titre du bail.
La société Destock Distribution s'est opposée à ces demandes en invoquant la nullité du commandement de payer et l'existence d'une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés a :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 novembre 2022,
- Ordonné l'expulsion de la SAS Destock Distribution et de tous occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- Autorisé la société FRPV à séquestrer soit sur place, soit dans un local ou un garde-meubles à son choix et aux frais, risques et périls de la défenderesse, les objets mobiliers garnissant les lieux loués,
- Constaté l'acquisition du dépôt de garantie d'un montant de 15 000 euros entre les mains de la société FRPV,
- Condamné la société Destock Distribution à payer à la société FRPV la somme de 40 880.27 euros TTC au titre du commandement de payer du 10 octobre 2022 et ses suites,
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Destock Distribution à la SAS FRPV depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, équivalente à la somme de 340.41 euros TTC par jour calendaire,
- Condamné la SAS Destock Distribution à payer à la SAS FRPV, à titre provisionnel, la somme de 79 315.53 euros TTC au titre des indemnités d'occupation dues du 10 novembre 2022 au 30 juin 2023,
- Débouté la société Destock Distribution de sa demande de délais de paiement et de manière plus large, de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- Condamné la SAS Destock Distribution à payer à la SAS FRPV la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Destock Distribution aux dépens que Me Thimotée Chaste pourra recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Le juge des référés a retenu que :
- Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n'est recevable en l'espèce s'agissant pour le juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée,
- Il ne peut être reproché au bailleur les regrettables incidents dont le preneur a été victime, dès lors qu'il n'a aucune obligation de gardiennage par rapport aux locaux loués,
- Le bail prévoit que des provisions sur charges et taxes foncières sont appelées mais susceptibles d'être modifiées en fonction notamment du budget de la copropriété et la société Destock Distribution ne pouvait ignorer ces dispositions contractuelles, qui sont conformes aux dispositions légales en vigueur,
- Le commandement de payer est resté infructueux pendant plus d'un mois et il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies le 10 novembre 2022,
- La société Destock Distribution s'est, certes, acquittée partiellement des arriérés locatifs visés par le commandement de payer mais en créant de nouvelles dettes de loyers, puisqu'elle reste redevable au 30 juin 2023 de la somme de 79 315.53 euros TTC au titre de nouveaux arriérés locatifs ; elle ne démontre pas qu'elle sera en mesure de satisfaire au paiement des loyers et charges courants en sus du règlement des arriérés dus dans les délais maximum possibles,
- Le bail prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages intérêts si le bail est résilié notamment par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions ou pour tout autre cause imputable au preneur.
La SAS Destock Distribution a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la SAS Destock Distribution demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- Constater la nullité du commandement de payer du 10 octobre 2022,
- La recevoir en ses demandes et prétentions et constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- Constater que la dette locative a été entièrement soldée et débouter la société FRP V SAS de sa demande d'indemnités et pénalités de retard pour la somme de 2 066.48 euros,
A titre subsidiaire,
- Constater que malgré la demande qui lui a été faite, la société FRP V SAS n'a pas appliqué le plafonnement de 3.5% résultant de la loi du 7 juillet 2023 portant mesure d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat,
- Constater que l'indexation du loyer au 20 juillet 2023 pratiquée par la société FRP V SAS ne respecte pas le plafonnement légal,
- Constater l'inexactitude des comptes du bailleur,
A titre infiniment subsidiaire,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire,
- Lui accorder un échéancier de 18 mensualités égales pour solder la dette, les loyers et charges étant par ailleurs payés dans les termes du bail.
Elle invoque l'existence d'une contestation sérieuse en ce que :
- les honoraires de gestion ne sont pas justifiés par le bailleur,
- l'indexation du loyer pratiquée à compter du 3ème trimestre 2023 n'est pas conforme à la loi du 7 juillet 2023 plafonnant la variation de l'indice des loyers commerciaux,
- les comptes produits sont inexacts,
- le bailleur devait procéder à la régularisation des charges au plus tard le 30 septembre de chaque année, mais n'a donné aucune information à ce propos, il n'a pas adressé de justificatif du solde de la taxe foncière qui devait être acquittée par le preneur, de sorte que ni les appels de provision, ni le solde appelé n'étaient exigibles lors de la délivrance du commandement,
- s'agissant des honoraires de gestion techniques et administratifs, elle ne dispose d'aucune visibilité quant à la nature des prestations qui seraient facturées par le bailleur et celui-ci n'était pas fondé à prendre comme base pour le calcul, le loyer avant remise.
Elle conteste les sommes réclamées au titre des pénalités et indemnités, aux motifs que la société bailleresse a manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle connaissait la réalité de ses difficultés, qu'elle a effectué des versements pour un montant total de 28 600 euros au mois de mai 2023. Elle invoque l'article 1231-5 du code civil et estime que le doublement de l'indemnité d'occupation est de nature à procurer un avantage manifestement excessif, de même que la conservation de l'intégralité de dépôt de garantie ; elle demande également de limiter l'indemnité d'occupation et de déduire les paiements réalisés de la somme réclamée.
Elle explique avoir subi un préjudice du fait de manquements du bailleur, les aires de stationnement ayant été occupées par des personnes qui ont semé la terreur sans aucune réaction de celui-ci, ses clients cessant de venir en raison de l'insécurité qui régnait dans la zone ; elle dit avoir été victime de vols et d'un préjudice économique.
Elle indique que, soucieuse de préserver ses droits, elle justifie d'un nouveau règlement d'un montant de 12 656.37 euros qui couvre la totalité de la dette locative.
Au soutien de sa demande de délais de grâce, elle fait valoir qu'elle a poursuivi les règlements réguliers et montré sa bonne foi, après avoir surmonté ses difficultés dans un environnement commercial difficile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SAS FRP V SAS demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer l'ordonnance,
La réformant sur le point suivant,
- Condamner la société Destock Distribution à lui payer, par provision, la somme, sauf à parfaire, de 13 435.25 euros TTC au titre du solde du commandement du 10 octobre 2022 et de ses suites,
- Rejeter car irrecevable en cause d'appel car nouvelle la contestation de l'indexation,
- Rejeter l'ensemble des fins, prétentions et conclusions de la société Destock Distribution,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait devoir consentir des délais de grâce,
- Limiter à trois mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir lesdits délais pour s'acquitter du solde des causes du commandement, soit la somme de 27 156.37 euros,
- Condamner la société Destock Distribution à payer les loyers et charges courants à leur échéance contractuelle et au règlement immédiat de la somme de 778.88 euros au titre des loyers, charges et impôts courants dus à ce jour,
- A défaut de règlement de l'une quelconque des sommes dues à son échéance, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
Dans tous les cas,
- Condamner la société Destock Distribution en tous les dépens que Me Caulier-Richard pourra recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société appelante a effectué des paiements partiels, qui ont réduit la somme due à 27 156.37 euros. Elle fait valoir que les appels de loyers, charges et impôts résultent de l'application du bail.
Elle affirme que :
- la reddition des comptes de charges n'a pas lieu le 30 septembre de chaque année, mais dans les trois mois à compter de la reddition des comptes par la copropriété et qu'elle a été effectuée, avec un peu de retard, mais qu'aucune sanction n'est pas prévue par l'article R145-36 du code de commerce et qu'il n'est pas imposé au bailleur d'effectuer une reddition avant délivrance d'un commandement de payer,
- la reddition de taxe foncière a également été faite,
- les honoraires de gestion techniques et administratifs sont distincts des honoraires liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble qui, seuls, sont interdits par l'article R145-35 du code de commerce,
- les pénalités sont justifiées en l'absence totale de règlement en dépit de relances et de mises en demeure, la société Destock Distribution ayant pu susciter des convoitises conduisant à des comportements répréhensibles par ses négligences (stockage de marchandises devant et derrière les locaux loués, y compris lorsque ceux-ci sont fermés, entreposage de déchets aux abords de ceux-ci) ; l'appelante ne peut se prévaloir de l'article 1231-5 du code civil, la modération d'une clause pénale échappant au pouvoir du juge des référés,
- l'indemnité d'occupation s'applique dès lors que la clause résolutoire est acquise,
- le moyen pris d'une erreur dans le calcul de l'indexation est nouveau en cause d'appel et donc irrecevable ; l'application du plafonnement est soumise à la satisfaction d'un certain nombre de conditions, dont le locataire doit justifier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société Destock Distribution n'ayant demandé l'application de ce plafonnement qu'en cause d'appel et ne démontre pas qu'elle y est exigible,
- la société Destock Distribution ne justifie pas de sa situation financière, ni de ses perspectives de remboursement des arriérés et de paiement des loyers et charges courants, elle n'est pas débitrice de bonne foi.
MOTIFS
Sur la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
L'article L145-41 alinéa 1er du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire ainsi libellée (article 24.1): " Il est expressément stipulé que, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, fraction de terme ou rappel de loyer dû après une fixation amiable ou judiciaire, dépôt de garantie ou son complément, indemnité d'occupation due en cas de maintien dans les lieux dans les termes de l'article L145-28 du code de commerce ou de l'article 1240 du code civil, charges ( y compris du fond de concours), accessoires, intérêts et pénalités à leur échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent bail et de ses annexes, et plus généralement toute somme qui viendrait à être due par le preneur au bailleur et un mois après une mise en demeure ou un commandement délivré par acte extrajudiciaire demeuré totalement ou partiellement infructueux, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et ce, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus ".
Le commandement de payer délivré le 10 octobre 2022 à la société Destock Distribution porte sur une somme globale de 40 548.35 euros TTC, qui correspond selon les mentions de l'acte à :
- l'appel de loyers et provisions sur charges du 3ème trimestre 2022 pour 18.041.04 euros TTC,
- l'appel de taxe foncière 2022 pour 176.40 euros TTC,
- l'appel de loyers et provisions sur charges du 4ème trimestre 2022 à hauteur de 20 264.43 euros TTC,
- les indemnités et pénalités de retard pour 2 066.48 euros TTC.
La société Destock Distribution émet des contestations sur plusieurs de ces postes.
Il convient, en premier lieu, de relever que les postes en cause sont clairement indiqués et comportent la référence des factures afférentes, lesquelles sont jointes au commandement, de sorte que le preneur n'a pu se méprendre sur la nature des sommes qui lui étaient réclamées.
En outre, il est constant que même si les sommes réclamées sont erronées, un commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette.
La contestation par la société Destock Distribution concernant la somme de 1 500 euros appelée à titre de provision au 1er trimestre 2023 ne saurait faire sérieusement obstacle au jeu de la clause résolutoire dans la mesure où ladite somme ne constitue pas une des causes du commandement de payer.
S'agissant de la taxe foncière, il convient de relever que les stipulations particulières du bail conclu entre les parties prévoient que le solde de cet impôt devra être acquitté dès réception par le preneur du justificatif d'avis d'imposition que lui aura adressé le bailleur.
La société Destock Distribution soutient que le bailleur ne lui a pas adressé le justificatif de sorte que ni les appels de provision, ni le solde de taxe foncière n'étaient, selon elle, exigibles.
La société FRP V affirme que la reddition de taxe foncière 2022 a été faite, accompagnée des justificatifs et produit un quittancement, ainsi que l'avis d'impôt pour 2022, mais ne démontre pas même avoir adressé ces documents à la société Destock Distribution.
Il n'en demeure pas moins que le bail stipule que le bailleur appellera auprès du preneur une provision au titre de l'impôt foncier d'un montant prévisionnel annuel de 5 420 euros hors taxes, soit 1 355 euros hors taxes par trimestre.
Le commandement de payer reste donc valable à hauteur de la somme trimestrielle de 1 355 euros hors taxes pour chacun des 3ème et 4ème trimestres.
La créance du bailleur au titre des loyers de base réclamés dans le commandement pour les 3ème et 4ème trimestres 2022 résulte du bail signé entre les parties et ne peut donc être l'objet d'une contestation sérieuse du commandement de payer, à défaut pour la société Destock Distribution de justifier de leur paiement à échéance.
S'agissant de l'indexation dudit loyer, le commandement de payer ne vise pas de somme au titre du loyer pour le 3ème trimestre 2023, objet de contestations de la part du preneur à raison d'une absence de conformité à la loi du 7 juillet 2023 plafonnant la variation de l'indice des loyers commerciaux. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette contestation, soulevée par la société FRP V en raison de sa nouveauté en appel.
Quant à la révision du loyer du 4ème trimestre 2022 et contrairement à ce que soutient la société Destock Distribution, le détail en est précisé au pied de la facture jointe au commandement et il est opéré, conformément aux stipulations du bail, en fonction de l'indice des loyers commerciaux, à la date anniversaire du bail.
Il résulte de ce qui précède qu'une partie au moins des causes du commandement de payer n'est pas sérieusement contestable, s'agissant des loyers de base dus pour les 3ème et 4ème trimestre 2022, en ce compris l'indexation du loyer du 4ème trimestre et de l'impôt foncier, à hauteur de 2 710 euros.
Or, la société Destock Distribution ne justifie pas avoir payé ces causes du commandement, au moins, dans le délai d'un mois. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 10 novembre 2022 et l'ordonnance de référé sera confirmée de ce chef.
Sur l'arriéré locatif et les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
L'article L145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose : " Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
Il a été précédemment établi que certaines causes du commandement de payer n'étaient pas sérieusement contestables.
S'agissant des provisions sur charges, les locaux loués étant situés dans un ensemble immobilier en copropriété, la société FRP V est fondée à invoquer les dispositions du bail qui prévoient, tout comme l'article R145-36 du code de commerce, que le délai de reddition des charges est alors de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel.
La société Destock Distribution reproche à la société FRP V d'avoir majoré le montant des provisions sur charge, initialement de 1 020 euros par trimestre (ainsi que le bail le prévoit à l'article 4.4.1 des stipulations particulières) à 1 139 euros, sans avoir donné aucune information.
La société bailleresse produit son compte individuel de charges établi pour l'année 2021 par la société Nexity Lamy, qui mentionne une date d'approbation des comptes au 30 juin 2022.
Disposant d'un délai de trois mois à compter de cette date pour procéder à la reddition des charges, la société Destock Distribution est fondée à soutenir que la régularisation aurait dû intervenir lors de l'appel des loyers et provisions sur charge du 4ème trimestre.
Le bail prévoyant que la provision pour charges sera modifiée chaque année suivant le budget prévisionnel et/ou la reddition annuelle des charges de copropriété (article 4.4.1 des stipulations particulières), l'absence de justification des charges pour l'année 2021 constitue une contestation sérieuse de la demande de la société FRP V en paiement de provision à ce titre.
S'agissant des honoraires de gestion techniques et administratifs, la société FRP V ne fournit aucun justificatif de la gestion technique ainsi facturée au preneur et de son montant. Sa demande en paiement de ce chef se heurte donc à une contestation sérieuse.
Quant à l'indemnité et aux pénalités de retard visées par le commandement, l'article 8 du bail prévoit qu'à défaut de paiement d'une somme exigible à sa date d'échéance, celle-ci sera productive d'un intérêt au taux légal majoré de 5 points et ce, huit jours après une mise en demeure préalable restée sans effet.
L'article 24 prévoit en outre qu'à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail et dix jours après l'envoi par le bailleur d'une mise en demeure consécutive à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d'un commandement, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d'indemnité forfaitaire et irrévocable.
Les pénalités et indemnités visées dans le commandement portent sur les sommes objets de la facture n°83 d'un montant de 18 041.04 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2022, la société FRP V a mis la société Destock Distribution de lui payer cette somme dans un délai de 48 heures.
La société Destock Distribution fait valoir qu'elle a effectué des versements. De fait, les relevés de compte produits par la société FRP V font état de versements pour un montant total de 114 448.85 euros entre le 9 mai 2023 et le 30 novembre 2023, ayant réduit le solde dû à 13 435.25 euros.
Elle ajoute que le doublement de l'indemnité d'occupation est de nature à procurer un avantage manifestement excessif, de même que la conservation de l'intégralité du dépôt de garantie.
Le bail prévoit en effet à l'article 24.2.3 que si le bail est résilié ou résolu, notamment par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions ou pour toute autre cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, si bon lui semble, à titre de premiers dommages intérêts sans préjudice de tous autres.
Ces dispositions, qui mettent par avance à la charge d'une partie une somme fixée de manière forfaitaire en cas d'inexécution de ses obligations, constituent une clause pénale et la contestation élevée par la société Destock Distribution au sujet du caractère manifestement excessif des indemnités et pénalités visées dans le commandement de payer au regard des sommes qu'elle a versées et de la clause pénale stipulée au titre du dépôt de garantie, est sérieuse.
Les demandes de la société FRP V en paiement au titre de ces indemnités, pénalités et du dépôt de garantie excèdent donc les pouvoirs du juge des référés.
Il résulte du décompte produit par la société FRP V, expurgé des causes du commandement de payer dont il a été précédemment indiqué qu'elles étaient sérieusement contestables, ainsi que du justificatif de paiement de la somme de 12 656.37 euros le 5 décembre 2023, produit par la société Destock Distribution, que celle-ci a apuré la part de sa dette qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sa part.
La société FRP V doit donc être déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du commandement de payer et de ses suites, l'ordonnance étant infirmée de ce chef.
Compte tenu des efforts ainsi réalisés par cette société pour apurer sa dette, il convient de lui accorder des délais de paiement rétroactifs au 5 décembre 2023 et de constater que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets (3e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.405). L'ordonnance de référé sera infirmée de ces chefs.
En conséquence, la société FRP V doit être déboutée de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial, à l'expulsion de la société Destock Distribution, au séquestre des objets garnissant les lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation, à l'acquisition à son profit du dépôt de garantie, l'ordonnance de référé étant infirmées de l'ensemble de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la procédure d'appel et la demande de la société FRP V fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'elle constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 10 novembre 2022 et en ce qu'elle condamne la SAS Destock Distribution à payer à la SAS FRP V la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Timothée Chaste,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société FRP V SAS de sa demande en paiement au titre du solde du commandement de payer et de ses suites,
Dit que par l'effet des délais rétroactifs accordés jusqu'au 5 décembre 2023 à la société Destock Distribution pour apurer les causes du commandement et ses suites, celle-ci est réputée n'avoir jamais joué,
Déboute en conséquence la société FRP V SAS de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial, à l'expulsion de la société Destock Distribution, au séquestre des objets garnissant les lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'acquisition à son profit du dépôt de garantie,
Déboute la société FRP V SAS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés pour la procédure d'appel.
Le greffier La présidente