Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/00195
N°Portalis 352J-W-B7G-CYVC4
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société GID, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107
DÉFENDERESSE
S.C.I LIUBSI
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre Temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00195 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVC4
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LIUBSI est propriétaire du lot n°19 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte délivré le 3 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société GID, a assigné la SCI LIUBSI devant la présente juridiction en paiement de charges de copropriété et sollicite du tribunal de :
- CONDAMNER La société SCI LIUBSI au paiement de la somme de 9.804,33 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- CONDAMNER La société SCI LIUBSI au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du Code Civil ;
- CONDAMNER La société SCI LIUBSI au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER La société SCI LIUBSI au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la selarl Cabinet ELBAZ GABAY COHEN, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La SCI LIUBSI régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 11 mai 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de la SCI LIUBSI ;
- La mise en demeure effectuée ;
- Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er octobre 2021 et arrêtés au 1er octobre 2022 (pièce n°3) ;
- Les procès- verbaux des assemblées générales des années 2021 à 2022 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés ;
- Les attestations de non recours des assemblées ci-dessus ;
- Les contrats de syndic.
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.
Il résulte de l’examen du décompte (pièce n°4) et des appels de fonds produits que la SCI reste devoir la somme de 9.582,33 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2022 (3e appel de provisions de charges 2022 inclus), déduction faite des frais de recouvrement.
La SCI LIUBSI sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Il y a par ailleurs lieu d'observer que : les honoraires de suivi de dossier constituent des actes élémentaires d'administration de la copropriété ; les frais d'avocat relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ; le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature, ces frais n’étant donc pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat sollicite la somme de 222 euros au titre des frais de recouvrement constitués des relances, mises en demeure, et honoraires pré-contentieux mais ne produit pas les pièces nécessaires telles que les copies des preuves des accusés de réception de la défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par a mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence de la SCI a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.
Faute de justifier tant de sa mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d’un préjudice en lien de causalité avec leur défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI sera condamnée aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI LIUBSI à verser au syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 4] :
- la somme de 9.582,33 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2022 (3e appel de provisions de charges 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de l’assignation valant mise en demeure ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LIUBSI aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI LIUBSI à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
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