Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/00104
N° Portalis DBV3-V-B7G-U52U
AFFAIRE :
S.A.R.L. AVENIR TRANSPORT EXPRESS
C/
S.A.S. TEMSYS
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F01080
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion CORDIER
Me Jean NGAFAOUNAIN
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AVENIR TRANSPORT EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 189 - N° du dossier S220004
Représentant : Me Maître Jean-Jacques DIEUDONNE,, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR
APPELANTE
****************
S.A.S. TEMSYS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
Représentant : Me Amaury PAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. COGYTECH
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268018
Représentant : Me Joseph CANNATA, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par contrat du 19 juillet 2017, la SARL Avenir transport express (société ATE), qui exploite une activité de fret et de messagerie express, a confié la gestion de son parc automobile (35 véhicules) à la SARLU Cogytech.
Le 4 juin 2018, la SA Temsys a donné en location à la société ATE, selon contrat longue durée, un véhicule Land Rover Discovery, immatriculé [Immatriculation 9]. Ce contrat de location venait en remplacement d'un précédent contrat (concernant un véhicule Land Rover défectueux immatriculé EC 921 WH). Entre la restitution du véhicule défectueux et la livraison du nouveau véhicule Land Rover, la société ATE a bénéficié d'un contrat de location moyenne durée sur un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 8].
Faute de règlement des factures de location concernant le nouveau véhicule Land Rover (EX 239 XJ), la société Temsys a résilié le contrat par courrier du 15 février 2019 (après mise en demeure de payer restée infructueuse du 23 novembre 2018). Par lettre recommandée du 6 septembre 2019, la société Temsys a mis en demeure la société ATE de lui régler la somme globale de 38 732,32 euros, incluant des factures de location relatives au véhicule Renault Espace.
La société Temsys a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société ATE, qui a donné lieu à une ordonnance du tribunal d'instance de Colmar du 25 février 2019, condamnant cette dernière au paiement d'une somme principale de 7 625, 81 euros. Il a en outre été procédé à l'appréhension du nouveau véhicule Land Rover (restitution le 22 mai 2019) suite à une ordonnance du même tribunal datée du 21 février 2019.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2020 , la société Temsys a assigné la société ATE devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme en principal de 38 452,32 euros, outre un montant de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2020, la société ATE a assigné la société Cogytech en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit la société Temsys irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société ATE à hauteur de la somme de 7 815,03 euros ;
- dit la société ATE recevable s'agissant de son assignation en intervention forcée à l'encontre de la société Cogytech ;
- condamné la société ATE à payer à la société Temsys la somme de 30 637,29 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal et à compter du 6 septembre 2019 et augmentée de la somme de 280 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- débouté la société ATE de toutes ses demandes à l'encontre de la société Cogytech ;
- condamné la société ATE à payer aux sociétés Temsys et Cogytech chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société ATE aux dépens.
Par déclarations des 6 janvier et 18 février 2022, la société ATE a interjeté appel du jugement. Les dossiers ont fait l'objet d'une jonction.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, elle demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- dire, au besoin juger recevable et bien fondé, l'appel formé contre le jugement tendant à l'annulation, la réformation, subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a :
* condamnée à payer à la société Temsys la somme de 30 637,29 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal et à compter du 6 septembre 2019 et augmentée de la somme de 280 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Cogytech ;
* condamnée à payer à la société Temsys et à la société Cogytech chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamnée aux dépens ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit la société Temsys irrecevable en ses demandes à son encontre à hauteur de la somme de 7 815,03 euros ;
* dit la société ATE recevable s'agissant de son assignation en intervention forcée à l'encontre de la société Cogytech ;
- annuler le jugement, le réformer, subsidiairement l'infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
- débouter la société Temsys de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
- dire et juger qu'elle ne doit nulle somme à la société Temsys au titre de la location du véhicule [Immatriculation 9] ;
Sur l'appel en intervention forcée de la société Cogytech,
- dire et juger que la société Cogytech relève indemme et garantit la société ATE de l'ensemble des sommes facturées par la société Temsys au titre des trois contrats de LLD et de prêt ;
- condamner la société Cogytech à payer à la société ATE les sommes suivantes :
* 8 545,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, au titre des factures qu'elle a réglées sur le véhicule [Immatriculation 7] ;
* 6 488,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, au titre des factures qu'elle a réglées sur le véhicule [Immatriculation 8] ;
- condamner la société Cogytech à payer à la société ATE une somme de 75 000 euros, au titre du gain manqué, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l décision à intervenir ;
- condamner la société Cogytech à payer à la société ATE une somme de 15 000 euros, au titre du préjudice commercial subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- débouter la société Cogytech de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions à l'encontre de la société ATE ;
- condamner les sociétés Cogytech et Temsys en tous frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel incident de la société Temsys,
- dire, au besoin juger, l'appel incident formé par la société Temsys, recevable, mais mal fondé ;
En conséquence,
- débouter la société Temsys de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Sur l'appel incident de la société Cogytech,
- dire, au besoin juger, l'appel incident formé par la société Cogytech recevable, mais mal fondé ;
En conséquence,
- débouter la société Cogytech de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
La société Temsys, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* condamne la société ATE à payer à la société Temsys la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la société ATE à payer à la société Temsys la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société ATE aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* dit la société Temsys irrecevable dans ses demandes à l'encontre de la société ATE à hauteur de la somme de 7 815,03 euros ;
* condamne la société ATE à payer à la société Temsys la somme de 30 637,29 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal et à compter du 6 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
- la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société ATE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Cogytech de toute demande formulée à son encontre ;
- condamner la société ATE à lui payer la somme de 38 452,32 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal l'an courus et à courir à compter du 6 septembre 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement, au titre des factures impayées ;
- condamner la société ATE à lui payer la somme de 280 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir du 6 septembre 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamner en outre la société ATE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner la société ATE aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean Ngafaounain, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, la société Cogytech demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- constater l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel régularisée par la société ATE le 6 janvier 2022 ;
Sur les appels incidents n° RG 22/00104 et n° RG 22/01014,
- déclarer recevables et fondés les appels incidents qu'elle a formés ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit la société ATE recevable s'agissant de son assignation en intervention forcée ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
-juger que son intervention forcée accessoire par la société ATE n'a pas été faite dans les formes requises;
- juger que les demandes incidentes en garanties et additionnelles formées à son encontre, en ce qu'elles se rapportent au véhicule immatriculée [Immatriculation 7], et aux factures émises au titre du contrat de location du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], ne se rapportent pas à l'objet du litige principal ;
- déclarer les demandes incidentes en garantie et additionnelles dirigées à son encontre irrecevables en toutes leurs dispositions, comme n'ayant pas été formées dans les formes légales requises ;
- déclarer les demandes incidente en garantie et additionnelles de la société ATE formées à son encontre partiellement irrecevables comme ne se rapportant pas à l'objet du litige principal ;
Subsidiairement, sur le fond,
- juger que les appels de la société ATE sont mal fondés ;
- les rejeter ;
- confirmer le jugement ;
En toute hypothèse,
- débouter la société ATE de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- débouter la société Temsys de toute demande formée à son encontre ;
- condamner la société ATE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1 - sur la régularité de la saisine de la cour d'appel
La société Cogytech soutient que la cour n'est en fait saisie d'aucun recours dès lors que la déclaration d'appel formée par la société ATE n'énonce pas les chefs du jugement qu'elle critique, renvoyant uniquement à une annexe, ajoutant que la seconde déclaration d'appel datée du 18 février 2022 est sans incidence.
La société ATE soutient que ce moyen est infondé dès lors qu'elle a régularisé une déclaration d'appel rectificative le 18 février 2022, avant même l'expiration du délai d'appel, cette nouvelle déclaration satisfaisant aux dispositions du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de l'article 901-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige (décret du 25 février 2022 et avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022), que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Au regard de ces dispositions, le fait que la déclaration d'appel renvoie à une annexe jointe est sans incidence sur la régularité de l'appel, de sorte que la cour est régulièrement saisie du litige.
2 - sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 février 2019
La société ATE sollicite confirmation du jugement en ce qu'il a dit la société Temsys irrecevable en sa demande à hauteur de 7 815,03 euros, cette somme ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer ayant autorité de chose jugée, et devant ainsi être déduite de la demande principale formée par la société Temsys à hauteur de 38 452,32 euros.
La société Temsys sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, soutenant que l'ordonnance d'injonction de payer n'a statué que sur certaines factures dont elle ne demande pas paiement dans la présente instance.
Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les documents produits aux débats permettent d'établir que la condamnation au paiement de la somme principale de 7 625,81 euros, telle qu'elle ressort de l'ordonnance d'injonction de payer du 25 février 2019 correspond à deux factures (dont la facture numéro 804797397 d'un montant total de 3 628,10 euros qui n'est prise en compte que partiellement pour 874,11 euros) et un avoir, datés des 5 juillet et 14 août 2018.
La demande en paiement formée dans la présente instance porte sur la somme principale de 38 452,32 euros. Contrairement à ce que soutient la société ATE, cette somme ne comprend pas les sommes objet de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer. S'il est exact que la facture 804797397 fait partie de la somme de 38 452,32 euros, c'est uniquement pour un montant de 2 753,99 euros complémentaire de celui objet de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer, de sorte qu'il n'existe aucune identité d'objet entre les demandes en paiement figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer et celles objet de la présente instance. Il n'y a donc pas lieu de retenir l'autorité de chose jugée de l'ordonnance litigieuse quant aux demandes formées dans la présente instance.
La société ATE sera donc déboutée de la fin de non-recevoir soulevée, et le jugement sera infirmé de ce chef. La société Temsys est donc recevable en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ATE, en ce compris la somme de 7 815,03 euros.
3 - sur la demande principale en paiement formée par la société Temsys
La société Temsys sollicite paiement de la somme principale de 38 452,32 euros correspondant à sept factures impayées (dont une facture seulement partiellement impayée), outre 280 euros à titre de pénalités. Elle invoque notamment la restitution tardive du véhicule immatriculé EL 835 TZ, contestant qu'il s'agisse d'un véhicule de prêt. Elle sollicite en outre paiement de l'indemnité de résiliation relative au deuxième véhicule.
La société ATE s'oppose à cette demande. Elle conteste en premier lieu les factures relatives au véhicule EL 835 TZ, soutenant que ce dernier lui a été prêté dans l'attente de la livraison d'un autre véhicule (venant en remplacement du véhicule Land Rover défectueux). Elle affirme n'avoir signé aucun contrat de location à ce titre. Elle soutient en tout état de cause avoir restitué le véhicule en juin 2018, contestant toute facturation ultérieure. Elle conteste en outre les factures relatives au véhicule Land Rover EX 239 XJ (remplaçant un premier véhicule défectueux). Elle soutient que l'une de ces factures fait doublon avec une facture concernant le premier véhicule, et fait valoir que la résiliation du contrat de location ne lui est pas imputable, de sorte qu'elle n'est pas redevable de l'indemnité de résiliation.
* sur les factures afférentes au véhicule EL 835 TZ
La société Temsys sollicite à ce titre paiement de quatre factures, relatives aux loyers de juin à septembre 2018, pour un montant total de 5 871,89 euros. Elle produit un bon de commande 'location moyenne durée' signé de la société ATE, pour un loyer mensuel forfaitaire de 1 420 euros HT, outre un procès-verbal de livraison du véhicule le 21 février 2018.
La société ATE a ainsi accepté une location à titre onéreux, et ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un prêt de véhicule à titre gratuit.
La société ATE justifie de la restitution de ce véhicule le 7 juin 2018, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de restitution établi à cette date. Les éléments du dossier font apparaître que celle-ci est intervenue au garage Land Rover de [Localité 10] (67) le jour de la livraison du nouveau véhicule Land Rover EX 239 XJ. Cependant, la société Temsys n'ayant pas été avisée de la restitution, elle a continué à facturer jusqu'en septembre 2018, date à laquelle la société Cogytech, gestionnaire du parc automobile de la société ATE, lui a transmis le procès-verbal de restitution.
Ainsi que le relève la société Temsys, la société ATE était informée, ainsi que cela ressort des termes du procès-verbal de livraison, qu'en cas de restitution du véhicule, le locataire devait 'impérativement adresser un exemplaire du procès verbal de restitution....seule la réception du procès-verbal de restitution permettra l'arrêt de la facturation'.
En juillet 2018, la société ATE s'est étonnée de recevoir une facturation, ce dont elle a informé son gestionnaire Cogytech qui a indiqué qu'il se renseignait et s'en occupait (courriels du 3 juillet 2018). Ce n'est finalement que le 12 septembre 2018 que la facturation a pu être stoppée, après envoi du procès-verbal de restitution à la société Temsys.
Faute de transmission du procès-verbal de restitution du véhicule avant le 12 septembre 2018, la société Temsys était fondée, au regard des mentions figurant sur le procès-verbal de livraison, à poursuivre la facturation. Il n'est en outre justifié d'aucun engagement de la société Temsys de régularisation des factures par déduction d'une éventuelle facture de fin de location. La société ATE n'invoquant aucun autre moyen à l'appui de sa contestation, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 5 871,89 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 6 septembre 2019.
* sur les factures afférentes au véhicule EX 239 XJ
La société Temsys sollicite paiement des trois factures suivantes :
- facture du 5 Juillet 2018, pour les loyers de juin et juillet 2018, pour un montant de 2 753,99 euros,
- frais de résiliation du 28 février 2019 pour 17 445,86 euros,
- facture de fin de location pour 12 380,58 euros.
S'agissant de la première facture, elle ne fait aucunement doublon avec une autre facture portant le même numéro. Il n'existe qu'une seule facture d'un montant de 3 628,10 euros, sur laquelle la société Temsys ne sollicite qu'un paiement partiel à hauteur de 2 753,99 euros (la différence de 874,11 euros ayant fait l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer). La somme de 2753,99 euros correspond aux loyers de juin et juillet 2018, conformément au contrat de location longue durée signé le 7 juin 2018 (loyers mensuels de 894,66 euros, outre taxe d'immatriculation). La contestation de cette facture n'est donc pas fondée.
S'agissant de la facture de résiliation du 28 février 2019, la société ATE soutient que la société Temsys est seule à l'origine de la résiliation du contrat (pour un prétendu défaut de paiement), de sorte qu'elle n'est pas fondée en sa demande. Contrairement à ce que soutient la société ATE, elle ne justifie pas avoir réglé la facture du 5 juillet 2018, de sorte que la société Temsys était fondée à résilier de plein droit le contrat de location du véhicule EX 239 XJ pour inexécution, ainsi que cela ressort des dispositions contractuelles rappellées dans son courrier de mise en demeure du 23 novembre 2018 (article 14 des conditions générales), étant observé que la résiliation n'a été prononcée que le 15 février 2019, la mise en demeure du 23 novembre 2018 étant restée sans effet. La résiliation pour non paiement est ainsi imputable à la société ATE.
La société Temsys produit aux débats une facture de frais de résiliation, datée du 28 février 2019, pour un montant de 17 445,86 euros, indiquant qu'elle est conforme aux articles 13.3 et 13.4 du contrat de location, définissant les ajustements de loyer en fin de location en fonction de la durée et du kilométrage effectifs. Ce point n'étant pas discuté par la société ATE, pas plus que le quantum de la facture, il convient de faire droit à la demande en paiement.
S'agissant de la facture de fin de location pour un montant de 12 380,58 euros, la seule contestation émise par la société ATE porte sur le fait qu'elle ne serait pas à l'origine de la résiliation du contrat, ce qui est inexact ainsi qu'il a déjà été démontré. Cette facture n'étant pas autrement contestée, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par la société Temsys.
La société ATE sera donc condamnée au paiement de la somme globale de 38 452,32 euros (5 871,89 euros + 2 753,99 euros +17 445,86 euros +12 380,58 euros), outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 6 septembre 2019. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société ATE sera également condamnée au paiement de la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros par facture), outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 - sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Cogytech
* sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Cogytech
La société Cogytech soutient que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la société ATE recevable en son intervention forcée à son égard, alors même que les dispositions prévues à l'article 68 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, aucune assignation ne lui ayant été délivrée, la signification de conclusions n'étant pas équivalente à une assignation, les conclusions ne valant pas demande en justice.
La société ATE soutient que 'la seule présentation de la demande d'intervention forcée sous forme de conclusions signifiées par voie d'huissier ne suffisait pas à lui faire perdre sa nature d'assignation'.
Il résulte de l'article 68 du code de procédure civile que les demandes incidentes sont formées, à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
En l'espèce, l'acte délivré par la société ATE à la société Cogytech le 24 juillet 2020 est intitulé : 'signification de pièces procédurales contenant assignation d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de Nanterre'. Dans cet acte, l'huissier de justice signifie à la société Cogytech des conclusions, ainsi que des pièces et un avis de fixation à l'audience du 11 septembre 2020 du tribunal de commerce de Nanterre. L'huissier précise, en première page de son acte, en caractères soulignés/majuscule : 'je vous donne assignation d'avoir à comparaître le VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 à 10 h 30, par devant le tribunal de commerce de Nanterre (...)'. Les termes de cet acte sont ainsi particulièrement précis et clairs quant au fait qu'il s'agit bien d'une assignation (rappel dans le titre de l'acte, et en milieu de la première page). Les conclusions jointes formulent des prétentions à l'encontre de la société Cogytech.
Contrairement à ce qui est soutenu, la demande incidente a donc bien été formée par voie d'assignation, peu important que les demandes formées par la société ATE ne figurent que dans les conclusions jointes à cette assignation, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
* sur la recevabilité des demandes formées par la société ATE
La société Cogytech soutient également que les demandes incidentes de la société ATE ne se rattachent pas suffisamment à la demande principale, de sorte qu'elles sont irrecevables, au moins partiellement, s'agissant des demandes en paiement relatives au véhicule EC 921 XJ, et des demandes en paiement relatives aux deux autres véhicules pour des factures exclues des prétentions de la société Temsys.
La société ATE affirme que ses demandes en paiement présentent un lien suffisant avec l'instance principale.
Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les prétentions originaires formées par la société Temsys portent sur le paiement d'une somme principale de 38 452,32 euros, dont 5 871,89 euros au titre du véhicule EL 835 TZ (factures de location de juin à septembre 2018), et 32 580,43 euros au titre du véhicule EX 239 XJ (factures de location de juin et juillet 2018, et deux factures de fin de location).
Les prétentions émises par la société ATE contre la société Cogytech visent à obtenir, outre la garantie de cette dernière pour les éventuelles condamnations au profit de la société Temsys, paiement des sommes suivantes :
- 8 545,81 euros au titre des factures réglées sur le véhicule EC 921 WH,
- 6 488,55 euros au titre des factures réglées sur le véhicule EL 835 TZ (factures de février à mai 2018),
- 75 000 euros au titre du gain manqué, et 15 000 euros au titre du préjudice commercial subi.
Les factures relatives au véhicule EC 921 WH n'ont aucun lien avec les prétentions originaires de la société Temsys qui ne se rapportent pas à ce véhicule. La demande en paiement des factures de février à mai 2018 sur le véhicule EL 835 TZ ne fait pas partie des prétentions de la société Temsys, de sorte que cette demande n'a aucun lien avec ces prétentions. Enfin, les demandes indemnitaires qui sont la conséquence d'éventuels manquements de la société Cogytech dans ses relations contractuelles avec la société ATE sont sans lien avec les prétentions originaires de la société Temsys, visant uniquement au paiement de factures de location de véhicule.
Les demandes incidentes formées par la société ATE à l'encontre de la société Cogytech, tendant au paiement des sommes de 8 545,81 euros, 6 488,55 euros, 75 000 euros et 15 000 euros sont par conséquent irrecevables, faute de lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Temsys.
* sur le bien fondé de l'appel en garantie formé par la société ATE contre la société Cogytech (pour les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Temsys)
Il convient de rappeler que la société ATE a été condamnée au paiement des sommes de 5 871,89 euros au titre des factures de location (mai à septembre 2018) du véhicule EL 835 TZ, et 32 580,43 euros au titre des factures relatives au véhicule EX 239 XJ.
S'agissant du véhicule EL 835 TZ, la société ATE reproche à la société Cogytech, d'une part de ne pas avoir respecté son engagement d'obtenir un véhicule de prêt à titre gratuit, d'autre part de ne pas avoir effectué la restitution dans les termes du contrat avec la société Temsys, enfin de ne pas avoir procédé à la résiliation du contrat en bonne et due forme, ce qui a entraîné la facturation sur la période de juin à septembre 2018.
La société Cogytech fait valoir que la location du véhicule est intervenue entre la société Temsys et la société ATE à titre onéreux, que la restitution est intervenue le 7 juin 2018, jour de réception du nouveau véhicule EX 239 XJ, de sorte que la société ATE n'est pas tenue du paiement des loyers postérieurs au 7 juin 2018.
La société ATE ne produit aucun élément permettant de justifier d'un engagement de la société Cogytech quant au prêt d'un véhicule à titre gratuit.
Il a été démontré que la société ATE était bien tenue du paiement des loyers postérieurs au 7 juin 2018, du fait de la transmission tardive du procès-verbal de restitution.
Les échanges de courriels entre la société ATE et la société Cogytech montrent que cette dernière - avisée de la poursuite de facturation alors même que le véhicule avait été restitué - s'est engagée à résoudre la difficulté. Le 3 juillet 2018, alors que la société ATE lui demandait : 'pourquoi je reçois encore ces mails au sujet de l'Espace restitué début juin'', la société Cogytech a répondu en effet : 'je me renseigne auprès de ALD (Temsys) et reviens vers vous dès que j'ai des informations,' puis : 'je m'en occupe et vous fais retour dès que j'ai les réponses'. Comme déjà exposé, la société Cogytech n'est finalement parvenue à solutionner la difficulté qu'en septembre 2018, ce qui a entraîné une facturation durant les mois de juin à septembre 2018.
Il ressort des termes du contrat de gestion du parc automobile que la société Cogytech s'était notamment engagée à intervenir pour 'l'attribution, la restitution ou la vente des véhicules'. C'est d'ailleurs en ce sens qu'elle a indiqué 's'occuper'de la difficulté quant à la restitution du véhicule. Force est ici de constater qu'en attendant le mois de septembre 2018 pour résoudre la difficulté alors qu'elle en était informée depuis le 3 juillet 2018, la société Cogytech a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui est à l'origine de la facturation sur la période du 3 juillet au 11 septembre 2018. La société Cogytech doit donc sa garantie à la société ATE sur la période de facturation correspondante, du 3 juillet au 11 septembre 2018, soit la somme globale de 4 167,89 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant du véhicule EX 239 XJ, la société ATE soutient que la responsabilité de la société Cogytech est engagée au motif qu'elle s'était chargée de la résiliation anticipée du contrat concernant le premier véhicule (EC 921 WH) et qu'elle s'était : 'chargée de la communication avec la société Temsys suite aux difficultés de facturation rencontrées suite à cette résiliation'.
La société Cogytech soutient pour sa part que la société ATE est seule tenue du paiement des loyers en exécution des contrats qu'elle a signés. Elle fait valoir qu'elle n'est intervenue que dans la résiliation du premier contrat Land Rover (EC 921 WH), et dans la négociation du nouveau contrat (avoir de 8000 euros du 21 juin 2018). Elle soutient que la société ATE est seule débitrice des loyers relatifs au nouveau véhicule EX 239 XJ et qu'elle doit répondre de sa défaillance, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
S'il est exact que la société Cogytech s'est chargée de la résiliation anticipée du contrat concernant le premier véhicule Land Rover (EC 921 WH), aboutissant à ce titre à l'émission d'un avoir de 8 000 euros en faveur de la société ATE, cette dernière ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait chargé la société Cogytech de se rapprocher de la société Temsys quant à la facturation du nouveau véhicule.
La société Cogytech, chargée de la gestion du parc automobile de la société ATE, ne supporte aucune responsabilité quant au défaut de paiement des factures de location qui incombe uniquement à la société ATE, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Cogytech du fait de ce défaut de paiement ayant entraîné la résiliation du contrat de location. La société ATE sera donc déboutée de son appel en garantie relatif à ce véhicule.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 décembre 2021 en ce qu'il :
- condamne la société Avenir transport express au paiement de la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal,
- déclare la société Avenir transport express recevable en son intervention forcée à l'encontre de la société Cogytech,
- condamne la société Avenir transport express au paiement des dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au profit de la société Temsys au titre des frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Avenir transport express,
Condamne la société Avenir transport express à payer à la société Temsys la somme de 38 452,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 6 septembre 2019,
Dit que les demandes incidentes formées par la société Avenir transport express à l'encontre de la société Cogytech, tendant au paiement des sommes de 8 545,81 euros, 6 488,55 euros, 75 000 euros et 15 000 euros sont irrecevables, faute de lien suffisant avec les prétentions originaires de la société Temsys,
Dit que la société Cogytech devra relever et garantir la société Avenir transport express à hauteur de la somme de 4 167,89 euros, correspondant aux factures de location sur le véhicule EL 835 TZ sur la période du 3 juillet au 11 septembre 2018,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Avenir transport express à payer à la société Temsys la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cogytech à payer à la société Avenir transport express la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne chacune des sociétés Avenir transport express et Cogytech au paiement de la moitié des dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,